Loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
Titre I - Des mesures relatives à l'expropriation🔗
Article 1🔗
Les ordonnances souveraines des 22 mai 1858 et 21 avril 1911, l'ordonnance-loi n° 173 du 8 avril 1933, la loi n° 208 du 20 juillet 1935 et l'ordonnance-loi n° 383 du 19 avril 1944 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2🔗
Lorsqu'il y aura lieu d'exiger la cession de tout ou partie d'une ou de plusieurs propriétés privées pour l'exécution de travaux entrepris par l'État ou autorisés par lui dans un but d'utilité publique, cette utilité et l'urgence, s'il y a lieu, seront constatées et déclarées par une loi.
Article 3🔗
L'administration des Domaines ou les personnes chargées des travaux feront lever le plan parcellaire de ces propriétés. Ce plan, indiquant les noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant vingt jours à la mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Article 4🔗
Un avertissement donné collectivement par le maire aux parties intéressées de prendre connaissance du plan sera affiché aux lieux accoutumés et inséré au Journal de Monaco et dans deux quotidiens régionaux.
Le délai de vingt jours fixé à l'article précédent prendra cours à compter du jour où l'avis collectif aura été affiché.
Le même jour, notification individuelle, par pli recommandé, sera faite par le maire aux propriétaires, de prendre communication du plan déposé et de faire leurs observations. Cette notification sera faite au domicile, s'il est connu. Dans le cas contraire, la notification sera faite, le cas échéant, au gardien, régisseur, syndic ou administrateur de la propriété ou au mandataire chargé de l'encaissement des loyers.
Article 5🔗
Les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent avoir des servitudes ou autres droits à exercer seront mis en demeure, par la publication et l'affiche énoncées à l'article 4, de se faire connaître à la mairie et de formuler leurs réclamations dans le délai de vingt jours fixé par l'article 3, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité.
Article 6🔗
Pour toutes les notifications et assignations prescrites par la présente loi et mentionnées aux articles suivants, les propriétaires et autres intéressés seront tenus de faire élection de domicile à Monaco, par une déclaration faite à l'administration des Domaines. Dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, les notifications et assignations seront valablement faites en double copie, l'une au maire et l'autre, le cas échéant, aux gardien, régisseur, syndic, administrateur de la propriété ou mandataire chargé de l'encaissement des loyers.
Article 7🔗
Pendant les délais ci-dessus indiqués, le maire mentionnera, dans un procès-verbal d'enquête ouvert à cet effet, les observations et réclamations qui lui seront présentées verbalement ou par écrit. Les parties comparaissant seront requises de signer ce procès-verbal, auquel seront annexées les déclarations écrites.
Article 8🔗
À l'expiration du délai mentionné à l'article 3, le plan, le procès-verbal d'enquête et ses annexes, le rapport qui sera dressé par le service des travaux publics, seront communiqués au comité des travaux publics qui donnera, dans les cinq jours, son avis sur le maintien ou le rejet du plan.
Le comité pourra s'adjoindre deux propriétaires non touchés par l'expropriation.
Si le comité des travaux publics propose quelques changements au plan initial et si ces changements rendent nécessaire l'expropriation d'autres immeubles ou parties d'immeuble, le plan modifié sera de nouveau déposé à la mairie pendant un délai de vingt jours ; il sera procédé conformément aux articles 4 et suivants.
L'avis du comité des travaux publics est transmis au Gouvernement dans un délai de cinq jours et une ordonnance souveraine statuant définitivement sur l'exécution du projet et sur l'urgence, s'il y a lieu, détermine les propriétés ou parties de propriété qui doivent être cédées, et l'époque de la prise de possession.
Article 9🔗
Toute personne ayant la libre disposition de ses biens peut céder amiablement, soit à l'administration des Domaines, soit au concessionnaire des travaux, ses droits sur les parcelles expropriées.
Tout représentant d'un incapable peut également céder lesdits droits après avoir obtenu 1 autorisation du tribunal de première instance, le Ministère public entendu. Le tribunal de première instance peut, toutefois, subordonner son autorisation à telles mesures de conservation ou de remploi qu'il jugera utiles ou nécessaires.
Article 10🔗
L'Administration fixera, par arrêté ministériel, le montant des offres qu'il y aurait lieu de faire aux divers propriétaires ou autres ayants droit, intervenus dans le délai prévu à l'article 3.
