Loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs

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Article 1er🔗

Il est créé au département de l'intérieur, sous le contrôle technique du commissaire général de la santé, un service de médecine préventive chargé de l'inspection médicale des scolaires et des sportifs.

Cette inspection a un caractère obligatoire. Elle est exclusive de la distribution de tous soins, sauf en cas d'urgence caractérisée.

Article 2🔗

L'inspection des scolaires s'applique aux enfants fréquentant les établissements d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de vacances, publics ou privés.

Elle a notamment pour objet :

  • de prononcer leur admissibilité au point de vue médical dans ces établissements ;

  • de surveiller leur santé en procédant à des examens systématiques et périodiques ;

  • d'apprécier et de suivre leur développement général et leur adaptation à la vie scolaire ou en commun ;

  • de les orienter rationnellement vers une activité d'éducation physique et sportive concourant au développement harmonieux de leur état de santé et à leur équilibre général ;

  • de contrôler l'état de santé des éducateurs et des personnes en contact permanent avec eux dans les établissements visés ci-dessus et de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir la contagion ;

  • d'envisager et de provoquer éventuellement les mesures préventives collectives pour éviter la propagation des maladies contagieuses ou épidémiques :

  • de veiller aux bonnes conditions d'hygiène.

Article 3🔗

Article 4🔗

L'inspection des sportifs s'applique aux personnes âgées de moins de trente ans, désirant pratiquer l'un des sports compris dans une liste publiée par arrêté ministériel*[1].

Elle a notamment pour objet :

  • de ne permettre la pratique de certains de ces sports dans les groupements autorisés et la participation à des compétitions qu'aux sujets pouvant s'y adonner sans risques pour leur santé :

  • de surveiller périodiquement leur état.

Toutefois, l'admission à certaines compétitions qui seront déterminées par arrêté ministériel ne pourra être accordée, quel que son l'âge du participant, qu'après examen médical.

Article 5🔗

Les décisions du service peuvent être déférées à une commission médicale spéciale dont la composition sera déterminée par arrêté ministériel.

L'appel est exercé par le représentant légal du mineur ou par la personne en assumant effectivement la garde, dans les formes et défais fixés par ordonnance.

Cette commission statue sans recours.

Article 6🔗

Les parents, tuteurs ou les personnes qui assument effectivement la garde du mineur, les chefs d'établissement et les représentants des groupements sportifs sont personnellement responsables des violations par le mineur des obligations imposées par la présente loi et par les ordonnances et arrêtés pris pour son application.

Les pénalités prévues par les articles 480 et 481 du Code pénal leur sont applicables.

Article 7🔗

Seront punis d'une amende de 16 à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui auront intentionnellement mis obstacle à l'inspection de quelque manière que ce soit.

Article 8🔗

Des ordonnances souveraines fixeront les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues par la présente loi*[2].

Article 9🔗

Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles de l'alinéa second - relatif à l'inspection médicale des écoles - de l'article 4 de l'ordonnance souveraine du 10 juin 1909 créant un service municipal d'hygiène, sont abrogées.

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