Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail

  • Consulter le PDF

Article 1er🔗

L'inspection du travail assure, dans les formes et conditions prévues par la présente loi, l'application des dispositions légales concernant les conditions du travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

Article 2🔗

Les inspecteurs du travail pourront :

  • a) Pénétrer, le jour, librement et sans avertissement préalable, dans tous les locaux où s'exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale et dans lesquels travaillent des personnes jouissant de la protection légale ;

    b) Pénétrer, la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les locaux industriels ou commerciaux dans lesquels le travail de nuit est autorisé et où travaillent des personnes jouissant de la protection légale, ainsi que dans les locaux industriels et commerciaux où le travail de nuit n'est pas autorisé si, après enquête et rapport de l'inspection du travail, une vérification est ordonnée par le ministre d'État ;

  • 2° Interroger l'employeur et le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des lois ;

  • 3° Exiger l'affichage des avis dont la nécessité lui paraît s'imposer ;

  • 4° Prélever et emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l'entreprise, ces prélèvements et saisies ne pouvant se faire que dans les conditions prévues par le titre II de l'ordonnance souveraine du 2 août 1928 ;

  • 5° Procéder, en général, à tous examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les prescriptions des lois sociales sont effectivement observées.

Article 3🔗

Les inspecteurs du travail pourront prescrire d'apporter dans un délai déterminé toutes les modifications utiles aux installations des locaux ou appareils qui ne seraient pas conformes aux dispositions des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ils pourront également prescrire des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la sécurité du personnel.

Article 4🔗

Les projets de création ou de transformation d'entreprise commerciale ou industrielle comportant l'emploi de main-d'œuvre seront soumis obligatoirement à l'inspection du travail qui donnera son avis sur la conformité des installations avec les prescriptions légales et réglementaires sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 5🔗

Les déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle seront portées à la connaissance du service de l'inspection du travail par les soins des services compétents qui les auront reçues.

Article 6🔗

Les inspecteurs du travail seront assermentés. Ils sont tenus au secret professionnel sous peine de sanctions légales.

Article 7🔗

L'inspection du travail contrôlera :

  • 1° Au moins tous les trois mois, tous les établissements industriels occupant plus de cinq personnes, les établissements commerciaux occupant plus de dix personnes et, quel que soit le nombre de personnes employées, les établissements utilisant des installations ou recourant à des procédés de travail insalubres et dangereux ;

  • 2° Au moins tous les six mois, tous les autres établissements.

Article 8🔗

L'inspection du travail devra présenter, semestriellement, à la direction des services sociaux, des rapports sur les résultats de son activité.

Article 9🔗

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail.

En cas de récidive, un emprisonnement de trois mois à un an pourra être prononcé et l'amende sera celle prévue au chiffre 3 dudit article 26.

Article 10🔗

Les articles 152 et suivants ainsi que les articles 164 et suivants du Code pénal seront applicables à ceux qui se seront rendus coupables, à l'égard des inspecteurs du travail, des faits qui y sont mentionnés.

Article 11🔗

Les inspecteurs devront dresser en double exemplaire leurs procès-verbaux : l'un sera envoyé au ministre d'État, l'autre déposé au parquet général.

Article 12🔗

Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

  • Consulter le PDF