Ces offres seront publiées au Journal de Monaco, affichées aux lieux accoutumés et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Article 11🔗
Dans la quinzaine suivante, les intéressés seront tenus de déclarer, également par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, s'ils acceptent les offres faites. S'ils n'acceptent pas, ils seront tenus d'indiquer le montant de leurs prétentions et de désigner la personne chargée de procéder à l'expertise prévue aux articles suivants.
Article 12🔗
Les deuxième et troisième alinéas de l'article9 sont applicables pour l'acceptation des offres.
Titre II - De la procédure relative à la dépossession forcée🔗
Article 13🔗
L'Administration notifie à son tour la désignation de l'expert qu'elle a choisi. Dans le cas où les intéressés n'auraient pas répondu dans les conditions prévues par l'article 11, cette notification les mettra en demeure de désigner leur expert dans le délai de cinq jours, passé lequel il sera nommé d'office par le président du tribunal de première instance sur requête de l'Administration.
Article 14🔗
Les experts ainsi désignés prêtent serment devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat par lui désigné. Ils procèdent à l'expertise même en l'absence des parties, celles-ci dûment appelées.
À défaut d'accord de ces deux experts avant l'expiration du délai d'un mois à compter de leur prestation de serment, le président du tribunal de première instance en nommera un troisième à la requête de la partie la plus diligente.
En cas d'empêchement de l'un quelconque de ces experts, il est pourvu à son remplacement par le président du tribunal de première instance à la requête de la partie la plus diligente, à moins que les parties intéressées ne s'entendent pour procéder elles-mêmes à ce remplacement s'il s'agit de leur expert.
Les experts déposent leur rapport au greffe général, soit dans les trente jours de leur prestation de serment s'ils ont pu s'entendre, soit dans les trente jours de la prestation de serment du tiers expert, s'il en a été désigné un.
Les experts qui n'auraient pas déposé leur rapport dans le délai ci-dessus fixé seront déchus de plein droit de la mission qui leur avait été confiée et seront remplacés comme prévu au troisième alinéa du présent article ; ils n'auront droit m au paiement de leurs honoraires, ni au remboursement de leurs frais, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient leur être réclamés par les intéressés.
Article 15🔗
Dans les trois mois du dépôt du rapport d'expertise, l'acte de dépôt et le rapport seront signifiés aux parties intéressées, lesquelles seront assignées en même temps à comparaître au tribunal de première instance. Cette assignation sera remise au domicile élu, et dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, en double copie, l'une au maire et l'autre, le cas échéant, aux gardien, régisseur, syndic ou administrateur de la propriété ou mandataire chargé de l'encaissement des loyers.
Article 16🔗
Le tribunal de première instance connaît de l'expropriation et de toutes les actions s'y rattachant.
Article 17🔗
Sur la constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 2, 3, 4, 7, 8 et 10, le tribunal prononce le transfert de propriété et l'envoi en possession.
Par jugement séparé, le tribunal statue, le même jour, sur les indemnités à allouer aux expropriés.
Le montant de l'indemnité est fixé sans que le tribunal soit lié par le rapport des experts, même si ceux-ci se sont accordés et sans tenir compte des demandes relatives à des constructions, des plantations ou des améliorations qui auraient été faites sur les parcelles expropriées dans la seule vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
L'indemnité tient compte, s'il y a lieu, de la dépréciation de la partie de l'immeuble qui resterait en possession du propriétaire exproprié.
Article 18🔗
Le jugement prononçant, même par défaut, le transfert de propriété et l'envoi en possession ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en révision.
Le jugement statuant sur les indemnités peut, dans les conditions ordinaires, être frappé d'appel ; il n'est pas susceptible d'opposition.
S'il est interjeté appel, l'Administration peut prendre possession moyennant le versement d'une somme d'argent au moins égale aux offres faites par elle.
Dans ce cas, si l'état des lieux doit être modifié avant le prononcé de l'arrêté, le tribunal de première instance, saisi parla partie la plus diligente, ordonne, aux frais de l'Administration, toutes mesures nécessaires à la constatation de cet état.
Article 19🔗
Les jugements sont déposés en minute au greffe général, lequel en délivre les grosses et expéditions nécessaires. Ils sont signifiés aux parties intéressées.
Le jugement qui prononce le transfert de propriété est aussitôt transcrit au bureau des hypothèques, conformément à l'ordonnance du 21 février 1862.
Ce jugement est affiché par extrait aux lieux accoutumés et publie au Journal de Monaco, avec invitation à tous créanciers de faire inscrire les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux, antérieurs audit jugement, qu'ils peuvent avoir sur les immeubles expropriés.
