Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail

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Chapitre I - Institution et attributions du tribunal du travail🔗

Article 1er🔗

Historique de consolidation

Un tribunal du travail est institué pour terminer par voie de conciliation :

- Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ;

- Les différends nés entre salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime.

Le tribunal du travail juge, dans les conditions de compétence déterminées par le chapitre VI de la présente loi, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.

Il ne peut connaître des contestations opposant l'État ou la commune à leurs fonctionnaires, agents ou employés.

Chapitre II - De l'organisation du tribunal du travail🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Le tribunal du travail est composé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

Article 4🔗

Les membres du tribunal du travail sont désignés par le Prince sur des listes établies par les syndicats professionnels patronaux et ouvriers dans les conditions qui seront déterminées par ordonnance souveraine.

Article 5🔗

Historique de consolidation

Peuvent être nommées membres du tribunal du travail les personnes âgées de vingt-cinq ans révolus, ayant une pratique courante de la langue officielle de l'État, tant parlée qu'écrite, qui, depuis cinq ans au moins, et de façon ininterrompue, effectuent dans la Principauté un travail salarié ou y emploient, pour leur compte ou pour celui d'autrui, un ou plusieurs salariés.

Peuvent également être nommées membres du tribunal du travail les personnes retraitées ayant une pratique courante de la langue officielle de l'État, tant parlée qu'écrite, qui, pendant les cinq années précédant leur retraite, et de façon ininterrompue, ont effectué dans la Principauté un travail salarié ou y ont employé, pour leur compte ou pour celui d'autrui, un ou plusieurs salariés.

Néanmoins, ne peuvent être nommées membres du tribunal du travail les personnes placées sous tutelle ou curatelle et les commerçants ou dirigeants d'une personne morale non réhabilités ayant fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif.

Ne peuvent pas non plus être nommées membres du tribunal du travail les personnes condamnées pour crime ou délit par une décision de justice devenue irrévocable.

Prend fin de plein droit le mandat du membre du tribunal du travail contre lequel survient, en cours de mandat, l'un de ces empêchements.

Article 6🔗

Les membres du tribunal du travail sont désignés pour six ans. Ils sont renouvelés, par moitié, tous les trois ans.

Néanmoins, si leur mandat vient à expiration avant l'époque fixée à l'article 11 pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.

Article 7🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, quiconque, par menace, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des accidentés du travail, à des associations, à des chefs d'entreprise, à des assureurs ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail, ou des maladies professionnelles, dans une clinique ou cabinet médical, ou officine de pharmacie, et aura ainsi porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté de l'ouvrier de choisir son médecin ou son pharmacien.

Article 8🔗

Les membres du tribunal du travail, réunis en assemblée générale, sous la présidence du doyen d'âge, élisent, parmi eux, à la majorité, le président et le vice-président du tribunal.

Le président et le vice-président sont élus pour trois ans ; ils sont toujours rééligibles.

Article 9🔗

Tout membre salarié qui devient patron et réciproquement, doit déclarer au procureur général et au président du tribunal du travail qu'il a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.

À défaut de déclaration, le tribunal du travail est saisi par son président ou par le procureur général. L'intéressé est appelé à fournir ses explications ; il en est dressé procès-verbal.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour.

Le procureur général donne avis de la décision au ministre d'État.

Article 10🔗

Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produiraient dans le tribunal, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il sera procédé, dans un délai de un mois, à la désignation d'un ou plusieurs membres sur les listes précédemment établies comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

Il ne sera toutefois pas procédé à une nouvelle désignation si le prochain renouvellement triennal doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent.

Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Article 11🔗

Dans la quinzaine qui suit la désignation, le procureur général invite les membres du tribunal du travail à se présenter devant la cour d'appel qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

Au cours de cette réception les membres du tribunal du travail prêtent individuellement le serment suivant :

« Je jure fidélité au Prince et promets de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »

Le jour de l'installation publique du tribunal du travail il est donné lecture du procès-verbal de réception.

Article 12🔗

Il est attaché au tribunal du travail un secrétaire et, au besoin, un secrétaire adjoint, qui assistent et tiennent la plume aux audiences.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par ordonnance souveraine ; ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Chapitre III - De la discipline du tribunal du travail🔗

Article 13🔗

Le tribunal du travail prépare en assemblée générale un règlement pour son régime intérieur.

Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation du directeur des services judiciaires, et après celle du ministre d'État en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du tribunal.

Article 14🔗

Le tribunal du travail se réunit en assemblée générale, toutes les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure, par la moitié, plus un, des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile.

Le procès-verbal de chaque assemblée générale est transmis, dans la quinzaine, par le président, au directeur des services judiciaires et, s'il y a lieu, au ministre d'État.

Article 15🔗

Historique de consolidation

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur établissement, membres du tribunal du travail, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation ou de jugement, à la Commission Spéciale prévue par le règlement intérieur du tribunal du travail, à l'étude des dossiers, aux enquêtes, aux délibérés et aux réunions d'assemblées générales ; ce temps est considéré comme temps de travail et pourra être exceptionnellement récupéré.

Ils sont également tenus de laisser aux président et vice-président le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives. Le nombre d'heures rémunérées comme temps de travail, à l'exécution de ces fonctions administratives, ne peut dépasser 15 heures par mois.

La suspension de travail résultant des obligations visées aux deux premiers alinéas ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de membre du tribunal du travail, ou ayant cessé ses fonctions depuis moins d'un an, doit être soumis à l'assentiment de la commission instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel et dans les conditions visées par ledit article.

Tout membre du tribunal du travail qui, sans motif légitime et après mise en demeure en la forme recommandée par les Président et Vice-Président du tribunal du travail, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire par ordonnance souveraine.

Les membres du tribunal du travail désignés conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi disposent, durant l'exercice de leur fonction, d'un droit à la formation dont les modalités sont déterminées par arrêté ministériel

Article 16🔗

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal, l'intéressé préalablement entendu ou dûment appelé.

Si le tribunal n'émet pas son avis dans le délai de un mois, à dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général, lequel en saisit le tribunal civil.

Article 17🔗

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le tribunal civil siégeant en chambre du conseil, que le tribunal du travail ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel. La cour sera saisie par une requête signée du réclamant et présentée dans la quinzaine de la décision du tribunal civil concernant la démission. Devant le tribunal civil, comme devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.

Article 18🔗

Tout membre du tribunal du travail qui aura manqué à ses devoirs sera appelé devant ledit tribunal pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur général.

Dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail au procureur général.

Le procès-verbal est transmis, par le procureur général, avec son avis, au directeur des services judiciaires. Les peines suivantes peuvent être prononcées selon les cas :

  • La censure ;

  • La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

  • La déchéance.

Article 19🔗

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du directeur des services judiciaires. La déchéance est prononcée par ordonnance souveraine.

Article 20🔗

Tout membre qui refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire, ne peut être à nouveau désigné avant un délai de trois ans, à dater de son refus, de sa démission ou de la décision qui le déclare démissionnaire.

Article 21🔗

Tout membre du tribunal du travail contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus accéder aux mêmes fonctions.

Article 22🔗

L'acceptation du mandat impératif, à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue, de la part d'un membre du tribunal du travail, un manquement grave à ses devoirs. Elle entraîne, pour conséquence nécessaire, la déchéance.

Article 23🔗

Les membres du tribunal du travail qui auront refusé de se faire installer ou donné leur démission ou qui auront été déclarés, soit démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent, d'office ou sur leur demande, être relevés des incapacités prévues par les articles 20 et 21.

Article 24🔗

Les demandes en relèvement sont adressées au directeur des services judiciaires. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai de une année depuis le refus d'installation, la démission ou la déclaration de la démission, ou de six ans à partir de la déchéance.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne pourra être renouvelée qu'après un nouveau délai qui sera de un an dans le premier cas et de six ans dans le second.

Article 25🔗

Le relèvement ne peut, en aucun cas, être prononcé soit d'office, soit sur la demande des intéressés, que par ordonnance souveraine ou arrêté du directeur des services judiciaires rendu après avis du ministre d'État et du procureur général.

Article 26🔗

Les fonctions de membre du tribunal du travail sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties ; aucuns frais ne peuvent être réclamés aux parties pour les formalités remplies par les membres du tribunal du travail.

