Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail

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Historique de consolidation

Article 1er🔗

La convention collective de travail est un accord conclu entre, d'une part, soit un employeur, un ou plusieurs syndicats, fédérations de syndicats ou groupements d'employeurs légalement constitués et, d'autre part, soit un ou plusieurs syndicats de salariés, soit une fédération de syndicats de salariés, légalement constitués, en vue de fixer les conditions de travail et les engagements mutuels des parties pour une ou plusieurs entreprises ou industries, pour toute une profession ou un ensemble de professions.

Cet accord peut notamment organiser la protection des salariés contre les risques sociaux.

Article 2🔗

À défaut de clause contraire, les personnes liées par la convention collective de travail sont tenues d'observer les conditions de travail y convenues, même dans leurs rapports avec les tiers.

Article 3🔗

La validité des conventions collectives de travail est subordonnée à la validité du titre que les représentants des syndicats présentent pour contracter au nom de la collectivité.

Ce titre peut être une disposition statutaire du syndicat ou une délibération spéciale de l'assemblée générale du syndicat.

À défaut des titres indiqués à l'alinéa précédent, la convention collective peut être validée en vertu d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat.

Les syndicats déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.

Article 4🔗

La convention collective doit être passée en la forme écrite ; elle doit être signée, à peine de nullité, par les contractants ou par les représentants légaux des syndicats contractants.

Article 5🔗

Les rapports de travail qui, en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une convention, sont régis par l'autorité publique, ne peuvent donner lieu à la conclusion d'une convention collective.

Il en est de même des rapports de travail relatifs à des services d'un caractère personnel ou domestique.

Les conventions collectives conclues contrairement à cette disposition sont nulles.

Article 6🔗

La convention collective, une fois conclue, doit être enregistrée aux soins de la partie la plus diligente et publiée, après sa ratification, le cas échéant, dans le Journal de Monaco à frais communs.

Un exemplaire signé devra être déposé à la direction des services sociaux.

Le texte de la convention est affiché visiblement dans les locaux de travail, à deux ou plusieurs endroits. Un exemplaire de ce texte doit être remis à chaque ouvrier qui entre en service.

La publication et le dépôt sont également obligatoires pour toutes modifications apportées à la convention collective.

Article 7🔗

La convention collective entre en vigueur à la date de son enregistrement, à moins qu'une autre date ne soit fixée par les parties.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 3, elle ne porte effet qu'après la ratification alors même qu'elle ait déjà été enregistrée.

Article 8🔗

La convention collective de travail doit spécifier :

  • 1° L'entreprise ou les entreprises ou les catégories d'entreprises et de travailleurs auxquelles elle s'applique ;

  • 2° Les droits et les obligations réciproques des parties ;

  • 3° La stipulation expresse que la convention lie ou non les parties contractantes vis-à-vis des tiers ;

  • 4° La durée de l'engagement, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous ;

  • 5° Le ou les lieux de son application ;

  • 6° Le ou les services qui seront prêtés et les catégories de salariés qui prêteront ces services ;

  • 7° La fixation des salaires et leur mode de paiement ;

  • 8° Les heures de travail ;

  • 9° Les périodes de repos et de congé ;

  • bis L'indemnité de congédiement ;

  • 10° La forme et les conditions de rescision, révocation ou modification de la convention ;

  • 11° Les modalités pour la solution pacifique des conflits entre les parties ;

  • 12° Les autres conditions spéciales relatives à l'exécution du travail ou aux clauses des contrats individuels ;

  • 13° Les autres stipulations que les parties estimeront opportunes.

Article 9🔗

Lorsqu'un contrat individuel intervient entre un salarié et un employeur qui doivent, aux termes de l'article 10 ci-après, être considérés comme soumis l'un et l'autre aux obligations résultant de la convention collective, les règles déterminées en cette convention s'imposent, nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés de ce contrat de travail.

Lorsqu'une seule des parties au contrat individuel doit être considérée comme liée par les clauses de la convention collective, ces clauses sont présumées s'appliquer aux rapports nés du contrat de travail, à défaut de stipulation contraire.

