Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Toute personne ayant exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires a droit, dans les conditions définies par la présente loi, à une pension de retraite dite « proportionnelle » pour les périodes de travail postérieures au 1er août 1947 et, en outre, le cas échéant, à une pension de retraite dite « uniforme » pour celles accomplies antérieurement à cette date.
Ce droit s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, l'ouverture du droit à pension de retraite peut être anticipée sans minoration du montant de la pension :
a) à l'âge de soixante ans ;
b) à l'âge de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'une femme qui a effectivement élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans.
Le service des pensions liquidées avant l'âge de soixante-cinq ans est suspendu jusqu'à cet âge dans le cas d'exercice d'une activité professionnelle et pendant la durée de cet exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas d'activité professionnelle partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint.
La décision du directeur de la caisse autonome des retraites suspendant le paiement de la pension peut, dans les conditions visées à l'article 22, être portée devant la commission prévue à l'article 20.
Article 1er modifié à compter du 1er janvier 2024 par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023.
Toute personne ayant exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires a droit, dans les conditions définies par la présente loi, à une pension de retraite dite « proportionnelle » pour les périodes de travail postérieures au 1er août 1947 et, en outre, le cas échéant, à une pension de retraite dite « uniforme » pour celles accomplies antérieurement à cette date.
Ce droit s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, en cas de cessation d'activité et en l'absence d'indemnisation au titre de la maladie, de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou du chômage, l'ouverture de ce droit peut être anticipée sans minoration du montant de la pension :
1°) à l'âge de soixante ans ;
2°) à l'âge de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'une femme qui a effectivement élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans.
Le service des pensions liquidées avant l'âge de soixante-cinq ans est suspendu jusqu'à cet âge dans le cas de la reprise d'une activité professionnelle et pendant la durée de son exercice. Toutefois, cette suspension n'est pas applicable en cas d'activité professionnelle partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d'appoint et à la condition que cette activité ne soit pas incompatible avec la perception d'une retraite anticipée.
Les conditions auxquelles l'activité doit répondre pour être considérée comme partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d'appoint ainsi que les activités qui, par nature, sont incompatibles avec la perception d'une retraite anticipée, sont fixées par ordonnance souveraine.
La décision du directeur de la caisse autonome des retraites suspendant le paiement de la pension peut, dans les conditions visées à l'article 22, être portée devant la commission prévue à l'article 20.
Article 2🔗
L'ouverture du droit à pension de retraite est subordonnée à la double condition :
1° que l'activité salariée ait été exercée au cours de périodes, continues ou non, s'étendant sur un nombre minimum d'années respectivement fixé à dix pour la pension proportionnelle et à quinze pour la pension uniforme ;
2° que ces périodes d'activité comportent une durée totale minimale de travail effectif de soixante mois.
Est validée, pour le décompte des périodes d'activité visées sous le chiffre 1 de l'alinéa précédent, toute année civile au cours de laquelle l'activité a été effectivement exercée pendant une durée, continue ou discontinue, non inférieure à cent soixante-treize heures pour l'ouverture du droit à pension proportionnelle et à deux cents heures pour l'ouverture du droit à pension uniforme.
Le nombre de mois de travail effectif à prendre en considération pour l'application des dispositions du chiffre 2 de l'alinéa 1er ci-dessus est obtenu en divisant le nombre total d'heures de travail accomplies par cent soixante-treize heures pour l'ouverture du droit à pension proportionnelle et par deux cents heures pour l'ouverture du droit à pension uniforme ; toutefois, le nombre de mois ainsi validés ne pourra excéder celui pendant lesquels l'activité a été effectivement exercée.
Sont assimilées à des périodes d'activité et à des mois de travail effectif, en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, les périodes d'interruption de travail prises en considération pour le service des prestations prévues en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès. Les modalités de cette assimilation sont fixées par ordonnance souveraine.
Les périodes d'activité accomplies avant et après le 1er août 1947 sont totalisées en vue de l'ouverture du droit à pension proportionnelle et à pension uniforme ; toutefois, les périodes antérieures au 1er août 1947 ne sont prises en compte qu'à concurrence des deux tiers de leur durée dans le calcul du nombre d'années à valider pour l'ouverture du droit à pension proportionnelle.
Les mois de travail effectif, au sens des dispositions du chiffre 2 de l'alinéa 1er ci-dessus, accomplis avant et après le 1er août 1947, se totalisent pour leur entière valeur en vue de l'ouverture du droit à pension proportionnelle et du droit à pension uniforme.
