Loi n° 520 du 20 juin 1950 relative à l'admission dans l'ordre des architectes de la Principauté
Article unique🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, l'autorisation de porter le titre d'architecte et d'exercer cette profession pourra être délivrée si le candidat jouit de ses droits civils et remplit les conditions suivantes :
1° Être de nationalité monégasque ;
2° Avoir entrepris des études d'architecture dans une école supérieure dont le diplôme confère le droit d'exercer la profession d'architecte, même si elles ont été interrompues ou abandonnées pendant la période du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945, en raison des hostilités ;
3° Avoir reçu l'agrément du conseil de l'ordre qui vérifiera si l'intéressé remplit la condition ci-dessus et présente les garanties d'ordre professionnel et de moralité nécessaires.