Loi n° 270 du 2 octobre 1939 sur les amendes pénales

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Article 1er🔗

À l'exception des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles et de celles pour lesquelles il a été expressément prescrit que le principal ne comportait pas d'adjonction de décimes ou qui sont soumises à un régime spécial, le principal de toutes les amendes de condamnation, dont le recouvrement est ou sera confié à l'administration de l'Enregistrement, est majoré de quatre-vingt-dix décimes.

Article 2🔗

Est abrogée la loi n° 139 du 8 février 1930.

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