Article 3🔗
Le conjoint survivant du salarié visé à l'article 1er bénéficie d'une pension de réversion égale à soixante pour cent de celle qui était acquise à ce dernier au jour de son décès, à la condition qu'un enfant soit issu de cette union ou que le mariage ait été contracté deux ans avant la date de jouissance effective de sa pension par l'auteur du droit ou, à défaut, qu'il ait eu une durée d'au moins quatre ans au jour du décès.
Ce droit s'ouvre :
1° pour le veuf, soit à l'âge de soixante-cinq ans ou à celui de soixante ans s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement inapte à tout travail ; soit du jour du décès du conjoint s'il a un enfant à charge et, en ce cas, le service de la pension est suspendu lorsque l'intéressé, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans, cesse d'avoir au moins un enfant à charge ;
2° pour la veuve, soit à l'âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si elle a au moins un enfant à charge.
Ce droit s'éteint en cas de remariage ou lorsque le conjoint survivant vit en état de concubinage notoire.
Les dispositions du présent article s'appliquent au conjoint survivant divorcé ou séparé de corps, si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ; toutefois, le montant de la pension de réversion est décompté en prenant en considération le temps écoulé entre le premier jour du mois où a été contracté le mariage et le premier jour du mois où le divorce ou la séparation de corps a été prononcé.
Lorsque l'auteur du droit décède dans les liens d'un nouveau mariage, les pensions décomptées comme il est dit ci-dessus sont déduites du montant de celles revenant à son conjoint survivant. Cette dernière pension n'est pas susceptible de révision en cas d'extinction du droit des autres bénéficiaires.
Article 4🔗
Tout orphelin de père ou de mère a droit au quart de la retraite acquise par son auteur au jour de son décès.
Article 5🔗
Tout orphelin de père et de mère a droit à la moitié de la retraite acquise par celui de ses auteurs qui bénéficie de la pension la plus élevée.
Article 6🔗
Le droit à pension de l'orphelin s'ouvre du jour du décès de son auteur, il s'éteint avec l'accomplissement de sa dix-huitième année.
Toutefois, si l'orphelin est placé en apprentissage ou poursuit ses études, ce droit subsiste jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage.
En tout état de cause, le droit de l'orphelin s'éteint à l'âge de vingt ans s'il est placé en apprentissage, à l'âge de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
Article 6 modifié à compter du 1er janvier 2024 par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023.
Le droit à pension de l'orphelin s'ouvre du jour du décès de son auteur, il s'éteint avec l'accomplissement de sa dix-huitième année.
Toutefois, si l'orphelin est placé en apprentissage ou poursuit ses études, ce droit subsiste jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage.
En tout état de cause, le droit de l'orphelin s'éteint à l'âge de vingt-cinq ans.
Article 7🔗
Le service des pensions est assuré par une caisse autonome des retraites jouissant de la capacité civile.
Sa gestion est confiée à un directeur placé sous le contrôle d'un comité présidé par le ministre d'État ou son représentant.
Ce comité comprendra obligatoirement, en nombre égal, des salariés, des employeurs, des représentants de l'État, tous nommés par arrêté ministériel.
Article 8🔗
Le comité de contrôle prévu à l'article précédent a notamment pour mission :
1° De contrôler et d'approuver les comptes présentés annuellement par le directeur, après examen par le comité financier prévu à l'article 32 ci-après ;
2° De donner un avis motivé sur les demandes présentées par les particuliers et les établissements visés à l'article 34 ci-après ;
3° De donner un avis motivé sur l'acceptation ou le refus des dons, legs ou versements, dont la caisse autonome des retraites est appelée à bénéficier ;
4° De surveiller et contrôler les encaissements des cotisations, amendes et droits revenant à la caisse par application des dispositions de la présente loi ;
5° De surveiller et contrôler les paiements des pensions de retraite, d'en vérifier et d'en approuver les montants et les calculs ;
6° De contrôler les décisions du directeur de la caisse relatives aux admissions ou au refus des demandes en liquidation ;
7° De donner un avis motivé et de proposer au comité financier les investissements du fonds de réserve ;
8° D'établir annuellement et de transmettre audit comité l'état provisionnel des dépenses pour le prochain exercice ; de lui proposer éventuellement le recours au fonds de réserve ;
9° De donner un avis sur toutes les questions touchant directement ou indirectement le régime des pensions de retraite qui lui seraient soumises par le Gouvernement.
