Loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux

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Article 1er🔗

Toutes les personnes physiques ou morales, régulièrement autorisées à exercer une activité commerciale, industrielle ou professionnelle, peuvent s'affilier aux syndicats qui seront formés entre elles pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou professionnels, et pour la représentation de leur profession ou corporation.

Il est interdit de s'affilier, en même temps, à plusieurs syndicats différents.

Les sociétés seront représentées par le président de leur conseil d'administration, leur administrateur-délégué, leur administrateur-gérant ou leur directeur.

Article 2🔗

Les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession ou des professions connexes ou exploitant des commerces ou des industries similaires.

Toutefois, des personnes exerçant des commerces ou des industries diverses pourront se grouper en un syndicat commun lorsqu'elles seront en nombre suffisant pour former des syndicats distincts pour chaque profession.

Article 3🔗

Le syndicat est dirigé et administré par un bureau élu, pour un an à la majorité des voix, par les adhérents.

Ce bureau est composé :

  • d'un président,

  • d'un secrétaire,

  • d'un trésorier

  • et d'un nombre de conseillers variable suivant le nombre d'adhérents.

Ne peuvent faire partie du bureau que les adhérents des deux sexes âgés de 21 ans au moins, n'ayant encouru aucune condamnation à une peine afflictive infamante et jouissant de leurs droits civils. La majorité des membres du bureau syndical devra être de nationalité monégasque ou française.

Article 4🔗

Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat professionnel, sauf opposition de leur représentant légal.

Article 5🔗

Les statuts et les règlements des syndicats professionnels devront être soumis à l'approbation du gouvernement.

Article 6🔗

Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat les personnes qui ont quitté leur profession, à condition qu'elles l'aient exercée au moins pendant cinq ans dans la Principauté et qu'elles y résident effectivement.

Article 7🔗

Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

Article 8🔗

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article 9🔗

Ils peuvent, sous réserve des autorisations administratives prévues par la loi en vigueur, créer, administrer, subventionner des institutions de prévoyance, cours et publications intéressant le commerce, l'industrie ou la profession, coopératives d'achat ou institutions analogues.

Article 10🔗

Les syndicats régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques.

Les statuts des fédérations formées doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

Ces statuts, ainsi que tous autres règlements, doivent être soumis à l'approbation du gouvernement.

Les fédérations doivent faire connaître à ce dernier le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

Article 11🔗

Chaque fédération de syndicats est dirigée et administrée par un bureau fédéral, élu pour un an, à la majorité des voix, par les représentants des syndicats adhérents réunis en assemblée générale.

Les bureaux fédéraux se composent :

  • d'un président,

  • d'un secrétaire général,

  • d'un trésorier général,

qui devront être de nationalité monégasque ;

  • d'un nombre variable de conseillers qui pourront être d'une nationalité autre que la nationalité monégasque, à condition que la majorité des conseillers soit de nationalité monégasque ou française.

Les membres des bureaux fédéraux devront remplir les conditions exigées au troisième alinéa de la présente loi.

La composition des bureaux fédéraux, ainsi que celle de chaque bureau syndical, devront être déclarées au ministère d'État dans les huit jours qui suivront leur nomination ou leur renouvellement.

Article 12🔗

Les fédérations de syndicats jouiront de la capacité reconnue aux syndicats par les articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Il leur est interdit de s'affilier, pour quelque motif que ce soit, à un organisme étranger.

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