Loi n° 258 du 19 juillet 1939 concernant l'usage des pavillons

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Article 1er🔗

En dehors du siège des représentations diplomatiques et consulaires, l'exposition d'un drapeau ou emblème étranger ne sera autorisée que s'il est accompagné du pavillon monégasque.

Article 2🔗

Le pavillon monégasque devra être de dimension au moins égale à celle du plus grand des pavillons étrangers ; toujours occuper la place d'honneur, à droite, et au milieu si ces emblèmes étrangers sont au moins au nombre de deux.

Article 3🔗

En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi, l'autorité de police sera chargée de faire retirer les drapeaux exposés.

Article 4🔗

Les infractions seront constatées et poursuivies conformément à la loi. Les peines seront celles de l'article 480 du Code pénal.

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