Article 8 bis🔗
Tout employeur est tenu de déclarer à la caisse autonome des retraites, selon des modalités fixées par ordonnance souveraine, les périodes d'activité effective de chacun de ses salariés, ainsi que les rémunérations y afférentes. Les éléments composant celles-ci sont déterminés par ordonnance souveraine.
Tout organisme qui est tenu de servir des prestations soit en cas de maladie, accident ou maternité, soit par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soit en raison de la privation momentanée et involontaire d'emploi ou de la garantie de ressources, doit déclarer à la caisse, chaque année et pour chacun des bénéficiaires, les périodes au cours desquelles les prestations ont été servies.
À défaut de déclaration par l'organisme concerné, le salarié peut déclarer ses périodes d'inactivité. Il doit produire, à cet effet, toutes justifications utiles.
Article 8 ter🔗
L'employeur et le salarié sont tenus, chacun, de cotiser aux effets de la retraite dans les conditions définies à l'article suivant.
Le montant de la cotisation est déterminé par application, à l'assiette constituée par la rémunération du salarié, d'un taux de base et d'un taux additionnel variable fixés comme indiqué à l'article 9.
Dans les professions où la rémunération comporte une partie variable, l'assiette de cotisation peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel pris sur l'avis des syndicats intéressés et après consultation du comité de contrôle de la caisse.
Les salaires ou rémunérations supérieurs au quadruple du salaire de base, ne sont compris que pour ce montant dans le calcul de la cotisation.
Le montant du salaire de base est fixé par arrêté ministériel, pris après avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier de la Caisse, de sorte que son évolution au cours d'un exercice donné n'excède pas celle de la valeur de la retraite entière annuelle majorée de 1,1 point.
Article 9🔗
Le taux de base est composé d'un taux fixe et d'un taux d'ajustement. Il est appliqué aux rémunérations afférentes aux périodes d'activité effectives.
Le taux de base fixe est établi pour l'employeur et le salarié à 6,15 % chacun.
Le taux de base d'ajustement est fixé préalablement à chaque exercice par arrêté ministériel pris après avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier de la Caisse.*[1]
Ce dernier taux, qui ne peut avoir une valeur inférieure à 0,80 % pour l'employeur et à 0,40 % pour le salarié ne peut excéder 1,30 % pour l'employeur et 0,70 % pour le salarié.
Les majorations du taux de base d'ajustement sont réparties à due proportion sur l'employeur et le salarié.
La double cotisation correspondant au taux de base est versée par l'employeur qui retient sur la rémunération du salarié le montant de la cotisation dont celui-ci est redevable
Le taux additionnel variable est fixé, préalablement à chaque exercice, par arrêté ministériel pris après avis du comité de contrôle et du comité financier de la caisse, en fonction du compte provisionnel de gestion de façon à assurer une recette d'un montant égal à 12 % des rémunérations à reconstituer en vue de la validation, pour le calcul de la pension de retraite, des périodes d'inactivité visées à l'article 8 bis, alinéas 2 et 3. Les modalités de la reconstitution sont fixées par ordonnance souveraine*[2].
La cotisation correspondant au taux additionnel est à la charge exclusive de l'employeur.
Article 9 bis🔗
Le bénéficiaire de la pension de retraite qui, ayant dépassé l'âge de soixante-cinq ans, continue à travailler est tenu de cotiser comme il est dit aux articles 8 ter et 9, sans qu'il puisse prétendre à une majoration de pension.
Le salarié qui, à l'âge de soixante-cinq ans, ne demande pas la liquidation de sa pension de retraite pourra bénéficier d'une majoration de pension dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 10🔗
Chapitre II - Régime des retraites proportionnelles au salaire🔗
Article 11🔗
Sous réserve des dispositions des articles 1er, chiffre 2, et 28, le montant de la pension de retraite proportionnelle est égal au produit du nombre de points-retraite acquis par l'intéressé par la valeur du point-retraite.
Article 12🔗
La valeur du point-retraite est égal à un trois cent soixantièmes du montant de la retraite entière visé à l'article 17.
Article 13🔗
Le nombre de points de retraite acquis par un salarié au cours d'un exercice est déterminé en divisant par le salaire de base visé à l'article 8 ter, le montant de sa rémunération mensuelle moyenne, telle que déclarée en vertu de l'article 8 bis et des reconstitutions effectuées en application de l'article 9.
