Loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la commune

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Article 1er🔗

Les fonctionnaires, agents et employés de l'État et de la commune bénéficient d'allocations pour charges de famille, de prestations diverses en cas de maladie, maternité, accident ou décès.

Article 2🔗

Les allocations et prestations sont dues aux personnes visées à l'article précédent, à leurs conjoints, à leurs enfants ou à leurs partenaires d'un contrat de vie commune, selon les modalités qui seront déterminées par ordonnance souveraine prises après avis de la Commission de la Fonction Publique, le Conseil d'État entendu.

Ces ordonnances souveraines détermineront également les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Article 3🔗

Les ordonnances souveraines prévues à l'article précédent pourront étendre, sous les conditions qu'elles fixeront le bénéfice de certaines allocations et prestations aux fonctionnaires, agents et employés admis à la retraite ainsi qu'à leurs enfants et à leurs conjoints.

Article 4🔗

Le montant des allocations, le taux des prestations, ainsi que les catégories d'ayants droit auxquels ils s'appliquent, sont fixés sur avis de la commission de la fonction publique, par arrêté du ministre d'État.

Article 5🔗

Les allocations et prestations prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 172, 177, 178, 180 et 282 du Code civil et les articles 10, 13 et 29 de l'ordonnance du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps.

Article 6🔗

Sera puni d'une amende de 16 à 500 francs*[2]et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des allocations ou prestations injustifiées, sans préjudice, s'il y a lieu, des sanctions disciplinaires ou des peines résultant de l'application d'autres lois.

La tentative est punie des mêmes peines.

Article 7🔗

Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

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