Loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques

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Titre I🔗

Chapitre I - Droits d'enregistrement🔗

Article 1er à 15🔗

Chapitre II - Mutation par décès estimation des biens mobiliers🔗

Article 16🔗

Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée :

  • 1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les deux années du décès ;

  • 2° à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressés dans les formes prescrites par l'article 886 du Code de procédure civile et dans les deux années du décès pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles ;

  • 3° à défaut d'actes de vente ou d'inventaires dressés dans les formes sus-indiquées, en prenant pour base 40 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

    Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les animaux et les marchandises, les véhicules automobiles et les bateaux ;

  • 4° à défaut des bases d'évaluation établies aux trois paragraphes précédents, par la déclaration estimative des parties.

Dans le cas où les biens meubles devront faire l'objet d'une déclaration estimative, les héritiers, légataires ou donataires rapporteront à l'appui de leurs déclarations, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié ; cet inventaire dressé sur papier minute sera déposé et annexé à la déclaration.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics, et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

Article 17🔗

Dans toutes les déclarations de mutation par décès, les héritiers, donataires ou légataires devront faire connaître si les meubles transmis étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie, en cours au jour du décès et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom et la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

Sera réputée non existante en ce qui concerne lesdits meubles toute déclaration de mutation par décès qui ne contiendra pas cette mention.

Chapitre III - Mutation de biens situés à l'étranger et enregistrement des actes et jugements étrangers🔗

Article 18*[1]🔗

Tout acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, situés en pays étranger, paiera à l'enregistrement le droit fixe de cinquante euros. Ce droit sera perçu indépendamment des autres dispositions.

Article 19*[1]🔗

Si la mutation n'est pas pure et simple et si l'acte renferme les clauses, conditions, charges ou obligations qui doivent s'effectuer dans la Principauté comme pour le paiement des prix ou partie des prix, services de rentes ou pensions, transports de créances et généralement pour un correspectif quelconque en biens meubles ou immeubles dans la Principauté, il sera perçu pour chacune de ces conventions le droit proportionnel suivant la quotité déterminée par la loi pour son espèce.

S'il s'agit d'un échange de bien situé dans la Principauté contre un bien situé à l'étranger, le droit devra être perçu comme pour les échanges ordinaires ; à l'égard d'une soulte ou plus-value dérivant de l'un de ces biens, le droit proportionnel ne sera perçu que pour celle provenant du bien situé dans la Principauté.

Dans le cas contraire, il ne sera perçu pour la plus-value que le droit fixe de cinquante euros.

Article 20*[1]🔗

Les actes de mutation, d'obligation en propriété ou jouissance d'objets mobiliers existant en pays étrangers, pourvu que ces actes soient passés en forme authentique dans ces pays, que les contrats de prêts ou placements y soient effectués et qu'ils ne contiennent pas de garantie ou hypothèque dans la Principauté, ne seront passibles que du droit fixe de cinquante euros.

Article 21-22🔗

Titre II - Droits de timbre🔗

Article 23-27🔗

Titre III - Des droits d'hypothèques🔗

Article 28🔗

Titre IV - Droits applicables aux actes de sociétés🔗

A. - Sociétés monégasques autres que les holding🔗

Article 29*[1]🔗

À l'exception des dispositions des chiffres 10° et 11° de l'article 13 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 1 %.

Ce droit proportionnel de 1 % est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Les actes portant augmentation du capital social sont assujettis à un droit fixe de cinquante euros.

Les actions et certificats d'actions, libérés ou non, émis par les sociétés, acquittent une taxe représentative du droit de timbre de 0,50 % sans fraction, qui est exigible lors de la constitution ou de la prorogation de la société.

Cette taxe est calculée sur le montant nominal des titres, augmenté de la prime d'émission s'il en a été ou s'il en est imposé une au souscripteur.

À défaut de capital nominal, le droit se liquide sur le capital réel, dont la valeur est déterminée d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement.

Les parts et obligations émises ou souscrites, sous quelque dénomination que ce soit, par les sociétés acquittent également un droit de timbre de 0,50 % sans fraction du montant du titre.

Ce droit est exigible lors de la création juridique des titres.

B. - Sociétés étrangères🔗

Article 30*[1]🔗

Les actes de constitution concernant les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères autorisées à étendre leurs opérations dans la Principauté, seront soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de 1,50 % liquidé sur le vingtième du capital social.

Un droit fixe de cinquante euros sera seul exigible des sociétés étrangères qui n'ont pas étendu leurs opérations à la Principauté, dans le cas où elles auraient à y justifier de l'existence légale qu'elles ont dans leur pays d'origine et ce, à l'occasion d'actes exceptionnels qu'elles pourraient être appelées à accomplir à Monaco.