Dans le cas où la valeur du salaire de base varie pendant l'exercice considéré, il est établi une valeur mensuelle moyenne du salaire de base.
Chapitre III - Régime de la pension de retraite uniforme🔗
Article 14🔗
Les années de travail effectuées antérieurement à la date qui sera fixée par ordonnance souveraine prévue à l'article 2 entrent dans la computation de la pension de retraite uniforme prévue au présent chapitre.
Entrent également dans la computation de la pension de retraite les périodes de cessation de travail résultant de maladies ayant donné lieu aux prestations prévues par l'ordonnance-loi n° 397 ou d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 % au moins.
Article 15🔗
Les périodes de chômage involontaire ayant provoqué les prestations en espèces de la caisse de compensation des services sociaux entrent dans le calcul de la retraite.
Article 16*[3]🔗
Sous réserve des dispositions des articles 1er, chiffre 2, et 28, et sans préjudice de celles de l'article 2 de la loi n° 786 du 15 juillet 1965, le montant de la pension de retraite uniforme est égal à autant de trois cent soixantièmes de la retraite entière que l'intéressé compte de mois de travail à Monaco, sans qu'elle puisse en aucun cas excéder ce montant.
Article 17🔗
Le montant de la retraite entière annuelle est fixé par arrêté ministériel.
Il est calculé en fonction du salaire minimum de base sans qu'il puisse en dépasser la moitié et de manière que le montant total des pensions versées au cours de l'exercice précédent reste inférieur ou, au plus, égal au montant total des cotisations perçues, déduction faite du prélèvement prévu à l'article 30 ci-après.
Article 18🔗
Article 19🔗
La charge de la preuve des périodes d'activité et des périodes assimilées ainsi que des mois de travail effectifs à prendre en compte pour la liquidation du droit à pension uniforme incombe à l'intéressé.
Seront seuls admis pour justifier des périodes d'activité non déclarées à la caisse autonome des retraites dans les délais fixés par les lois n° 737 du 16 mars 1963 et n° 786 du 15 juillet 1965 :
les preuves préconstituées établies dans les six mois suivant l'expiration de la période qu'elles visent et dont la date est certaine ou certifiée par l'intervention d'une autorité compétente ;
les certificats délivrés par les employeurs et corroborés par les mentions des livres de paye, des pièces comptables ou des livres de commerce ;
les déclarations souscrites par les employeurs aux organismes sociaux.
Le directeur de la caisse autonome des retraites a qualité pour apprécier la recevabilité des demandes. À cet effet, il peut requérir de tout employeur la production des livres de commerce ou de toute autre pièce comptable établissant la sincérité des déclarations.
Article 20🔗
La décision du directeur peut être soumise, par l'intéressé, ou par le comité de contrôle, à une commission administrative contentieuse qui tranche en dernier ressort.
La décision de cette commission doit être motivée.
Article 21🔗
La composition de la commission, prévue à l'article précédent, est déterminée par ordonnance souveraine*[4].
Article 22🔗
La décision du directeur est notifiée par lui à l'intéressé, par lettre recommandée, avec avis de réception.
Les recours sont adressés au Ministre d'État dans la même forme et dans les trente jours du retour de l'accusé de réception, à peine de forclusion.
Dans le délai de huit jours, le Ministre d'État saisit la commission, qui statue dans la quinzaine suivante, le directeur ou son représentant et l'intéressé entendus ou dûment convoqués, par lettre recommandée. L'intéressé peut se faire assister par un avocat-défenseur, un avocat ou tout autre personne de son choix.
Article 23🔗
Article 24🔗
Lorsqu'un salarié a travaillé dans un établissement qui assure une retraite à son personnel et chez un ou plusieurs autres employeurs de la Principauté, la pension qui lui est servie par la caisse autonome des retraites ne tient compte que du temps passé au service des employeurs n'assurant pas de retraite à leur personnel.
Toutefois, lorsque ledit salarié a travaillé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, pendant une période supérieure à trois cent soixante mois, la caisse autonome des retraites n'est tenue qu'au versement de la pension afférente au nombre de mois de travail compris entre la durée de trois cent soixante mois, prévue ci-dessus, et celle passée par l'intéressé au service de l'établissement assurant la retraite.
Article 25🔗
Les veufs ou veuves, dont le conjoint est décédé à une date antérieure à celle de la présente loi, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3.
