Loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbre

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Article 1er🔗

Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l'administration peut requérir une expertise pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

  • 1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ;

  • 2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble ;

  • 3° D'actions ou de parts d'intérêts dans les sociétés civiles autres que les sociétés anonymes ou en commandite, dans le cas où il y a lieu à application de l'article 13 bis -7° de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, tel qu'il résulte de l'article 2 ci-après.

Il en est également ainsi pour la détermination de la valeur vénale des droits réels servant de base au calcul des droits dus en application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Article 2🔗

Lorsque l'accord sur l'estimation ne s'est pas fait à l'amiable, une demande en expertise est introduite par simple requête, par le ministre d'État auprès du tribunal de première instance.

Cette requête est présentée dans les six mois à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Article 3🔗

Il est procédé à l'expertise par un seul expert nommé par le tribunal statuant en chambre du conseil.

Si l'une des parties n'accepte pas les conclusions de l'expert, il doit être procédé à une contre-expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente et par simple requête au tribunal, notifiée à la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du dépôt du rapport d'expertise au greffe du tribunal.

La contre-expertise est ordonnée suivant les mêmes formes que l'expertise ; toutefois, si l'une des parties le requiert, cette contre-expertise est confiée à trois experts. Le procès-verbal d'expertise ou de contre-expertise est rapporté au plus tard dans les trois mois qui suivent la remise à l'expert de la décision de justice.

Il est statué sur l'expertise ou la contre-expertise par le tribunal jugeant suivant les règles établies par le Code de procédure civile en matière ordinaire.

Article 4🔗

Si l'insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l'expertise est égale ou supérieure au sixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties à l'acte acquittent solidairement savoir :

  • 1° Le droit simple sur le complément d'estimation ;

  • 2° Un tiers du droit en sus si l'insuffisance est reconnue amiablement avant le dépôt du rapport de l'expert au greffe du tribunal ; un droit en sus si l'insuffisance est reconnue après le dépôt du rapport de l'expert, mais avant la décision du tribunal sur le fond ; un double droit en sus dans le cas contraire ;

  • 3° Les frais de l'expertise.

Aucune pénalité n'est encourue et les frais de l'expertise restent à la charge de l'administration lorsque l'insuffisance est inférieure au sixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

Article 5🔗

Article 6🔗

Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission selon la déclaration détaillée et estimative des parties.

Article 7🔗

Article 8🔗

Toute personne physique ou morale se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou de clientèles doit tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interlignes et par ordre de numéros tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété, et, d'une manière générale, tout acte se rattachant à sa profession d'intermédiaire.

Ces répertoires, tenus dans les formes de ceux des officiers publics et ministériels, sont soumis à la cote et au paraphe du président du tribunal de première instance. Ils doivent être présentés au visa du receveur de l'enregistrement dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 150 à 15 000 euros.

Article 9-10🔗

Article 11🔗

L'article 32 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, précitée, est abrogé.

Article 12🔗

Article 13🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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