Si l'inscription n'est pas faite dans les quinze jours de la transcription du jugement, l'immeuble exproprié est affranchi de tous privilèges et de toutes hypothèques sans préjudice du recours des ayants droit sur le montant de l'indemnité aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été payée. Les créanciers n'auront, en aucun cas, la faculté de surenchérir.
Article 20🔗
Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher les effets.
Le droit des réclamants sera transporté sur le prix de l'immeuble et l'immeuble en demeurera affranchi.
Article 21🔗
Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaireset à leurs créanciers sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.
Article 22🔗
Les règles ci-dessus prescrites pour la purge des privilèges et hypothèques sont communes aux jugements d'expropriation et aux actes d'aliénation volontaire.
Dans ce dernier cas cependant, les créanciers inscrits peuvent exiger que le montant de l'indemnité soit fixé judiciairement. Ils devront exercer ce droit dans le délai de quinzaine prévu par l'article 19.
Titre III - Du paiement de l'indemnité🔗
Article 23🔗
Le montant de l'indemnité est, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter, soit de la date où le jugement statuant sur les indemnités est devenu définitif, soit de la signification de l'arrêt, payé aux créanciers inscrits, suivant leur rang, ou aux intéressés eux-mêmes.
Dans le cas d'usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent sur le montant de l'indemnité les droits qu'ils avaient sur le bien.
L'usufruitier est tenu de donner caution ; les père, mère ayant l'usufruit légal pourront seuls en être dispensés. Est nul de droit tout traité qui aurait pour but de stipuler au profit d'un tiers une quotité de l'indemnité allouée.
Article 24🔗
Si les ayants droit refusent de recevoir le paiement de l'indemnité, l'administration des Domaines leur en fera l'offre suivant la procédure prévue par les articles 743 et suivants du Code de procédure civile.
Si quelque obstacle imprévu empêche le paiement immédiat de l'indemnité, son montant sera déposé à la caisse des dépôts et consignations, pour être ultérieurement distribué ou remis à qui de droit.
La prise de possession par le Domaine n'aura lieu qu'après paiement ou consignation de l'indemnité.
Toutefois, lorsque l'urgence aura été constatée, l'Administration pourra se mettre en possession aussitôt après le jugement prononçant l'expropriation ; dans ce cas, le montant de l'indemnité produira intérêt au taux légal, à compter de la prise de possession.
Lorsqu'il s'agira de procéder à l'établissement de voies publiques par incorporation à leur assiette des espaces libres compris dans le nouvel alignement, tel qu'il est déterminé par le plan parcellaire, l'Administration pourra se mettre en possession aussitôt après la première visite des lieux effectuée par les experts ; le règlement de l'indemnité aura lieu comme il est dit ci-dessus.
Titre IV - Dispositions diverses🔗
Article 25🔗
Lorsque les travaux d'utilité publique ne nécessiteront que la dépossession partielle d'un immeuble bâti ou non bâti, le ou les propriétaires pourront requérir qu'il soit acquis en entier si, par suite du morcellement, la portion restante n'est plus susceptible d'être utilisée par eux.
Cette requête, faite par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, devra, pour produire effet, être présentée avant la désignation de l'expert prévu à l'article11 ou en même temps qu'elle.
Elle contiendra l'indication du montant du prix demandé pour la cession et en cas de refus, par l'Administration, les experts désignés auront, en outre, pour mission de rechercher si cette portion restante n'est réellement plus susceptible d'utilisation par le propriétaire exproprié et d évaluer le prix auquel elle pourrait être acquise par l'Administration.
Au cas où les experts n'arriveraient pas à s'entendre, il sera statué par le tribunal de première instance.
Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des voies et places publiques, l'Administration aura, de son côté, le droit de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permettre d'y élever des constructions salubres, ni des constructions en rapport avec l'importance ou l'esthétique desdites voies et places.
Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des constructions salubres ou esthétiques pourront être réunies aux propriétés contiguës après réalisation des travaux déclarés d'utilité publique.
La fixation du prix de ces terrains pourra être faite, à défaut d'accord amiable, suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celles des expropriations ordinaires.
Article 26🔗
Si l'exécution des travaux entrepris devait procurer une augmentation de valeur immédiate et directe, un avantage réel au restant non exproprié de la propriété, cette augmentation ou cet avantage seront pris en considération dans l'évaluation du prix de l'indemnité.
Article 27🔗
Dans le cas où les terrains ou les édifices acquis pour des travaux d'utilité publique ne recevraient pas cette destination dans un délai de quinze ans après la date du jugement d'expropriation ou de la cession amiable intervenue à la suite de la déclaration d'utilité publique, l'Administration sera tenue de les remettre à leurs anciens propriétaires ou aux ayants droit si elle en est requise.