Les orphelins, dont les auteurs sont décédés à une date antérieure à celle de la présente loi, peuvent bénéficier des dispositions des articles 4, 5 et 6.
Chapitre IV - Dispositions communes aux pensions de retraite proportionnelles et aux pensions de retraite uniformes🔗
Article 26🔗
La liquidation du droit à pension doit être demandée par l'intéressé. Les conditions dans lesquelles la demande doit être présentée seront déterminées par ordonnance souveraine*[5].
Article 27🔗
Lorsque la liquidation du droit à pension est demandée en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre b, de l'article 1er, le salarié doit produire un certificat, délivré gratuitement à l'intéressé par le médecin contrôleur de la caisse de compensation des services sociaux, constatant l'impossibilité d'accomplir régulièrement une profession ou un travail normal ; les conclusions de ce certificat n'emportent pas obligatoirement la décision du directeur.
Celle-ci peut, dans les conditions visées à l'article 22, être portée devant la commission prévue à l'article 20, laquelle soumet, éventuellement, le requérant à un examen général de santé.
Cet examen est effectué par trois médecins désignés respectivement par l'intéressé, la commission et le président du conseil de l'ordre des médecins.
Les honoraires des praticiens ainsi désignés restent à la charge de la caisse autonome des retraites si la décision du directeur est infirmée ; ils sont supportés par l'intéressé au cas contraire. Le tarif des honoraires est fixé par arrêté ministériel*[6].
Article 27 modifié à compter du 1er janvier 2024 par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023.
Lorsque la liquidation du droit à pension est demandée en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre b, de l'article 1er, le salarié doit produire un certificat, délivré gratuitement à l'intéressé par le médecin contrôleur de la caisse de compensation des services sociaux, constatant l'impossibilité d'accomplir régulièrement une profession ou un travail normal ; les conclusions de ce certificat n'emportent pas obligatoirement la décision du directeur.
Celle-ci peut, dans les conditions visées à l'article 22, être portée devant la commission prévue à l'article 20, laquelle soumet le requérant à un examen de santé après avoir recueilli son consentement et à la condition que cet examen soit nécessaire.
Cet examen est effectué par trois médecins désignés respectivement par l'intéressé, la commission et le président du conseil de l'ordre des médecins.
Les honoraires des praticiens ainsi désignés restent à la charge de la caisse autonome des retraites si la décision du directeur est infirmée ; ils sont supportés par l'intéressé au cas contraire. Le tarif des honoraires est fixé par arrêté ministériel*[6].
Article 28🔗
Lorsque la liquidation du droit à pension est demandée par l'intéressé après qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de la pension, tel que déterminé par application des articles 11 et 16, est majoré de 1,50 % par trimestre écoulé à compter du jour où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, il n'est pas tenu compte pour l'application de la majoration prévue à l'alinéa précédent, des trimestres d'activité accomplis par l'intéressé après l'âge de soixante-dix ans.
Article 29🔗
La décision de liquidation de la pension prend effet :
1° dans les cas prévus aux chiffres 1 et 2 de l'article 1er, au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée ; elle ne peut cependant rétroagir au-delà des âges visés à ces mêmes chiffres 1 et 2 ;
2° dans les autres cas, à la date à laquelle se trouvent remplies les conditions d'ouverture du droit si la demande est formulée dans les douze mois suivant cette date ; après l'expiration de ce délai, la décision prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée.
La décision de liquidation cesse de produire effet au dernier jour du mois au cours duquel survient le décès du retraité.
Article 29 bis🔗
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension se trouvent remplies, la liquidation arrête définitivement le montant de la pension.
Article 29 bis remplacé à compter du 1er janvier 2024 par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension se trouvent remplies, la liquidation arrête définitivement le nombre de points-retraite acquis par le salarié.
Article 29 ter🔗
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension ne sont remplies au regard ni de la législation interne ni des conventions internationales rendues exécutoires à Monaco, le salarié peut prétendre au remboursement des cotisations à sa charge.
