Loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts

  • Consulter le PDF

Titre I - Constitution des trusts - réglementation🔗

Article 1🔗

Les personnes qui, en vertu de leur statut personnel, ont la faculté de régler le sort de leurs biens de leur vivant ou après leur mort, suivant un régime par elles choisi de trusts, peuvent en user dans le territoire de la Principauté, avec le concours et l'appui des institutions locales.

Article 2🔗

La constitution du trust en Principauté de Monaco ou son transfert sur son territoire devra être faite, à peine de nullité, pour les trusts testamentaires, selon les formes prévues par la loi monégasque pour les testaments par acte public ou mystique et, pour les trusts inter-vivos, selon celles prévues pour les donations entre vifs. Une attestation de conformité de l'acte aux prescriptions de fond de la loi étrangère sous l'autorité de laquelle il se place devra être produite. Cette attestation sera donnée par un jurisconsulte qualifié.

La qualification résultera de l'inscription sur une liste dressée et mise à jour par le premier président de la Cour d'appel sur proposition du Procureur général.

Sont de droits inscrits sur cette liste, à leur demande : pour le Royaume-Uni, tout solicitor of the Senior Courts of England and Wales de la Cour suprême ; pour les États-Unis d'Amérique, tout attorney at law.

Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Article 3🔗

Seront seules en mesure d'agir comme trustees toutes personnes morales et, éventuellement, à titre de co-trustees ou de représentant local, toutes personnes physiques prises les unes et les autres sur une liste spéciale dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général.

La loi monégasque est seule compétente, à l'exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees, et des représentants locaux qui dès lors ne rentrent pas dans les termes de l'attestation prévue à l'article 2, alinéa premier.

Lorsque le trustee n'est pas établi ou domicilié dans la Principauté, il doit désigner un représentant local.

Les conditions d'inscription des trustees et des représentants locaux seront fixées par ordonnance souveraine*[2].

Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi étrangère choisie, librement désigné par le fondateur du trust sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condition de n'agir, en conformité avec la loi étrangère choisie, que pour ce seul trust.

Article 4🔗

Le transfert, dans la Principauté, d'un trust constitué au dehors, s'opère de la même manière que la constitution du trust, telle qu'elle est prévue aux articles qui précèdent. Ce transfert est permis à toute personne qui, au jour de la constitution, était étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, fût-ce pour devenir monégasque.

La création à Monaco, conformément à la présente loi, d'un trust nouveau destiné à remplacer un trust antérieurement constitué au dehors, sera considérée, au point de vue du présent article, comme équivalente à un transfert.

Ce transfert sera constaté par le dépôt effectué par le constituant et le trustee au rang des minutes d'un notaire monégasque d'un original de l'acte de création du trust étranger.

Article 5🔗

Toutes contestations relatives soit à la constitution ou au transfert, soit au fonctionnement des trusts dans la Principauté, seront soumises aux tribunaux monégasques, qui sans être liés par l'ordre public monégasque, appliqueront ici, conformément à la présente loi, les dispositions de la loi étrangère.

Article 6🔗

Les seuls droits auxquels donnent lieu la création, le transfert et le fonctionnement des trusts, sont des droits d'enregistrement, objet du titre II ci-après.

Les personnes morales trustees acquitteront, lors de leur inscription et ensuite tous les trois ans, un droit dont le montant sera précisé par ordonnance souveraine.

Article 6-1🔗

I- Le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, obtiennent, conservent et tiennent à jour en permanence les informations adéquates, exactes et actuelles et les pièces justificatives correspondantes sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust constitué ou transféré à Monaco. Ces informations et les pièces justificatives portent notamment sur l'identité :

  • 1°) du ou des constituants ;

  • 2°) du ou des trustees ;

  • 3°) le cas échéant, du ou des protecteurs ;

  • 4°) des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;

  • 5°) de toute personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Le trustee et son représentant local conservent ces informations et ces pièces pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust.

Le trustee, ou s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, conserve ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

Les informations visées au premier alinéa sont définies par ordonnance souveraine.

II- Les personnes visées aux chiffres 1°), 3°) à 5°) du premier alinéa du paragraphe I sont tenues de communiquer toutes les informations nécessaires au trustee, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations et les pièces justificatives y afférentes, pour qu'ils satisfassent aux exigences prévues audit paragraphe, dans un délai de quinze jours à compter de la demande ou de la modification.

