Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques
Dispositions préliminaires🔗
Article 1er🔗
Les droits des auteurs sur les œuvres littéraires ou artistiques sont garantis par la loi. L'auteur n'est astreint à aucune formalité pour bénéficier de cette protection.
Article 2🔗
Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprenant toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
Titre Ier - Droits patrimoniaux de l'auteur🔗
Chapitre I - Étendue des droits🔗
Article 3🔗
L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la publier, de la reproduire ou de la divulguer de toute autre manière et d'en autoriser la publication, la reproduction ou la divulgation sous quelque forme que ce soit.
Article 4🔗
L'auteur jouit, en outre, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de son œuvre ainsi que l'arrangement, l'adaptation ou toute autre transformation de celle-ci.
Article 5🔗
L'auteur de traductions, d'arrangements, d'adaptations ou de transformations des œuvres littéraires ou artistiques jouit de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.
Article 6🔗
Aucune œuvre susceptible d'être exécutée, représentée, récitée ou exhibée en public ne peut faire l'objet d'une de ces utilisations, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.
Article 7🔗
L'œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs ; toutefois lorsqu'elle ne forme pas un tout indivisible, chacun des co-auteurs pourra exploiter séparément sa contribution personnelle à condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation de l'œuvre commune.
Dans tous les cas, chacun des co-auteurs est réputé mandataire des autres vis-à-vis des tiers.
Article 8🔗
Les œuvres littéraires et artistiques sont insaisissables tant qu'elles n'ont pas été mises en vente ou publiées au sens de l'alinéa quatrième de l'article 34.
Article 9🔗
Toutefois les œuvres des arts figuratifs peuvent être saisies dès qu'elles ont fait l'objet d'une exposition publique ou privée, ou que leur auteur a volontairement cessé de les détenir.
Article 10🔗
L'aliénation d'une œuvre d'art n'emporte pas par elle-même aliénation du droit de reproduction.
Toutefois, s'il s'agit d'un portrait ou d'un buste commandé, le droit de reproduction est présumé, sauf stipulation contraire, aliéné avec l'œuvre.
Article 11🔗
En aucun cas, le propriétaire de l'œuvre d'art n'est tenu de la mettre à la disposition de l'auteur ou de ses ayants droit pour qu'il en soit fait des reproductions.
Article 11-1🔗
L'auteur d'une œuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique, ou ses ayants droit, bénéficient, nonobstant la cession de l'œuvre originale, d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession de celle-ci opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsqu'intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l'art.
On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées et réalisées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, telles que notamment les textes originaux d'œuvres littéraires ou musicales, les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Par dérogation au premier alinéa, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas une valeur seuil dont le montant est fixé par ordonnance souveraine.
Le montant du droit de suite est fixé comme suit :
- 3 % pour la première tranche de 50.000 euros du prix de vente ;
- 2 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,1 et 200.000 euros ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,1 et 350.000 euros ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,1 à 500.000 euros ;
- 0,15 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros.
Toutefois, le montant du droit de suite ne peut excéder 12.000 euros.
Le paiement du droit de suite est à la charge du vendeur.
La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
Le professionnel responsable du paiement du droit de suite est tenu de procéder aux diligences utiles pour, lorsqu'il connaît leur identité, informer de la vente de l'œuvre les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite ou, à défaut, de procéder aux mesures de publicité appropriées par tout moyen approprié afin que ces personnes puissent se manifester.
Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
La collecte du droit de suite relevant de la présente loi par un organisme de gestion collective des droits est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée à cet organisme par le Ministre d'État.
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'à un organisme de gestion collective des droits ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque. Lorsque l'organisme a son siège social en dehors de Monaco, ladite autorisation ne peut lui être délivrée que s'il est représenté à Monaco par une personne physique de nationalité monégasque ayant son domicile à Monaco ou une personne morale ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque.
Les conditions d'application du présent article et notamment les mesures de publicité, les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit sont précisées par ordonnance souveraine.
Chapitre II - Durée et cession des droits🔗
Article 12🔗
La période de temps pendant laquelle les droits visés au présent titre sont protégés comprend la durée de la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration, le point de départ de ce dernier délai est reculé, au profit de tous les ayants droit, à la mort du survivant des collaborateurs.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre posthume, la protection est accordée pendant la période de cinquante années à compter de la publication.
Pour le calcul des cinquante années visées aux alinéas précédents, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l'année qui suit l'événement considéré.
Article 12-1🔗
Au décès de l'auteur, le droit visé à l'article 11-1 est dévolu, selon les conditions prévues à l'article 14, à ses héritiers, légataires, ou ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent, selon les modalités de décompte prévues à l'article 12.
Article 13🔗
L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé à l'égard des tiers en être l'auteur.
Toutefois, si l'identité de l'auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans tous leurs droits respectifs.
Article 14🔗
Les droits de l'auteur sont cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par succession, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
Sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs. En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au titulaire du droit moral.
La valeur du droit de suite est déterminée, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 11-1, par rapport à la valeur de l'œuvre à la date de l'ouverture de la succession.
Chapitre III - Restrictions à l'exercice des droits🔗
Article 15🔗
Les articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée.
Les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques sont autorisées même sous forme de revue de presse.
