Loi n° 276 du 2 octobre 1939 portant réforme en matière de droits de mutations par décès

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Article 1er🔗

Les mutations en propriété ou en usufruit de biens immeubles ou de biens meubles, y compris les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient, qui s'effectuent par décès, sont, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, assujetties aux tarifs ci-après :

- entre partenaires d'un contrat de vie commune 4 %

- entre frères et sœurs 8 %

- entre oncles ou tantes, neveux ou nièces 10 %

- entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces 13 %

- entre personnes non parentes 16 %.

Article 2🔗

Article 3🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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