Les trustees établis ou domiciliés à l'étranger sont tenus de communiquer lesdites informations et modifications ultérieures de ces informations, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, au représentant local désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la demande ou de la modification.

Article 6-1-1🔗

I- Le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, obtiennent, conservent et tiennent à jour en permanence les informations élémentaires portant sur les personnes et les organismes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes et les organismes de droit étranger qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, qui fournissent des prestations de services ou qui entrent en relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, avec le trust constitué ou transféré à Monaco, pour fournir des services ou conseils.

À cet effet, le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations élémentaires ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant toute la durée des prestations de services ou de conseils. Ces informations sont précisées par ordonnance souveraine.

Le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, conservent ces informations et ces pièces pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust.

Le trustee, ou s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, conserve ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

II- Les personnes et les organismes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes et les organismes de droit étranger qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, visés au premier alinéa du paragraphe I, sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires au trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger à son représentant local, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations ainsi que les pièces justificatives y afférentes, pour qu'ils satisfassent aux exigences prévues audit paragraphe dans un délai de trente jours.

Article 6-2🔗

Le trustee et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local et toute personne occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées à l'article 6-1 lorsque, ès-qualités, pour le compte d'un trust ou de constructions juridiques similaires, ils établissent une relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Article 6-3🔗

Tout trustee, co-trustee des trusts devant être inscrits au registre visé à l'article 11, ou tout représentant local du trustee établi ou domicilié à l'étranger, et toute personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust devant être inscrite audit registre, fournissent ou rendent accessibles, sur demande et dans le délai qu'ils déterminent, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités visées à l'article 13‑3, selon les modalités prévues audit article, toutes les informations qu'ils détiennent sur le trust ou la construction juridique similaire au trust ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Ces informations comprennent notamment les informations relatives :

  • aux bénéficiaires effectifs ;

  • au domicile du trustee, du co-trustee, du représentant local ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee ;

  • aux actifs détenus ou gérés par les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en lien avec le trustee, le co-trustee ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee avec lesquels ils établissent une relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de l'alinéa précédent peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l'article 13‑3 dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Titre II - Régime fiscal🔗

Article 7🔗

Les actes portant constitution ou transfert de trusts dans la Principauté, sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement variable suivant le nombre des bénéficiaires successifs du trust et fixé aux taux ci-après :

Un seul bénéficiaire ............

1,30 %

Deux bénéficiaires ............

1,50 %

Plus de deux bénéficiaires ............

1,70 %

Ce droit est converti en une taxe annuelle de 0,20 % si les parties en font la demande dans l'acte de constitution du trust. Le droit ou la taxe est perçu à l'exclusion de tous droits de donation ou de mutation par décès.

Dans l'un et l'autre cas, l'impôt est liquidé sur le montant total de la valeur des biens investis dans le trust, à l'exception des valeurs mobilières monégasques visées à l'article 8.

Pour les valeurs mobilières, le capital servant à la liquidation du droit est déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la constitution du trust ou au jour du décès du constituant, s'il s'agit d'un trust testamentaire. Ce cours moyen est celui de la Bourse de Londres, lorsque le trust est constitué par une personne de nationalité anglaise, et celui de la Bourse de New York, lorsque le trust est constitué par des personnes de toute autre nationalité.

S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le capital est déterminé parla déclaration estimative du « trustee », sans distraction des charges.

La taxe de 0,20 % est payable d'avance et par annuités. Ces annuités doivent être versées, la première, lors de l'enregistrement de l'acte, et les suivantes, dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année, sous peine d'une amende égale au quart de la taxe exigible.

Les trustees sont personnellement responsables du versement des annuités autres que la première.

Article 8🔗

Le capital des trusts représenté par des valeurs mobilières monégasques, est soumis à un droit proportionnel réduit et fixé de la manière suivante en tenant compte du nombre des bénéficiaires successifs du trust :

Un seul bénéficiaire ............

0,05 %

Deux bénéficiaires ............

0,25 %

Plus de deux bénéficiaires ............

0,45 %

Ce droit, qui est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte portant constitution du trust, tient lieu de tous droits de donation ou de mutation par décès.

Il est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent, en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères.

Article 9🔗

Les droits et taxes susvisés sont perçus conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 29 avril 1828 et des ordonnances subséquentes en tant que ces dispositions ne sont pas modifiées par la présente loi.