Le remboursement des cotisations ne peut intervenir que du jour où l'intéressé a soixante-cinq ans ; son montant est déterminé en appliquant aux cotisations du salarié une indexation égale à la variation enregistrée par le salaire de base visé à l'article 8 ter pour chaque période considérée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas où les conditions d'ouverture du droit à pension, autres que celles prévues à l'article 2, se sont trouvées remplies antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Chapitre V - Dispositions relatives à la gestion financière🔗
Article 30🔗
L'ensemble des cotisations versées par application des articles 8 ter et 9 est affecté par ordre de priorité :
1) à la couverture des frais de gestion ;
2) au paiement des pensions dans les conditions prévues à l'article 17 ;
3) à la constitution et au financement d'un Fonds d'Action Sociale destiné à permettre l'attribution d'aides exceptionnelles aux bénéficiaires de pension.
Un pourcentage des cotisations peut toutefois être affecté au Fonds de Réserve.
Le taux de pourcentage est fixé par arrêté ministériel à la fin de chaque exercice annuel, pour ledit exercice, sur avis respectifs du comité financier et du comité de contrôle.
Le reliquat est affecté au fonds de roulement.
Article 31🔗
Une fraction du fonds de réserve peut, exceptionnellement, être utilisée pour le paiement des pensions de retraite et la couverture des frais de gestion.
Ladite fraction ne peut, en aucun cas, être supérieure au dixième de la valeur réelle dudit fonds, telle qu'elle résulte de son évaluation au début de l'exercice considéré.
L'utilisation du fonds de réserve prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée qu'une fois dans l'année et dans les formes et conditions déterminées à l'article 33.
Article 31 bis🔗
Tous les produits du fonds de réserve sont incorporés, en fin d'exercice, audit fonds.
Toutefois, parmi ces produits, ceux qui par leur périodicité participent à la nature des fruits civils peuvent être affectés, en cas de nécessité, dans les conditions prévues à l'article 33 et selon l'ordre de priorité suivant :
1) au paiement des pensions ;
2) au paiement des prestations servies sur le Fonds d'Action Sociale.
Article 31 ter🔗
À la fin de chaque exercice un arrêté ministériel, pris sur avis du Comité Financier et du Comité de Contrôle, fixe le montant des sommes à affecter au Fonds d'Action Sociale lesquelles sont prélevées sur les cotisations en application de l'article 30 et, pour le surplus éventuel, sur les produits civils du Fonds de Réserve en application de l'article 31 bis.
Dans le cas où le montant de la dotation excède les disponibilités, le reliquat négatif peut être, à titre exceptionnel, affecté au Fonds de Roulement du Fonds d'Action Sociale
Les dons et legs qui écherraient à la caisse autonome des retraites seront également affectés au fonds d'action sociale.
La nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles seront déterminés par ordonnances souveraines prises après avis du comité financier, du comité de contrôle et consultation du Conseil d'État*[7].
Une allocation visant à garantir une retraite minimale, dont les modalités sont déterminées par ordonnance souveraine prise après avis du Comité Financier et du Comité de Contrôle de la Caisse, est octroyée à toute personne qui, remplissant le critère d'âge fixé à l'article premier, a exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant une durée d'activité effective ou assimilée de trente-sept années et demie au moins.
Article 32🔗
Il est institué auprès de la caisse autonome des retraites un comité financier placé sous la présidence du ministre d'État ou de son représentant.
Il est composé de cinq personnes au plus, choisies spécialement pour leur compétence financière et nommées par ordonnance souveraine. Ses membres ne peuvent faire partie de la commission de contrôle et réciproquement.
Ce comité a pour mission :
1° De décider de l'investissement du fonds de réserve ;
2° D'évaluer annuellement la valeur réelle du fonds de réserve ;
3° D'examiner les propositions du comité de contrôle sur la réalisation et l'utilisation éventuelle desdits fonds et de donner son avis motivé sur ces propositions ;
4° De fixer le taux de pourcentage du prélèvement à effectuer sur l'ensemble des cotisations destinées à constituer le fonds de réserve ;
5° De donner un avis motivé sur les demandes présentées par les particuliers et les établissements visés à l'article 34 ci-après ;
6° De donner son avis et ses avertissements sur toute question touchant directement ou indirectement aux finances de la caisse autonome des retraites et en particulier sur l'application des articles 18 et 33.
Article 33🔗
La réalisation et l'utilisation du fonds de réserve doivent être autorisées par arrêté ministériel.
À cet effet, le directeur de la caisse saisit le ministre d'État d'une demande motivée, à laquelle sont joints les avis du comité de contrôle et du comité financier.
La réalisation, si elle est accordée, est poursuivie à la diligence du directeur sous le contrôle du comité financier.