Article 31*[1]🔗

Toute société voulant étendre ses opérations dans la Principauté devra, avant toute autorisation, soumettre à la formalité de l'enregistrement son acte de constitution ou un extrait certifié de ses statuts.

Cette formalité donnera lieu à la perception d'un droit fixe de cinquante euros.

En cas d'autorisation, le droit proportionnel prévu à l'article 30, sera acquitté dans le mois de la délivrance de l'autorisation, sous peine du retrait de cette dernière.

Article 32🔗

C. - Sociétés holding🔗

Article 33🔗

Sera considérée comme société holding, toute société monégasque qui a pour objet exclusif la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises monégasques ou étrangères, et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière qu'elle n'ait pas d'activité industrielle propre et qu'elle ne tienne pas un établissement commercial ouvert au public. Le portefeuille des sociétés holding peut comprendre tous fonds publics.

Article 34🔗

Toute société holding est assujettie aux droits suivants :

  • 1° les actes de formation et de prorogation de la société, de même que les actes portant augmentation du capital social, sont soumis à un droit proportionnel de 0,25 % ;

  • 2° les actions, obligations, parts et généralement tous titres émis par la société acquittent :

    • a) une taxe d'abonnement annuelle et obligatoire de 0,10 % payable suivant les conditions déterminées ci-après ;

    • b) un droit de timbre de 0,10 % sans fraction, qui est exigible lors de l'enregistrement de l'acte portant création des titres.

Le droit d'enregistrement est dû sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, sans distraction des charges. Ce droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit à raison des dispositions concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires.

La taxe d'abonnement et le droit de timbre sont perçus sur la valeur nominale des titres émis par la société. À défaut de capital nominal, la taxe et le droit se calculent sur le capital réel d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement.

La taxe d'abonnement est perçue par la société pour le compte du Trésor et versée, par quart, au bureau de l'enregistrement, dans les dix premiers jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre, sous peine d'une amende égale au dixième du montant de la taxe due.

Cette taxe d'abonnement cessera d'être exigible à l'expiration d'une période de quinze années, lorsque la durée de la société sera supérieure à cette période. Dans ce cas, la société aura la faculté de se libérer définitivement et par anticipation de la taxe annuelle d'abonnement moyennant le versement d'un droit forfaitaire de 0,90 % sur la totalité du capital social payable dans les dix premiers jours qui suivront la constitution définitive de la société.

Article 35🔗

Toute société holding sera tenue de fournir caution à l'administration de l'enregistrement et dans les conditions qui seront fixées par cette dernière, pour garantir le paiement du montant annuel de la taxe d'abonnement prévue à l'article 34.

Est dispensée de caution, la société qui acquitte le montant annuel de la taxe en une seule fois et d'avance, dans les dix premiers jours de l'année sociale.

Article 36🔗

Lorsque le capital initial d'une société holding est inférieur à 120 000 euros le droit forfaitaire de 0,90 % remplace obligatoirement la taxe d'abonnement. Ce droit forfaitaire ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement sont liquidés et payés sur un capital fictif de 120 000 euros. Mais les augmentations ultérieures du capital initial ne donnent ouverture aux droits et taxes prévus par l'article 34 que dans la mesure où elles ont pour effet de porter ce capital initial à un chiffre supérieur à 120 000 euros.

Dans la limite de ce chiffre, il est perçu sur les actes portant augmentation du capital social un droit fixe de dix euros à l'exclusion de tout autre droit même dans le cas de changement des tarifs fixés par l'article 34.

Article 37🔗

Les titres ou certificats d'actions de sociétés holding ou autres, délivrés par suite de transferts, renouvellements, remplacements, conversions, échanges, divisions ou regroupements, sont timbrés à l'extraordinaire ou visés pour timbre gratis, si les titres ou certificats primitifs qui devront être représentés, ont déjà été timbrés et si les titres ainsi délivrés n'en sont que la représentation exacte et la continuation matérielle et juridique.

Il en sera de même des titres ou certificats d'obligations.

Titre V - Des taxes d'abonnement applicables aux contrats d'assurance et de rente viagère🔗

Article 38-44🔗

Titre VI - Des droits de greffe applicables aux différentes formalités judiciaires🔗

Article 45-49🔗

Dispositions générales🔗

Article 50🔗

Sont maintenues toutes les dispositions de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 et des ordonnances et lois subséquentes qui ne sont pas modifiées par la présente loi.

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