Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires
Article 1🔗
Dans toute société anonyme ou en commandite par actions, lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, ou lorsque les statuts ou une décision de l'assemblée créent des parts de fondateurs, la première assemblée générale prévue par l'article 3 de l'ordonnance souveraine sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895, désigne un commissaire qui doit obligatoirement être choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre, institué par la loi du 12 janvier 1945, à l'effet d'apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages particuliers.
Article 2🔗
Le commissaire ainsi désigné peut, pour éclairer son jugement, se faire assister par un ou plusieurs experts librement choisis par lui en dehors des souscripteurs et possédant dans les matières de la nature de celles dont relèvent les problèmes d'évaluations soumis à son appréciation, une compétence technique particulière ; il rédige un rapport motivé contenant ses conclusions et dans lequel il est fait mention, le cas échéant, des avis des spécialistes qu'il a consultés.
Article 3🔗
Ne peuvent être chargés à titre de commissaire d'apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages particuliers :
1° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ou le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation :
a) Des apporteurs ;
b) Ou, lors de la constitution de la société, des fondateurs ;
c) Ou, lors des augmentations de capital, des administrateurs, si la société est constituée sous la forme anonyme, ou des gérants, si la société est en commandite ;
2° Les personnes recevant, ou ayant reçu depuis moins de trois ans, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération :
a) Des apporteurs :
b) Ou, lors de la constitution de la société, des fondateurs ;
c) Ou, lors des augmentations de capital, des administrateurs ou des gérants ou de la société elle-même ou de toute entreprise dont un associé en nom, ou un administrateur ou un gérant, serait investi des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société ;
3° Le conjoint et le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation des personnes susvisées.
Article 4🔗
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs, les administrateurs ou les gérants, suivant le cas, dans le plus bref délai.
Sous réserve des incompatibilités particulières énumérées ci-dessus. le commissaire, investi des fonctions définies à l'article 8 ci-après, peut être désigné également en qualité de commissaire à l'effet de vérifier la valeur de l'apport ou la cause des avantages particuliers.
Article 5🔗
Le commissaire qui a fait le rapport prévu à l'article 2 assiste à la réunion de la deuxième assemblée générale prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 1895, mais sans voix délibérative en cette qualité
Article 6🔗
Dans toute société anonyme ou en commandite par actions, il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, au moins une assemblée générale, dite assemblée générale annuelle, à laquelle les administrateurs ou les gérants soumettent les comptes de l'exercice écoulé et présentent un rapport sur la marche des affaires sociales pendant ledit exercice.
Cette assemblée nomme, remplace, révoque ou réélit les administrateurs et les commissaires, s'il y a lieu ; elle discute le bilan et les comptes qui lui sont présentés, les approuve, les redresse ou les rejette ; elle fixe les dividendes à répartir et délibère sur tous autres objets intéressant la marche normale de la société.
Article 7🔗
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation, communication et copie de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rapport du conseil d'administration ou des gérants, des rapports du ou des commissaires et, généralement, de tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée.
À toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assemblées générales qui ont été tenues durant les trois dernières années ainsi que de tous les documents qui ont été soumis à ces assemblées.
Article 8🔗
Dans toute société anonyme ou en commandite par actions, il est confié à un ou deux commissaires, suivant les règles ci-après fixées, une mission générale et permanente de surveillance, avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation, portant sur la régularité des opérations et des comptes de la société et sur l'observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.
Les commissaires procèdent en vertu d'une action propre, tant au profit des actionnaires que de la collectivité, n'engageant d'autres opinions ni d'autres responsabilités que les leurs.
Article 9🔗
Les commissaires sont désignés par les actionnaires pour une période de trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'assemblée qui les remplace.
Ils ne peuvent être révoqués que pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10🔗
Les commissaires doivent être choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre institué par la loi du 12 janvier 1945.
Article 11🔗
Toutefois, ne peuvent être désignés comme commissaires pour exercer les fonctions définies à l'article 8 de la présente loi :
1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint des administrateurs, si la société est constituée sous la forme anonyme, ou des gérants si la société est en commandite ;
2° Les personnes recevant ou ayant reçu depuis moins de trois ans, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou des gérants de la société elle-même ou de toute entreprise dont un associé en nom, ou un administrateur ou un gérant serait investi des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société ;
3° Le conjoint des personnes susvisées.
