Loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome

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Article 1er🔗

L'hôpital, établissement public, revêtu de la personnalité civile, jouira d'une autonomie pleine et entière.

Article 2🔗

Cette autonomie est assurée :

  • 1° Par l'affectation à l'hôpital de la totalité des recettes et produits de tous ordres de l'établissement ;

  • 2° Par une dotation en capital ou en revenus ;

  • 3° Par les dons et legs.

En cas de diminution des ressources provenant de l'affectation et de la dotation prévues ci-dessus, un crédit au moins égal à cette insuffisance sera inscrit au budget des services intérieurs.

Article 3🔗

Des dispositions ultérieures établiront le statut de l'hôpital.

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