Article 27🔗

En cas de plainte en prévarication contre les membres du tribunal, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 564 du Code d'instruction criminelle.

Article 28🔗

Historique de consolidation

Les articles 4 et 5 du Code civil, 460 à 463, 465 à 469 du Code de procédure civile, 108 à 111, 113, 116, 117 et 125 du Code pénal sont applicables au tribunal du travail et à ses membres individuellement.

La prise à partie est portée devant la cour d'appel.

Article 29🔗

Le tribunal du travail peut être dissous par ordonnance souveraine, sur la proposition du directeur des services judiciaires.

Jusqu'à l'installation du nouveau tribunal les litiges seront portés devant le juge de paix.

En cas de dissolution, les secrétaires sont maintenus dans leurs fonctions.

Chapitre IV - Des bureaux de conciliation, de jugement et du juge des référés🔗

Historique de consolidation

Article 30🔗

Historique de consolidation

Le tribunal du travail comprend :

1° Un bureau de conciliation ;

2° Un bureau de jugement ;

3° Un juge des référés.

Article 31🔗

Le bureau de conciliation est composé d'un salarié et d'un employeur ; un règlement particulier établit à cet effet un roulement entre tous les membres salariés et employeurs. La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.

Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Article 32🔗

Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques.

Article 33🔗

Le bureau de jugement se compose du juge de paix, qui préside, et de quatre assesseurs, employeurs et salariés, au moins. Les assesseurs, employeurs et salariés sont toujours en nombre égal.

Article 34🔗

Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 35🔗

Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le bureau peut ordonner le huis clos.

Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en séance publique.

Article 35 bis🔗

Historique de consolidation

Le juge des référés est désigné par le président du tribunal de première instance.

Il ne peut connaître ultérieurement du fond du litige, en première instance comme en appel.

Article 35 ter🔗

Historique de consolidation

En cas d'urgence, le juge des référés peut, dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.

Néanmoins, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Il peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même lorsque l'obligation à exécuter est une obligation de faire. Le juge des référés peut ordonner, notamment, la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer en vertu des lois et règlements en vigueur.

Il peut aussi statuer, dans la limite de la compétence du tribunal du travail, sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions ou d'un titre exécutoire.

Article 35 quater🔗

Historique de consolidation

Le référé, qui peut être introduit à tout moment, y compris en cours d'instance pendante devant le tribunal, est régi par les dispositions des articles 416 à 421 du Code de procédure civile, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi.

Article 35 quinquies🔗

Historique de consolidation

Il peut être interjeté appel de l'ordonnance de référé dans les formes prévues aux articles 61 à 63.

L'instruction de l'affaire par le tribunal du travail, saisi du principal, se poursuit nonobstant l'appel

Chapitre V - De la procédure devant le tribunal du travail🔗

Article 36🔗

Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation et, dans ce cas, il est procédé, à leur égard, comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.

Article 37🔗

Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire.

La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier.

Article 38🔗

Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours.

Article 39🔗

Si le défendeur s'abstient de comparaître ou de se faire représenter, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.

Le secrétaire convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'un accusé de réception.

À défaut de retour de l'accusé de réception, le défendeur est cité par huissier ; la citation contiendra les énonciations prescrites pour la lettre visée à l'article 37.

Article 40🔗

Le délai pour la comparution est, dans les deux cas, d'un jour franc. Lorsque la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'accusé de réception.

Article 41🔗

Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais.

Article 42🔗

Historique de consolidation

Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur pourra expliquer, et même modifier ses demandes, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables.

Si les parties restent en désaccord, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé.

En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, il sera immédiatement dressé un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu ; seuls, les points contestés seront renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire, vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.

La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.

Article 43🔗

Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les parties y consentent.

Article 44🔗

Les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation. Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après.

Les parties, sans qu'il leur soit fait obligation d'élire domicile à Monaco, peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un avocat défenseur ou un avocat régulièrement inscrit, soit par une personne exerçant, à Monaco, une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié.

Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur, un administrateur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, le bureau peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre ; ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation ; l'avocat défenseur et l'avocat sont dispensés de présenter procuration.

Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites ; elles ne peuvent faire signifier aucune défense.

Article 45🔗

La partie demanderesse ne peut en aucun cas se voir requérir avant toute exception, par le défendeur, de fournir caution de payer les frais de dommages et intérêts résultant de l'instance, auxquels elle peut être condamnée.

Article 46🔗

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, demander ou défendre devant lui.

Article 47🔗

Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.

Article 48🔗

Dans les cas urgents, le tribunal du travail peut ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés.

Article 49🔗

Les dispositions du livre deuxième, première partie, du Code de procédure civile sont applicables à la juridiction du travail en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi.

Article 50🔗

Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistré en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la cour de révision.

Article 51🔗

La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.

Article 52🔗

L'assistance judiciaire peut être accordée devant le tribunal du travail dans les mêmes formes et conditions que devant le tribunal civil.

Toutefois, la décision du bureau devra intervenir dans les vingt jours de la demande.

Chapitre VI - De la compétence du tribunal du travail et des voies de recours contre ses décisions🔗

Article 53🔗

La compétence du tribunal du travail est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté.

Article 54🔗

Historique de consolidation

Quel que soit le chiffre de la demande, le tribunal du travail est seul compétent pour connaître en première instance, des différends visés à l'article premier.

Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas en capital 6.000 euros.

Article 55🔗

Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence.

Article 56🔗

Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du tribunal du travail, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel.

Article 57🔗

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Le tribunal statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

Article 58🔗

Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.

Article 59🔗

Historique de consolidation

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive ; il ordonnera la jonction des instances et se prononcera sur elles par un seul et même jugement.

Article 60🔗

Historique de consolidation

Sont de droit exécutoires les jugements qui :

- ordonnent la remise de certificats de travail, bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer ;

- ordonnent le paiement de salaires ou accessoires du salaire.

- peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution les autres jugements dans les conditions prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile.

Article 61🔗

Historique de consolidation

Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel des jugements du tribunal du travail devant la cour d'appel.

Article 62🔗

Historique de consolidation

Le délai d'appel est de trente jours à compter de la signification du jugement.

Article 63🔗

Historique de consolidation

L'appel est interjeté, instruit et jugé conformément aux articles 422 à 435 du Code de procédure civile.

Article 64🔗

Historique de consolidation

Les jugements en dernier ressort du tribunal du travail et les arrêts de la cour d'appel peuvent être déférés à la cour de révision en cas de violation de la loi.

Sauf disposition contraire de la présente loi, le pourvoi en révision est formé, instruit et jugé conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile.

Il est considéré comme urgent.

Article 65🔗

Article 66🔗

Article 67🔗

Chapitre VII - Des récusations🔗

Article 68🔗

Les membres du tribunal du travail peuvent être récusés.

  • 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;

  • 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

  • 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile, entre eux et une des parties ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

  • 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

  • 5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.

Article 69🔗

La partie qui veut récuser un membre du tribunal du travail est tenue de former la récusation avant tout débat, et d'en exposer les motifs dans une déclaration, revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétariat du tribunal, et dont il lui est délivré récépissé.

Article 70🔗

Le membre du tribunal récusé est tenu de donner, au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation ou son opposition, avec ses observations sur les moyens de récusation.

Article 71🔗

Dans les trois jours de la réponse du membre du tribunal du travail qui refuse d'acquiescer à la récusation ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations de l'intéressé, s'il y en a, est envoyée par le président du tribunal du travail au président du tribunal civil.

La récusation y est jugée en dernier ressort, dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'aviser les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du tribunal par les soins du procureur général.

Chapitre VIII - Des émoluments, indemnités et droits alloués aux secrétaire, huissiers et témoins🔗

Article 72🔗

Les fonctions de secrétaire du tribunal du travail sont entièrement gratuites à l'égard des parties ; celles-ci ne pourront se voir réclamer le paiement d'aucun droit pour les formalités que ce fonctionnaire est appelé à accomplir sous peine, pour ce dernier, d'être puni comme concussionnaire.

Article 73🔗

Les montants des droits et indemnités à attribuer aux huissiers et témoins seront identiques à ceux alloués aux intéressés en justice de paix.

Article 74-75🔗

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