Article 12🔗
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration ou les gérants, suivant le cas, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Article 13🔗
Dans les sociétés dont le montant total du capital nominal augmenté des réserves, des bénéfices non distribués et des emprunts est supérieur à dix millions de francs*[1], l'assemblée générale des actionnaires doit nommer deux commissaires. Dans le cas contraire, l'assemblée peut ne désigner qu'un seul commissaire, mais, dans ce cas, une assemblée subséquente aura toujours la faculté de désigner un deuxième commissaire pour le temps qui reste à courir du mandat du commissaire en exercice.
Si les comptes approuvés par une assemblée au cours du mandat d'un commissaire unique font ressortir que le montant total du capital nominal augmenté des réserves, des bénéfices non distribués et des emprunts s'est élevé au-delà du montant ci-dessus fixé, la nomination d'un deuxième commissaire, dans les mêmes conditions, s'impose à ladite assemblée.
La désignation d'un deuxième commissaire figure implicitement à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
Article 14🔗
Lorsque deux commissaires sont en fonctions, ils jouissent des mêmes prérogatives et peuvent agir ensemble ou séparément.
L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou deux commissaires suppléants, suivant le nombre de commissaires en exercice, et qui ne peuvent agir qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Les commissaires suppléants doivent obligatoirement être choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre institué par la loi du 12 janvier 1945.
Article 15🔗
Le commissaire dont le mandat est venu à expiration, s'il était seul en fonctions, ne peut être réélu pendant une période de trois ans à compter de la cessation de son mandat ; si deux commissaires étaient en fonctions, l'un d'eux seulement, au choix de l'assemblée, est rééligible pendant la même période.
Les interdictions visées par le présent article, ne s'opposent pas à la désignation du commissaire ainsi écarté pour la vérification d'apports ou d'avantages particuliers dans les conditions prévues à l'article premier de la présente loi.
Article 16🔗
En cas de démission d'un commissaire ou d'incompatibilité ou autre empêchement faisant obstacle à l'exercice de ses fonctions, et s'il n'a pas été nommé de commissaire suppléant, les administrateurs ou les gérants sont tenus, si le commissaire était seul en fonctions ou si deux commissaires sont nécessaires en vertu des dispositions de l'article 13, de convoquer extraordinairement l'assemblée générale dans le plus bref délai possible, à l'effet de pourvoir au remplacement.
Le commissaire nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre pour une cause quelconque, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 17🔗
À défaut de nomination du ou des commissaires par l'assemblée générale ou en cas de désignation ou de maintien en fonctions d'une personne non habilitée, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance statuant en référé à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.
Les pouvoirs et la durée du mandat des commissaires ainsi nommés seront les mêmes que s'ils avaient été désignés par l'assemblée.
Article 18🔗
Les commissaires assistent aux assemblées générales des actionnaires quelle qu'en soit la nature ou l'objet, mais sans voix délibérative en cette qualité.
Ils veillent à la régularité des assemblées et contrôlent l'exécution des résolutions approuvées par les actionnaires.
Article 19🔗
Dans les sociétés anonymes, une copie du procès-verbal de toute délibération du conseil d'administration doit être portée à la connaissance des commissaires, dans les quinze jours de la réunion, à la diligence du président de la séance.
Les commissaires peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns, obtenir à cet effet communication de tous livres, procès-verbaux ou autres documents de la société et exiger de tout administrateur, directeur général ou gérant de la société, toutes explications, justifications et attestations écrites qu'ils estiment utiles.
Article 20🔗
Ils peuvent toujours convoquer l'assemblée générale, même extraordinaire, des actionnaires en cas d'urgence. Dans le cas prévu à l'article 18 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, si, à l'expiration du délai imparti, les administrateurs ou gérants ont négligé de convoquer l'assemblée, les commissaires doivent faire la convocation dans les huit jours qui suivent.
Article 21🔗
Les commissaires vérifient la caisse et les valeurs disponibles ou négociables de la société ainsi que les méthodes suivies pour l'évaluation de l'actif et du passif et pour la discrimination des charges et produits de la société, de manière à s'assurer que le bilan et le compte de pertes et profits qui sont présentés aux actionnaires reflètent, d'une manière sincère, en conformité avec les prescriptions légales et les usages professionnels, le premier, la situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé, le second, les résultats de son activité pour ledit exercice.
