Loi n° 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de l'industrie cinématographique
Chapitre I - Exercice de la profession🔗
Article 1🔗
Aucune entreprise relevant de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité sans avoir obtenu du ministre d'État une autorisation préalable.
Article 2🔗
Pour obtenir l'autorisation prévue ci-dessus, les entreprises de production de films de long métrage (producteurs) doivent :
a) S'il s'agit d'une société de capitaux, avoir un capital social d'un montant de cinq millions de francs entièrement libéré. Toutefois, bénéficieront de droit d'une dérogation les sociétés autorisées à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve que leur capital ne soit pas inférieur à un million de francs et qu'il soit entièrement libéré ;
b) S'il s'agit d'une société de personnes ou d'une personne physique, produire une caution bancaire d'un montant minimum de deux millions de francs.
Article 3🔗
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 1 de la présente loi les entreprises de production de films de court métrage (producteurs spécialisés) doivent :
a) S'il s'agit d'une société de capitaux, avoir un capital d'un montant minimum d'un million de francs entièrement libéré ;
b) S'il s'agit d'une société de personnes ou d'une personne physique, produire une caution bancaire d'un montant minimum de 200 000 francs.
Article 4🔗
L'autorisation prévue à l'article 1 de la présente loi est accordée aux studios de prises de vues et d'enregistrement sonore, aux entreprises de doublage, aux laboratoires et aux salles de vision, après avis de la commission de l'industrie cinématographique prévue à l'article 8 ci-après.
Article 5🔗
Les entreprises de distribution de films ne peuvent fonctionner que si elles satisfont aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 2 ci-dessus pour les entreprises de production de films de long métrage.
Article 6🔗
Les entreprises d'exportation de films, dites « exportateurs de films », et les entreprises d'importation, dites « importateurs de films », ne peuvent exercer leur activité que si elles satisfont aux conditions fixées par l'article 3 ci-dessus pour les entreprises de production de films de court métrage.
Article 7🔗
Le ministre d'État peut, après avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, interdire, par arrêté ministériel, l'exercice de la profession ou retirer, s il y a lieu, les autorisations administratives délivrées lorsque l'entreprise considérée a fait preuve de carence caractérisée, a failli gravement aux devoirs de la profession ou a porté atteinte au prestige de la Principauté et de ses institutions.
L'interdiction peut être provisoire ou définitive.
Article 8🔗
Il est créé, sous la présidence du ministre d'État, une commission de l'industrie cinématographique qui peut être saisie de toutes les questions relatives à l'industrie du cinéma.
Cette commission comprend :
1° Sept membres désignés pour trois ans par ordonnance souveraine et représentant respectivement :
le conseil national ;
la direction des relations extérieures ;
la direction des services judiciaires ;
le département de l'intérieur ;
le département des finances et de l'économie nationale ;
le conseil économique ;
le commissariat général au tourisme et à l'information.
2° Six membres désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus en raison de leur compétence technique ou artistique.
Chapitre II - Réalisation et exploitation des films cinématographiques🔗
Article 9🔗
La réalisation de tout film de court, moyen ou long métrage est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre d'État, après consultation de la commission de l'industrie cinématographique et sous les conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Article 10🔗
L'exploitation et l'exportation des films cinématographiques, produits en tout ou en partie par une entreprise régie par la présente loi, sont subordonnées à l'obtention d'un visa.
Article 11🔗
Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour un film dont la réalisation est entièrement terminée ; il est délivré par le ministre d'État, après avis de la commission de l'industrie cinématographique et sous les conditions qui seront fixées par arrêtés ministériels.
Article 12🔗
Le visa d'exploitation devra mentionner que le film est autorisé pour tout public ou qu'il est interdit aux mineurs de moins de seize ans.
Article 13🔗
Tout film représenté en public doit comporter l'indication de sa nature ainsi que le numéro et la date du visa. Ces mentions seront projetées sur l'écran aussitôt après le titre de l'œuvre.
Article 14🔗
Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été soumis à la commission de l'industrie cinématographique, sans autres coupures, adjonctions ou modifications que celles qui auraient été admises ou prescrites lors de la délivrance du visa d'exploitation et en respectant toutes les conditions auxquelles elle a été subordonnée.
Article 15🔗
Le visa d'exportation est délivré par le ministre d'État, après visa de la commission de l'industrie cinématographique sur les territoires de France métropolitaine et de l'Union française.
Article 16🔗
La post-synchronisation d'un film dans une langue différente de celle de la version originale doit, préalablement à sa réalisation, faire l'objet d'un visa spécial délivré par le Ministre d'État, après avis de la commission de l'industrie cinématographique et sous les conditions fixées par arrêté ministériel.
Article 17🔗
Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être porté au décuple, toute infraction aux prescriptions et dispositions des articles ci-dessus et des textes pris pour leur application.
Article 18🔗
Les dispositions des articles qui précèdent ne sont applicables ni aux films d'actualité, ni aux films publicitaires, ni aux films exclusivement destinés à des représentations gratuites ou éducatives : lesdits films seront soumis à visa spécial sous les conditions qui seront déterminées ultérieurement par ordonnance souveraine.