Loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités

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Article 1er🔗

Les services administratifs constatent le versement des droits qu'ils sont autorisés à percevoir en application des textes en vigueur, soit à l'occasion de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité, par le versement d'une somme dont le montant est prévu par la législation en vigueur.

Article 2🔗

Il est institué un droit fixe qui sera perçu par les services administratifs compétents à l'occasion de la délivrance des pièces et de l'accomplissement des formalités énumérées aux articles 3 et 4 ci-après.

Article 3🔗

Les pièces dont la délivrance est soumise à la perception du droit fixe, établi par l'article précédent, sont les suivantes : Certificat de domicile ;

  • Permis de travail ;

  • Autorisation d'embauchage ;

  • Certificat de résidence ;

  • Certificat de non-plainte ;

  • Autorisations diverses délivrées par les services de la sûreté publique ;

  • Certificat de bonnes vie et mœurs ;

  • Certificat de vie ;

  • Extrait sur papier libre d'acte d'état civil ;

  • Expédition d'acte d'état civil ;

  • Livret de mariage ;

  • Cartes W pour véhicules automobiles ;

  • Relevés cadastraux.

Article 4🔗

Les formalités dont l'accomplissement est assujetti à la perception du même droit sont :

  • Les légalisations de signatures ;

  • Les certificats.

Article 5🔗

Le paiement du droit fixe est réalisé par le versement du droit effectué par le biais d'un service en ligne mis en œuvre par l'État ou par le biais de l'achat d'un timbre fiscal.

L'acquittement du droit est constaté par l'émission et la transmission d'un récépissé électronique dans le cadre du paiement en ligne au redevable du droit ou par l'apposition du timbre fiscal par les services administratifs concernés.

Article 6🔗

Des ordonnances souveraines détermineront les taux des droits fixes qui s'échelonneront entre 100 et 1 000 francs pour la délivrance des pièces et l'accomplissement des formalités visées aux articles 3 et 4 ci-dessus. Elles fixeront également la date à compter de laquelle leur paiement sera exigé.

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