Article 10🔗

Sont considérés comme tenus par la convention collective de travail :

  • 1° Les employeurs et les syndicats signataires de la convention ;

  • 2° Quiconque est, au moment de la signature de la convention, membre d'un syndicat partie à la convention, à moins que, dans un délai de huit jours, il n'ait notifié sa démission au syndicat ;

  • 3° Les membres d'un syndicat qui adhère ultérieurement à la convention, à moins qu'ils ne se retirent dans les conditions énoncées au paragraphe précédent ;

  • 4° Les nouveaux membres entrés dans le syndicat partie à la convention postérieurement à la publication de la convention collective ;

  • 5° Les employeurs n'appartenant pas à un syndicat contractant et qui adhèrent directement à la convention, conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 11🔗

Tout employeur, syndicat d'employeurs ou de salariés d'une même branche d'activité professionnelle peut, à tout moment, adhérer à une convention collective de travail, si les parties intéressées y consentent.

Dans ce cas, l'adhésion n'est valable qu'après déclaration à la direction des services sociaux.

Article 12🔗

À la demande d'une organisation syndicale patronale ou ouvrière intéressée, ou de sa propre initiative, le ministre d'État peut provoquer la constitution d'une commission paritaire mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet la réglementation des rapports entre employeurs et employés.

Si la commission ne peut se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, le ministre d'État ou son représentant intervient pour aider à la solution du différend en prenant, au besoin, l'avis du conseil économique.

Article 13🔗

La convention collective du travail peut être conclue soit sans fixation de durée, soit pour une durée déterminée, soit encore pour la durée d'une entreprise ou d'un travail déterminé.

Article 14🔗

Une convention collective de travail à durée indéterminée peut prendre fin par la volonté de l'une quelconque des parties qui notifie sa renonciation aux autres parties et à la direction des services sociaux.

Sauf stipulation contraire, cette notification doit être faite au moins un mois à l'avance.

Si l'une des parties comprend plusieurs syndicats, la convention collective reste en vigueur pour le ou les syndicats qui n'y ont pas renoncé et cesse ses effets seulement pour celui ou ceux qui ont notifié leur renoncement. Dans ce cas, les autres parties peuvent, à leur tour, notifier leur renonciation à la convention dans les dix jours qui suivent la notification d'un retrait.

Nonobstant toute convention contraire, la renonciation d'un syndicat entraîne de plein droit celle de ses membres.

Article 15🔗

Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à une année.

Article 16🔗

Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée de travail ou d'une entreprise, si cette entreprise ou ce travail n'est pas terminé dans l'année, la convention est considérée comme stipulée pour une année.

Article 17🔗

À l'expiration du terme prévu, la convention est prorogée par tacite reconduction et pour une durée indéterminée, sauf clause contraire.

La prorogation de la convention collective doit également être enregistrée.

Article 18🔗

Tout membre d'un syndicat d'employeurs ou d'employés partie à la convention collective du travail conclue pour une durée indéterminée ou prorogée par tacite reconduction pour une durée indéterminée, peut, à tout moment, se dégager en se retirant du syndicat partie à la convention et en notifiant à la direction des services sociaux.

Cette notification doit être faite au moins un mois à l'avance, nonobstant toute convention contraire.

Lorsque la convention collective de travail est prorogée par tacite reconduction pour une durée déterminée, tout membre peut se dégager dans la huitaine qui suit la prorogation, en se conformant aux prescriptions établies ci-dessus.

Article 19🔗

Toute convention collective peut être révisée totalement ou partiellement chaque année, sur demande de l'une des parties.

La demande de révision doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la convention.

Article 20🔗

La dissolution d'un syndicat partie à la convention collective ou la révocation de sa reconnaissance légale n'influent pas sur les droits qui découlent de la convention collective.

En cas de dissolution d'un syndicat partie à la convention collective, ou en cas de révocation de sa reconnaissance légale, son patrimoine garantit pour toute la durée de la convention l'accomplissement des obligations qui y sont assumées.

Toutefois, dans le cas de dissolution ou de révocation de reconnaissance d'un syndicat, chaque intéressé peut dénoncer la convention pour ce qui le concerne, et se dégager conformément à l'article 18.