Le droit de demander la remise des terrains ou édifices s'ouvrira dix ans après la date du jugement ou de la cession amiable ; il ne pourra ensuite s'exercer que pendant un délai de trois ans.
Toutefois, la demande restera sans effet si l'Administration a affecté, dans les formes légales prévues pour la déclaration d'utilité publique, les terrains ou édifices :
soit à des travaux d'utilité publique ;
soit à un service public ou d'utilité publique.
Le propriétaire qui aura exercé le droit prévu par le premier alinéa du présent article devra rembourser l'indemnité perçue si les immeubles sont intacts. S'il y a eu changement, le prix, à défaut d'accord amiable, sera fixe par le tribunal de première instance dans les formes ci-dessus prescrites.
Si l'immeuble a acquis une plus-value spéciale par suite de l'exécution de travaux d'utilité publique, l'estimation de cette plus-value sera fixée dans les mêmes formes parle tribunal de première instance.
Article 28🔗
Si, pour une raison quelconque, l'Administration décide avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article précédent ou avant l'expiration des trois années suivantes de ne plus utiliser l'immeuble exproprié, elle fera connaître cette décision par un avis publié au Journal de Monaco.
Un avis individuel sera en même temps adressé à l'intéressé, conformément à l'article 4.
L'ancien propriétaire qui voudra réacquérir l'immeuble sera tenu d'en faire la déclaration à l'Administration dans les trois mois qui suivront la publication de l'avis en restituant le montant de l'indemnité ou du prix de la cession.
Les formalités du présent article sont prescrites à peine de déchéance du privilège accordé par l'article précédent.
Article 29🔗
Les dispositions des articles 27 et 28 ne seront pas applicables aux terrains et constructions qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'article 25 et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.
Article 30🔗
Les frais d'étude, ceux de mesures préliminaires d'expertise amiablement opérée, d'acte de cession volontaire, de purge et de quittance seront supportés par l'Administration.
Les frais de procédure d'expertise et autres nécessités par la dépossession forcée seront supportés par les indemnitaires, lorsque l'indemnité fixée par le tribunal ne dépassera pas les offres de l'Administration ; ces frais seront à la charge de celle-ci, lorsque l'indemnité sera égale à la demande des parties.
Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'Administration et inférieure à la demande des parties, les dépenses seront compensées de manière à être supportées par les parties et l'Administration proportionnellement à l'écart existant entre, d'une part, leur offre ou leur demande, et d'autre part, l'indemnité fixée par le tribunal de première instance.
Le tribunal de première instance pourra également compenser les frais en tout ou en partie lorsqu'il le jugera convenable d'après les circonstances de la cause ; ceux toutefois antérieurs aux offres de l'Administration seront toujours à la charge de celle-ci.
Les frais d'offres réelles, de consignation et autres qui en dépendent seront à la charge de ceux qui auront refusé de recevoir l'indemnité.
Article 31🔗
Les propriétaires seront obligés de permettre aux agents de l'Administration, lorsqu'ils en seront requis, de faire tous travaux d'étude dans leur propriété, sauf l'indemnité pour les dégâts qui pourraient être occasionnés.
Article 32🔗
Les concessionnaires de travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'Administration et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
Titre V - De l'expropriation conditionnelle🔗
Article 33🔗
L'Administration aura toujours la faculté de ne faire prononcer l'expropriation qu'après avoir fait fixer conditionnellement le montant de l'indemnité d'expropriation.
Le tribunal de première instance fixera dans son jugement le montant de l'indemnité qui serait allouée à l'exproprié au cas où l'Administration ne poursuivrait pas l'expropriation.
Le montant de cette indemnité ne pourra excéder, outre les dépens, 1 % du montant de l'indemnité d'expropriation.
Article 34🔗
L'administration expropriante sera tenue de notifier aux intéressés, dans les trois mois de la fixation de l'indemnité, son intention de poursuivre l'expropriation, faute de quoi elle sera considérée comme y renonçant par le seul fait de l'expiration dudit délai et sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure.
Article 35🔗
Si l'Administration déclare qu'elle entend poursuivre l'expropriation, un jugement rendu à la requête de la partie la plus diligente prononcera l'expropriation, déclarera exigible l'indemnité fixée conditionnellement par le jugement prévu à l'article 33, constatera le transfert de propriété et enverra le Domaine en possession des immeubles expropriés à charge par elle de se conformer aux dispositions des articles 19, 23 et 24.
Article 36🔗
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.