Loi n° 85 du 3 janvier 1925 concernant les autorisations de bâtir et l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 1🔗
Les demandes en autorisation de bâtir prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 4 mai 1853 et par l'article 3 de la loi n° 33 du 16 juin 1920, donneront lieu, si les intéressés le requièrent, à la délivrance immédiate d'un récépissé.
Article 2🔗
Il devra être répondu aux demandes en autorisation dans un délai de quatre mois à dater de la délivrance des récépissés.
Les réponses devront être motivées.
Article 3🔗
L'autorisation de bâtir ne pourra être refusée à raison d'une expropriation projetée, même après la promulgation des ordonnances prévues par les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 21 avril 1911, si le jugement ordonnant l'expertise n'est pas intervenu dans le délai d'une année à dater de la promulgation de la seconde ordonnance.
Dans ce cas, l'indemnité allouée ultérieurement, s'il y a lieu, aux expropriés, devra tenir compte du prix de la construction élevée.