Titre III - Obligations comptables🔗

Article 10*[3]🔗

Les trusts constitués ou transférés dans la Principauté sont soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité dont les modalités seront précisées par ordonnance souveraine.

Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés par le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust.

Ces documents et pièces justificatives correspondantes sont conservés par le trustee établi ou domicilié dans la Principauté ou par le représentant local dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique.

Titre IV - De l'inscription au registre des trusts🔗

Article 11🔗

Historique de consolidation

Le trustee établi ou domicilié sur le territoire de la Principauté qui administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté, est tenu de communiquer les informations prévues à l'article 12 à la Direction du Développement Économique, aux fins d'inscription et de conservation de ces informations sur un registre spécifique dit « Registre des trusts » dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

La même obligation incombe au trustee et à toute personne occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, établis ou domiciliés hors de l'Union européenne, lorsqu'ils acquièrent un bien immobilier ou lorsqu'ils établissent une relation d'affaires sur le territoire de la Principauté.

La relation d'affaires s'entend au sens du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Lorsque les trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire, sont établis ou domiciliés dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ou lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire établit de multiples relations d'affaires au nom du trust ou de la construction juridique dans plusieurs de ces États, l'obligation d'enregistrement est satisfaite par la communication à la Direction du Développement Économique d'une attestation apportant la preuve de l'enregistrement auprès du registre d'un de ces États ou d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans le registre d'un de ces États.

Article 12🔗

La demande d'inscription doit être adressée à la Direction du Développement Économique par écrit.

À peine d'irrecevabilité, la demande d'inscription comporte les informations relatives au trust ou à la construction juridique similaire, aux personnes visées au paragraphe I de l'article 6‑1 ou aux personnes occupant des fonctions ou présentant des qualités équivalentes ou similaires.

La forme que doit revêtir la demande, son mode de transmission à la Direction du Développement Économique, ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminés par ordonnance souveraine.

Article 13🔗

Historique de consolidation

La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le registre des trusts doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.

Toute modification des éléments visés à l'article précédent doit faire l'objet, en vue de sa mention au Registre des trusts, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée à la Direction du Développement Économique dans le mois de la modification.

Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service en charge de la gestion du registre doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.

Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, la Direction du Développement Économique enjoint le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article 13‑1‑5.

Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au trustee, contre paiement d'un droit de timbre.

Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Article 13-1🔗

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées à l'article 13‑3, signalent à la Direction du Développement Économique l'absence d'inscription ou toute divergence qu'ils constatent entre les informations conservées dans le registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont ils disposent.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui sollicitent une demande d'extrait des inscriptions portées au registre des trusts sont tenus de signaler toute divergence à la Direction du Développement Économique dans un délai de trente jours suivant la date d'obtention dudit extrait.

Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée, la Direction du Développement Économique enjoint au trustee ou à la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article 13‑1‑5.

Les modalités d'application des dispositions qui précédent sont définies par ordonnance souveraine.

Titre V - De la supervision des personnes tenues à l'inscription au registre des trusts🔗

Article 13-1-1🔗

La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les trustees, les représentants locaux et les personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire des obligations mentionnées au paragraphe I des articles 6‑1 et 6‑1‑1 et aux articles 10 à 13.

Article 13‑1‑2🔗

Le contrôle de l'application des dispositions visées à l'article précédent et des mesures prises pour leur exécution par les trustees, les représentants locaux et les personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la structure contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces, et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès du trustee, du représentant local du trustee, du co-trustee, ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire, ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence.

Dans l'hypothèse où le contrôle sur pièces s'avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel situés à Monaco des trustees, des représentants locaux et des personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire après l'information préalable de ces derniers, ou du centre de domiciliation qui héberge leur siège social, à l'exclusion des parties des locaux affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L'accès aux locaux ou à la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l'objet du consentement préalable des personnes visées au présent article.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Article 13‑1‑3🔗

Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux du trustee ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, établis ou domiciliés à Monaco, ou du représentant local du trustee le cas échéant, ne peut être effectuée qu'entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.

Article 13‑1‑4🔗

Le Directeur du Développement Économique communique aux autorités visées à l'article 13‑3, toutes informations ou tous documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

Titre VI - Des sanctions administratives🔗

Article 13‑1‑5🔗

I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations prévues aux articles 6‑1, 6‑1‑1 et 10 à 13, le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, sont mis en demeure de régulariser leur situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours leur est imparti pour régulariser leur situation et qu'ils peuvent dans le même délai faire valoir leurs observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, ils s'exposent au prononcé à leur encontre, par le Directeur du Développement Économique, d'une amende administrative pouvant atteindre 10.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au registre des trusts. La mention est supprimée d'office dès qu'il est procédé à la rectification de ces informations.