Article 22🔗
Dans les sociétés possédant des biens, notamment des marchandises, dont l'évaluation présente des difficultés techniques, les commissaires peuvent se faire assister par des experts compétents en la matière, librement choisis par eux.
Article 23🔗
L'assemblée générale annuelle ne peut être tenue moins de deux mois à compter du jour où le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que l'inventaire et tous autres documents ayant servi à leur confection, auront été mis à la disposition des commissaires à moins que ces derniers, ayant achevé leur contrôle avant l'expiration du délai ci-dessus fixé, donnent, par écrit, leur accord aux administrateurs ou aux gérants pour convoquer l'assemblée.
Article 24🔗
Les commissaires font un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale annuelle de l'exécution de leur mission, notamment en ce qui concerne le contrôle des opérations prévues à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, accomplies pendant l'exercice écoulé, et les assemblées tenues pendant ledit exercice ; ils doivent signaler les irrégularités qu'ils auraient relevées.
Article 25🔗
- Ils font, en outre, un rapport sur les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée, dans lequel ils doivent formuler toutes réserves ou observations auxquelles peuvent donner lieu le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi que les informations données sur les comptes dans le rapport des administrateurs ou des gérants en précisant, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions de dividendes proposés.
Toute modification apportée soit au mode de présentation des chiffres, soit aux méthodes d'évaluation du bilan ou du compte de pertes et profits, par rapport à l'exercice précédent, doit être soumise à l'homologation de l'assemblée.
Article 26🔗
La délibération de l'assemblée contenant approbation des comptes est nulle si elle n'a pas été précédée des rapports du ou des commissaires, conformes aux dispositions des deux articles précédents.
Article 27🔗
À la dissolution de la société, la nomination des liquidateurs, qui met fin aux fonctions des administrateurs, laisse subsister dans leur entier celles des commissaires jusqu'à la réunion de l'assemblée qui approuve définitivement les comptes de liquidation.
Article 28🔗
La rémunération du ou des commissaires est fixée pour chaque exercice par l'assemblée générale qui statue sur les comptes dudit exercice, en observant les règles fixées dans le tarif des honoraires des commissaires, approuvé par arrêté ministériel.
Des réductions ne peuvent être apportées au tarif précité que pour des motifs exceptionnels.
En cas de difficulté, le montant de la rémunération sera fixé par le président du tribunal de première instance statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Article 29🔗
Les ordonnances rendues par le président du tribunal en conformité des dispositions des articles 17 et 28 de la présente loi ne seront susceptibles d'aucun recours.
Article 30🔗
Les commissaires ne peuvent pas devenir administrateurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après l'expiration de leur mandat. Sont assimilées à la société contrôlée, pour l'application de la présente disposition, celles dont l'un au moins des administrateurs est investi des fonctions d'administrateur ou de gérant dans ladite société au moment de la cessation des fonctions du commissaire.
Article 31🔗
Les commissaires ne peuvent faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion et de leurs résultats.
Ils ne sont responsables envers la société que de leurs fautes personnelles déterminées d'après les règles du mandat. S'il existe deux commissaires, ils peuvent être poursuivis individuellement ou solidairement suivant les règles de droit commun.
Article 32🔗
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire qui donne ou confirme sciemment des informations mensongères sur la situation d'une société auprès de laquelle il accomplit sa mission ou qui ne révèle pas au Procureur Général les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de l'accomplissement de cette mission.
S'il y a récidive dans un délai de cinq années, son auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 dudit Code dont le maximum peut être porté au décuple, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'article 308 du Code pénal est applicable aux commissaires.
Article 33🔗
Est puni d'une amende de mille à vingt mille francs*[1]quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire, contrairement aux dispositions des articles 1, 3, 4, 10, 11, 12 et 14 de la présente loi.
Les délibérations prises par l'assemblée des actionnaires sur le rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions précitées ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.
Article 34🔗
Le bilan et le compte de pertes et profits soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions doivent être établis suivant des formules types dont le modèle sera fixé par ordonnance souveraine après avis du conseil de l'ordre des experts-comptables institué par la loi du 12 janvier 1945.