Chapitre VI - Dispositions diverses🔗
Article 34🔗
Tout employeur qui n'a pas organisé un service de retraites devra adhérer à la caisse autonome.
Les pensions assurées par les employeurs qui ont institué des régimes de retraites ne pourront, en aucun cas, au jour de l'entrée en application de la présente loi, être inférieures à celles fixées par ses dispositions.
Tout employeur ayant organisé un service de retraites pourra être autorisé à adhérer à la caisse autonome par un arrêté ministériel qui fixera les conditions et modalités de cette adhésion.
L'arrêté sera pris après avis favorable et conforme du comité de contrôle et du comité financier.
Dans le cas d'entreprises, d'établissements ou de services dont l'exploitation a été assurée par plusieurs employeurs successifs, le dernier exploitant, s'il a maintenu un régime particulier de retraites, a la charge, alors même qu'il cesse ou a cessé son exploitation, de la retraite légale à l'égard du personnel ancien, même si celui-ci dépendait des exploitants antérieurs.
Article 34 bis🔗
Les services particuliers de retraites n'ayant pas été autorisés à adhérer à la caisse autonome des retraites devront présenter les garanties nécessaires à leurs fonctionnement.
À cet effet, le gouvernement princier pourra exiger de l'employeur le dépôt, à la caisse des consignations, d'un cautionnement dont le montant sera déterminé, sur avis motivé du comité financier, en tenant compte, notamment, des dispositions de l'article 31 ci-dessus.
Article 35🔗
Article 36🔗
Sauf le cas prévu à l'article 23, le droit à chaque versement de pension se prescrit par cinq ans, à compter du jour de son exigibilité.
Article 37🔗
L'employeur est tenu de justifier, à toute réquisition, aux agents chargés de l'application de la présente loi, de ses versements à la caisse autonome des retraites.
Article 38🔗
Les dispositions de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, être une cause déterminante d'une majoration ou d'une réduction de salaire ou de prix. Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.
Article 39🔗
Les infractions aux dispositions des articles 8 ter, 9 et 34 de la présente loi sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, elles seront punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par d'autres dispositions légales.
Elles ouvrent droit, en outre, au bénéfice de la caisse, à un droit quintuple des sommes dues par application dudit article.
Article 40🔗
Toute personne qui obtient ou tente d'obtenir frauduleusement une pension de retraite à laquelle elle n'a pas droit ou qui obtient ou tente d'obtenir frauduleusement une pension supérieure à celle à laquelle elle a normalement droit, est punie d'une amende de 50 à 3 000 francs et d'un emprisonnement de un à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines résultant d'autres dispositions légales.
Le tribunal déclare, s'il y a lieu, sa déchéance du droit à la pension lorsqu'il s'agit d'une retraite pour laquelle elle n'a pas cotisé ou réduit proportionnellement la retraite lorsqu'il s'agit d'une pension pour laquelle elle a partiellement cotisé.
La délivrance de faux certificats, fausses attestations ou autres pièces mensongères destinées à prouver le bien-fondé de la demande de pension est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans que les articles 471 et 471 bis du Code pénal soient applicables à l'amende.
Article 41🔗
Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'une amende de 16 à 200 francs.
Article 42🔗
Les cotisations déterminées aux articles 8 ter et 9 constituent des créances privilégiées, au sens de l'article 1932 du Code civil.
Elles prennent rang avec les salaires et pour la même durée.
Article 43🔗
Des ordonnances souveraines fixeront les modalités d'application de la présente loi*[8].
Les dispositions relatives au paiement des pensions prendront effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions concernant les cotisations auront reçu leur application effective.
Article 44🔗
Les présentes dispositions remplacent celles du chapitre III du titre premier de l'ordonnance souveraine n° 2.938 du 1er décembre 1944*[9].
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment celles relatives aux pensions de retraite de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944.
Article 45🔗
La présente loi ne s'applique pas aux fonctionnaires, agents et employés de l'État et de la commune. Cependant, les périodes d'activité et les mois de travail effectif accomplis au service de l'État et de la commune entrent dans la computation des durées fixées à l'article 2.
Article 46🔗
Si l'évolution du régime nécessite un changement des dispositions de la présente loi, il sera procédé sans délai à un réexamen d'ensemble de celle-ci.
En tout état de cause, ce réexamen interviendra sept ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. À cette fin, le Ministre d'Etat présentera au Conseil National un bilan d'application.