II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie au trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger à son représentant local, ou à la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, d'avoir à régulariser leur situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils sont alors informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour régulariser leur situation et qu'ils peuvent dans le même délai faire valoir leurs observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, ils s'exposent au prononcé à leur encontre, par le Directeur du Développement Économique, d'une seconde sanction administrative pouvant atteindre 200.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Si la personne concernée par la présente procédure de sanction ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l'amende administrative et la lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. Lorsque malgré le prononcé de deux sanctions administratives dans les conditions prévues aux paragraphes I et II, le manquement persiste, le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust sont passibles de poursuites pénales.

IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La ou les personnes concernées par la présente procédure de sanctions, ou la ou les personnes habilitées à agir pour leur compte, sont, préalablement à toute décision, entendus en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.

V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à III est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues auxdits paragraphes.

Article 13-1-6🔗

Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai.

Article 13‑1‑7🔗

Les sanctions prononcées par le Directeur du Développement Économique sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

Titre VII - De la surveillance du registre des trusts🔗

Article 13-2🔗

Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives.

Il est saisi par voie d'assignation selon les règles de procédure civile.

Titre VIII - De l'accès au registre des trusts🔗

Article 13-3🔗

Les informations du registre des trusts sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;

  • 4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.

Lesdites informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

  • 1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 2°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;

  • 3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 4°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations du registre des trusts peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.

Article 13-4🔗

Les informations du registre des trusts sont également accessibles :

  • 1°) aux trustees, aux représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger, et aux personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, pour les seules informations qu'ils ont déclarées ;

  • 2°) aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, avec l'information concomitante du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, concerné.

La Direction du Développement Économique communique ces informations sous la forme d'un extrait du registre des trusts.

Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ne peuvent se fonder uniquement sur l'examen et le contenu de l'extrait du registre pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.

Les conditions d'accès au registre et les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.

Article 13-5🔗

Les informations du registre des trusts portant uniquement sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif sont également accessibles :

  • 1°) lorsque le trust est constitué ou transféré en Principauté, à toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ;

  • 2°) lorsque la demande écrite porte sur un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ou que celles enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, à toute personne physique ou morale qui introduit une telle demande.

La demande d'information visée au chiffre 2°) de l'alinéa précédent est adressée à la Direction du Développement Économique. À réception, le trustee ou s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire et les bénéficiaires effectifs eux‑mêmes sont notifiés de cette demande d'information par la Direction du Développement Économique.

Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Article 13-6🔗

Pour l'application du chiffre 1°) du premier alinéa de l'article précédent, les informations relatives au bénéficiaire effectif peuvent être communiquées à toute personne autorisée par une décision de justice rendue en dernier ressort.

La demande de communication est formée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance. Elle contient l'objet et le fondement de la demande ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance. Celle-ci est signifiée, à l'initiative du requérant, à l'entité faisant l'objet de la demande. Cette signification doit comporter, à peine de nullité, l'indication que l'entité concernée doit porter ladite ordonnance à la connaissance du ou des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et le délai d'exercice des voies de recours dont cette ordonnance est susceptible de faire l'objet.

L'ordonnance est susceptible de recours dans les trente jours de la signification dans les conditions de l'article 852 du Code de procédure civile, notamment par le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, y compris lorsque celui-ci est mandaté par le bénéficiaire effectif.

Article 13-7🔗

Lors de leur inscription au registre des trusts ou postérieurement à celle-ci, le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire et les bénéficiaires effectifs eux‑mêmes, peuvent solliciter du Ministre d'État, par dérogation aux articles 13-4 et 13-5, une restriction d'accès à tout ou partie des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

À la suite d'une demande d'accès au Registre des trusts et par dérogation aux articles 13-4 et 13-5, une restriction d'accès à tout ou partie des informations concernant les bénéficiaires effectifs, peut également être sollicitée, par voie de requête, auprès du Président du Tribunal de première instance, par les personnes visées à l'alinéa précédent. Cette demande de restriction doit être présentée au Président du Tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance rendue sur requête prévue au troisième alinéa de l'article précédent, ou de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 13‑5.

