Loi n° 417 du 7 juin 1945 sur la protection du droit syndical
Article 1er🔗
Tout employeur qui entrave ou qui tente d'entraver, directement ou indirectement, l'exercice collectif ou individuel des droits syndicaux des salariés sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 3 dudit article 26 et le délinquant pourra être condamné à un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 2🔗
Sont notamment considérées comme entraves au libre exercice des droits syndicaux les manœuvres d'un employeur tendant :
1° À congédier, à refuser l'avancement normal ou à léser de toute manière dans les droits résultant du contrat de travail, de la loi ou de l'usage, un salarié qui exerce ses fonctions ou ses activités syndicales ;
2° À porter les mêmes préjudices à un salarié membre d'un syndicat qui cherche à obtenir de meilleures conditions de travail, ou qui, dans ce même but, agit comme délégué ouvrier ou prend part à une commission de conciliation ou à un arbitrage ;
3° À porter les mêmes préjudices à un salarié qui provoque une intervention de l'inspecteur du travail, qui signale aux pouvoirs publics une infraction aux lois et règlements ou qui témoigne en justice dans une instance ou une poursuite engagée contre un employeur à la suite d'inobservations des dispositions légales ou contractuelles sur le travail ;
4° À encourager ou à entraver l'adhésion à une organisation collective, par des moyens de pression dirigés contre le salarié lors de son engagement ou pendant la durée de son emploi ;
5° À refuser de conclure une convention collective avec les représentants qualifiés des salariés lorsqu'il en est normalement sollicité ;
6° À intervenir directement ou indirectement dans l'organisation ou dans l'administration d'une organisation ouvrière ou à la soutenir financièrement ou autrement.
Article 3🔗
La menace de faire subir à un salarié les préjudices énumérés au 1° de l'article précédent, en raison des faits énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article, est punie des peines prévues à l'article premier de la présente loi.
Article 4🔗
Lorsque, dans une poursuite intentée par application des dispositions de la présente loi, tous les faits et circonstances qui constituent l'infraction sont établis à l'exception du mobile qui a motivé l'acte de l'employeur, il incombera à ce dernier de prouver qu'il n'était pas poussé par le motif allégué par l'inculpation.