Article 16🔗
Il est permis de publier des emprunts faits à des œuvres littéraires ou artistiques, à condition d'en indiquer la source et l'auteur lorsque ces publications ont un caractère scientifique, scolaire ou constituent des chrestomathies.
Article 17🔗
L'article 6 n'est pas applicable aux exécutions, représentations et exhibitions publiques organisées ou autorisées par le gouvernement et dont le produit est destiné à une œuvre de bienfaisance sous le patronage direct du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ainsi qu'à celles ayant lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses.
Article 18🔗
La reproduction, aux seules fins de restauration, par un organe dépositaire ou conservateur, d'une œuvre remise en dépôt légal, ne donne pas lieu à autorisation ou rémunération des auteurs ou de tout autre ayant droit
Titre II - Droit moral de l'auteur🔗
Article 19🔗
L'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Article 20🔗
Le droit visé à l'article précédent est attaché à la personne de l'auteur ; il est perpétuel et inaliénable ; son exercice est imprescriptible et peut être transmis aux héritiers ou conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires, sans que les prescriptions du chapitre III, titre II, du livre III du Code civil soient applicables.
Titre III - Atteintes aux droits d'auteur🔗
Chapitre 1 - Action pénale🔗
Article 21🔗
Toute publication, reproduction ou autre divulgation, entière ou partielle, d'une œuvre littéraire ou artistique, faite de mauvaise foi, au mépris des droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur constitue le délit de contrefaçon.
Est prohibée, notamment à ce titre, la publication des œuvres dites adaptations, arrangements, et, en général, de tous emprunts faits à une œuvre littéraire ou artistique avec des changements, additions ou retranchements qui en laissent subsister les traits caractéristiques, sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.
Article 22🔗
L'application frauduleuse, sur une œuvre littéraire ou artistique, du nom d'un auteur ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, est assimilée à la contrefaçon.
Article 23🔗
La contrefaçon sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 24🔗
La même peine sera applicable au débit, à l'exposition, à l'introduction et à l'exportation des œuvres contrefaites.
Article 25🔗
Dans les cas prévus aux articles précédents, la confiscation tant des œuvres contrefaites que des planches, moules, matrices ou tout autre dispositif ayant servi à la contrefaçon pourra être prononcée contre les condamnés.
Article 26🔗
Article 27🔗
Lorsque la confiscation sera prononcée, le tribunal pourra ordonner que son produit sera remis à l'auteur ou à ses ayants droit à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 28🔗
Les infractions à la présente loi ne seront poursuivies que sur la plainte de l'auteur ou de ses ayants droit ; elles seront constatées, à leur réquisition, par tout officier de police judiciaire.
Chapitre II - Action civile🔗
Article 29🔗
Toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le titulaire de ces droits, de procéder par la voie pénale si le fait constitue une infraction punissable.
Article 30🔗
Le titulaire des droits d'auteur peut aussi, en dehors de toute poursuite pénale, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.
Article 31🔗
L'ordonnance d'autorisation sera rendue sur simple requête. Lorsqu'il y aura lieu à saisie, l'ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.
Le cautionnement, sauf dispositions conventionnelles contraires, sera toujours imposé à l'étranger qui requerra la saisie.
Article 32🔗
Il sera laissé copie de l'ordonnance au détenteur des objets décrits ou saisis, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
Article 33🔗
À défaut, par le requérant, de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie pénale dans le délai de huitaine qui suivra le procès-verbal, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.
Article 33-1🔗
En cas de violation des dispositions de l'article 11-1, l'acquéreur ou le vendeur professionnels peuvent être condamnés solidairement à des dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite.
Titre IV - Dispositions générales🔗
Article 34🔗
Les dispositions de la présente loi sont applicables :
1° Aux œuvres publiées ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant monégasque ;
2° Aux œuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur.
Par « œuvres publiées » au sens du présent article, il faut entendre les œuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante, à la disposition du public. Ne constituent pas une publication : la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale, ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture.
Les œuvres qui ne sont pas comprises dans les catégories ci-dessus bénéficient de la protection qui leur est accordée par les conventions internationales.
Les œuvres des arts appliqués qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus sont protégées par la présente loi dans la mesure où elles le sont dans leur pays d'origine.
Article 34-1🔗
Les auteurs et co-auteurs non monégasques et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue à l'article 11-1 si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs et co-auteurs monégasques et de leurs ayants droit.
Les auteurs et co-auteurs non monégasques qui ont leur domicile sur le territoire de la Principauté depuis au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue à l'article 11-1 dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 35🔗
La présente loi sera mise en vigueur à dater du 1er janvier 1949.
Article 36🔗
Elle sera applicable à toutes œuvres littéraires ou artistiques qui ne sont pas audit jour tombées dans le domaine public, dans la même mesure que si elle avait été promulguée déjà au moment de leur publication.
Article 37🔗
Des ordonnances souveraines fixeront les conditions d'application de la présente loi.
Elles pourront organiser une société ayant qualité pour intervenir dans la perception des redevances.
Article 38🔗
Les lois, ordonnances, arrêtés, décisions et publications administratives, judiciaires ou officielles ne bénéficient pas de la protection instituée par la présente loi.
Article 39🔗
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.