Les restrictions d'accès visées aux alinéas précédents peuvent être sollicitées lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est frappé d'incapacité ou lorsque cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'extorsion, de harcèlement, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.

La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances telles que définies par ordonnance souveraine.

Le requérant adresse une copie de la demande prévue au premier alinéa, ou de la requête mentionnée au deuxième alinéa visée par le greffe du Tribunal de première instance au service en charge du registre des trusts.

Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au premier alinéa, aucune information ne peut être communiquée par le service en charge du registre des trusts, hormis à l'Autorité monégasque de sécurité financière et aux autorités publiques compétentes et aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au deuxième alinéa, aucune information ne peut être communiquée par ledit service à l'une des personnes ayant demandé à accéder au registre des trusts en application des articles 13-4 et 13-5 hormis à l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités publiques compétentes et aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les dérogations prévues par le présent article ne peuvent être accordées que pour la durée des circonstances qui les justifient sans dépasser une période maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées par décision, selon les cas, du Ministre d'État, ou du Président du Tribunal de première instance, à la suite d'une demande de renouvellement motivée du trustee, ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire et des bénéficiaires effectifs eux‑mêmes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance en application des dispositions de l'article 13‑4, les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Article 13-8🔗

La consultation du registre des trusts, en conformité avec les dispositions de l'article 13‑3, permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la présente loi et que ladite consultation aurait permis de révéler.

Titre IX - Des sanctions pénales🔗

Article 14🔗

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust qui ne fournissent pas aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées au I de l'article 6‑1 en méconnaissance de l'article 6‑2.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques et pouvant aller jusqu'au quintuple, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 15🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal qui peut être portée au triple, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes à la Direction du Développement Économique, en méconnaissance des articles 11 à 13.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques et pouvant aller jusqu'au double, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Lorsque l'une des peines prévues aux premier et deuxième alinéas est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.

Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont tenues de s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation. À défaut, ces personnes encourent, outre la peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa, le double des amendes prévues au présent article.

Article 16🔗

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal qui peut être portée au quintuple, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui malgré le prononcé de deux sanctions administratives en application de l'article 13‑1‑5, ne régularisent pas leur situation sans motif légitime conformément aux mises en demeure qui leur ont été délivrées par la Direction du Développement Économique au regard d'une ou plusieurs des obligations suivantes :

  • 1°) obtenir, conserver ou tenir à jour les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs visées au premier alinéa du paragraphe I de l'article 6‑1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

  • 2°) obtenir, conserver ou tenir à jour les informations élémentaires portant sur les personnes et les organismes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes et les organismes de droit étranger qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 6‑1‑1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

  • 3°) conserver les documents afférents à la comptabilité visés au deuxième alinéa de l'article 10, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

  • 4°) notifier le lieu situé à Monaco où sont conservés les informations, documents et pièces justificatives visés aux chiffres précédents ;

  • 5°) communiquer à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 6‑1 et leur mise à jour, dans les conditions prévues aux articles 11 à 13.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Lorsque l'une des peines prévues aux premier et deuxième alinéas est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.

Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont tenues de s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation. À défaut, ces personnes encourent, outre la peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa, le double des amendes prévues au présent article.

Article 17🔗

Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes visées aux chiffres 1°), 3°) à 5°) du premier alinéa du paragraphe I de l'article 6‑1 qui ne communiquent pas, dans le délai imparti et sans motif légitime, toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee établi ou domicilié à l'étranger ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, en méconnaissance du paragraphe II de l'article 6‑1.

Article 18🔗

Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au triple, les personnes physiques exerçant une activité visée aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, visées au premier alinéa du paragraphe I de l'article 6‑1‑1, qui ne communiquent pas, dans le délai imparti et sans motif légitime, toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee établi ou domicilié à l'étranger ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 6‑1‑1.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant peut être porté au décuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 19🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au double, le co‑trustee, le représentant local du trustee établi ou domicilié à l'étranger, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui ne communiquent pas sur demande, dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 13‑3, les informations et les documents justificatifs visés à l'article 6‑3 et en méconnaissance de cette disposition.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 20🔗

Sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, le co-trustee, le représentant local du trustee établi ou domicilié à l'étranger, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui empêchent ou tentent d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 13‑1‑2.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 21🔗

Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques ou la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte d'un organisme ou d'une personne visées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui ne signalent pas l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le registre des trusts et celles dont elles disposent, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 13‑1‑2.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 22🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre.

  • Consulter le PDF