Loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine
Article 1er🔗
Le domaine public comprend les biens affectés à l'usage public, à un service public ou à un service d'utilité publique et, généralement, toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. Il se divise en domaine public de l'État et en domaine public de la commune,
Le domaine public est imprescriptible et inaltérable, sauf désaffectation.
La désaffectation est prononcée par la loi ; elle a pour effet le retour des biens désaffectés au domaine privé de l'État ou de la commune.
Article 2🔗
Font partie du domaine public de l'État : les rues, places, routes et chemins affectés à la circulation ; les rivages de la mer, les ports, les havres, les cours d'eau et torrents et généralement, toutes les portions du territoire de la Principauté non susceptibles de propriété privée.
Toutefois à l'égard des rues, places, routes et chemins visés au premier alinéa du présent article, l'autorité communale exercera, sous réserve des conventions et concessions en cours, les pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la police urbaine, l'hygiène et le régime des occupations temporaires dont elle assurera la réglementation dans les formes et conditions prévues par la loi municipale.
Appartiennent également au domaine public de l'État :
Le palais du Gouvernement ;
Le palais de justice ;
La cathédrale et les églises paroissiales de Saint-Martin, de Sainte-Dévote et de Saint-Charles, sans qu'il soit innové aux dispositions de la bulle « Quemadmodum » ;
L'emprise de l'infrastructure maritime dite de « l'Anse du Portier », ainsi que les volumes situés au-dessus et au-dessous de ladite emprise.
Article 3🔗
Font partie du domaine public de la commune :
La mairie ;
Les abattoirs ;
Le cimetière et ses dépendances ;
La bibliothèque communale (livres et mobilier) ;
Les moulins communaux ;
Les marchés, à l'expiration de la concession en cours.
Article 4🔗
Tous les meubles meublants et objets mobiliers garnissant les immeubles ci-dessus affectés et dont il sera tenu inventaire auront le caractère d'immeubles par destination.