Article 21🔗

La convention collective de travail peut être modifiée ou résiliée :

  • 1° Par convention conclue dans les conditions identiques à celles de la convention originaire ;

  • 2° Pour des causes expressément convenues dans la convention ;

  • 3° En raison de la faillite ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, si l'administration de la faillite décide la suspension de toute activité ;

  • 4° Par suite de l'achèvement des travaux qui sont à l'origine de la convention ;

  • 5° Par suite de l'épuisement de la matière dont l'utilisation était l'objet de l'entreprise ;

  • 6° En raison de l'incapacité physique ou morale de l'employeur de nature à rendre impossible l'accomplissement de la convention et la continuation de l'entreprise ;

  • 7° Par arrêté ministériel, sur la demande de l'une des parties et dans les formes prévues à l'article 23 ;

  • 8° Pour un cas fortuit ou de force majeure.

Article 22🔗

Les dispositions d'une convention collective peuvent par arrêté ministériel, être rendues obligatoires pour tous employeurs et salariés des professions comprises dans le champ d'application de la convention. Cette extension des effets se fera pour la durée et aux conditions prévues à ladite convention.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 sont applicables à l'arrêté prévu au présent article, ainsi qu'aux clauses de la convention collective étendue.

Lorsqu'une convention collective à caractère interprofessionnel, intervenue entre des fédérations responsables et reconnues, organise la protection des salariés contre des risques sociaux et fait l'objet de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa premier, cet arrêté a, sous réserve de ce qui est dit à l'article 5 et nonobstant le champ d'application professionnel de ladite convention, pour effet de la rendre, en outre, obligatoire vis-à-vis des employeurs et des salariés pour toutes les professions qui seront mentionnées dans ledit arrêté.

Article 23🔗

Avant de prendre l'arrêté prévu à l'article précédent, un avis sera publié, au Journal de Monaco, invitant les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées, à faire connaître, à la direction des services sociaux, dans un délai de quinze jours, leurs observations et avis. Le ministre d'État pourra prendre, en outre, l'avis du conseil économique.

Article 24🔗

L'arrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir effet lorsque les parties contractantes existantes se seront accordées pour dénoncer, réviser ou modifier la convention qui lui sert de base.

Le ministre d'État pourra rapporter l'arrêté par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 23 quand la convention aura été dénoncée par l'une des parties. Il pourra également rapporter l'arrêté dans les mêmes conditions lorsqu'il apparaîtra que la convention ne répond plus à la situation économique de la branche d'industrie ou de commerce intéressée.

Article 25🔗

La transgression des clauses de la convention collective de travail donne lieu aux sanctions prévues dans la convention ou établies par la loi.

L'action peut être exercée contre les syndicats parties à la convention, contre les membres de ces syndicats et contre toute autre entité obligée par la convention.

Article 26🔗

Les personnes physiques ou morales liées par la convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou syndicats liés par la convention et qui en violent les engagements.

Article 27🔗

Les syndicats légalement constitués et parties à la convention collective peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir dans l'instance introduite par le syndicat auquel il appartient.

Lorsqu'une action dérivant de la convention collective de travail est intentée par une personne ou par un syndicat, les autres syndicats légalement constitués dont les membres sont liés par la convention peuvent toujours intervenir dans l'instance introduite, en raison de l'intérêt collectif que peut présenter la solution du litige.

Article 28🔗

L'inspection du travail est chargée de veiller à l'application des conventions collectives de travail.

Article 29🔗

Tous les différends qui résultent de l'inobservation de l'une des clauses de la convention collective de travail sont soumis, sauf stipulation contraire de ladite convention, aux commissions de conciliation constituées dans ce but par elle ou par la loi, à la procédure d'arbitrage ou au tribunal de travail.

Article 30🔗

Le défaut d'affichage des conventions collectives de travail, des arrêtés ministériels d'extension ou des clauses des conventions collectives étendues sera puni de la peine d'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.

La récidive sera punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 31🔗

Seront passibles de la peine d'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal les employeurs, relevant des professions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les effets ont été étendus en application de l'article 22, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux stipulés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire fixées par la convention ou par la législation ou la réglementation.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

La récidive sera punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

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