Article 35🔗
Dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale visée à l'article 6, le ou les commissaires délivrent aux administrateurs ou aux gérants une attestation, établie en double exemplaire sous la responsabilité personnelle du ou des commissaires, dans laquelle sont mentionnés :
les noms et adresses des administrateurs ou des gérants ainsi que ceux du ou des commissaires en exercice ;
l'approbation ou le rejet, par l'assemblée générale, du bilan et du compte des pertes et profits ;
l'indication que l'activité de la société est conforme à celle pour l'exercice de laquelle sa constitution a été autorisée.
L'attestation mentionne, en outre, si la certification des comptes a été donnée, refusée ou assortie de réserves ainsi que l'avis du ou des commissaires sur la régularité de la tenue de l'assemblée générale au regard des stipulations statutaires et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les trois mois suivant la réunion de l'assemblée générale mentionnée à l'article 6, l'attestation, à laquelle est annexé le rapport visé à l'article 25, est adressée, par les administrateurs ou les gérants, au Ministre d'État. À défaut, celui-ci peut enjoindre aux commissaires de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'injonction.
Article 36🔗
Les sociétés sont tenues d'indiquer au secrétariat du département des finances, en vue de leur inscription au répertoire des sociétés, la date de clôture de leur exercice social ainsi que toute modification, même simplement occasionnelle, de cette date.
Article 37🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal, tout administrateur ou gérant qui méconnaît les obligations mises à sa charge par les articles 34, 35, dernier alinéa, et 36.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal, tout commissaire qui méconnaît l'obligation mise à sa charge par l'article 35, dernier alinéa.
Article 38🔗
Lorsqu'à l'expiration du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'article 35 n'ont pas été adressés au Ministre d'État, celui-ci peut, sans préjudice de l'injonction aux commissaires prévue audit article, notifier, au siège de la société, une mise en demeure aux administrateurs ou aux gérants d'avoir à lui communiquer, dans les quinze jours au plus, lesdits documents, à peine de se voir appliquer les sanctions prévues au premier alinéa de l'article 37.
Les administrateurs ou les gérants peuvent, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, solliciter un délai supplémentaire et fournir à cet effet toutes justifications utiles. Ce délai ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit ou lorsque les justifications présentées apparaissent insuffisantes, le Ministre d'État peut désigner un expert-comptable à l'effet d'établir un rapport sur la situation et sur les opérations de la société, permettant d'obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière.
Article 39🔗
Le rapport visé à l'article précédent sera adressé au conseiller du Gouvernement pour les finances et déposé dans un délai de trois mois. Les honoraires de l'expert seront fixés par l'autorité administrative et mis à la charge de la société.
Selon les conclusions du rapport susvisé, le Ministre d'État pourra :
soit inviter la société à se mettre en règle dans un délai de trois mois à peine des sanctions prévues à l'article 37 ;
soit, lorsque la gestion de la société ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de carence de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants, saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête, à l'effet de faire désigner un mandataire ad hoc ;
soit saisir la Commission visée à l'article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, en vue de se prononcer sur la décision de révocation de l'autorisation de constitution donnée à la société, sans préjudice des poursuites pénales contre les administrateurs ou les gérants au cas où des agissements délictueux auraient été relevés, et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la présente loi.
Article 39-1🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour tout administrateur ou gérant, de ne pas établir, pour chaque exercice, l'inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion, ou de ne pas soumettre lesdits documents à l'approbation de l'assemblée des actionnaires en méconnaissance des dispositions de l'article 6.
En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 39-2 bis🔗
Chaque année, dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale annuelle, les administrateurs de sociétés anonymes ou les gérants de sociétés en commandite par actions seront tenus d'adresser au secrétariat du Département des Finances et de l'Economie le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice écoulé, établi conformément aux prescriptions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 40🔗
Sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille francs*[1], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout administrateur ou gérant qui, dans le cas d'information ouverte dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, aura détruit, soustrait ou dissimulé, ou tenté de détruire, soustraire ou dissimuler, toutes pièces, livres ou documents dont la conservation est prescrite par les lois en vigueur, ou qui aura sciemment donné à l'expert chargé de l'enquête, des informations mensongères sur les opérations de la société.
Article 41🔗
Article 42🔗
Sont abrogés les articles 13, 19, 20, 21, 25, modifiés par l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1907, 26 et 27 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.