Loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations

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Chapitre I - De la fondation🔗

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Article 1🔗

Les établissements privés, fondés directement ou par l'intermédiaire d'exécuteurs testamentaires, avec affectation perpétuelle ou temporaire d'une dotation spéciale, peuvent acquérir la personnalité civile et la capacité juridique dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2🔗

Toute personne capable de disposer entre vifs peut, par une déclaration de volonté reçue, à peine de nullité, par acte notarié en minute, constituer directement une fondation destinée à produire effet de son vivant.

Article 3🔗

Toute personne capable de disposer par testament peut, dans la forme ordinaire des testaments, constituer directement une fondation ou charger un ou plusieurs exécuteurs testamentaires de procéder à cette constitution ; dans ce dernier cas, l'acte de réalisation de la fondation doit être passé en la forme prévue par l'article 2 ci-dessus.

Article 4🔗

Les fondations ne deviennent définitives qu'après avoir été autorisées par ordonnance souveraine, sur la proposition du Gouvernement, après avis de la commission de surveillance prévue à l'article 13 de la Présente loi et du conseil communal et délibération du Conseil d'État.

Chapitre II - De l'autorisation de la fondation🔗

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Article 5🔗

Aucune fondation ne peut être autorisée :

  • 1°) si elle poursuit un but contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou à la sécurité nationale ;

  • 2°) si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;

  • 3°) si elle dispose d'une dotation insuffisante par rapport au but proposé.

Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute fondation qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d'un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d'en faire l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin.

Article 6🔗

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Les demandes d'autorisation sont adressées au Ministre d'État ; une expédition de l'acte constitutif de la fondation et un double exemplaire des statuts doivent être joints à la demande. Il en est délivré récépissé.

La demande doit comporter les informations suivantes :

  • 1°) le nom et l'objet de la fondation ;

  • 2°) l'adresse de son siège social situé à Monaco ;

  • 3°) l'identité de chaque fondateur ou cofondateur ;

  • 4°) l'identité de ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont chargés de son administration ou de sa direction et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire ;

  • 5°) l'identité de la personne désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visée au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;

  • 6°) l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fondation.

Les éléments d'identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 6°) du deuxième alinéa ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont précisées par ordonnance souveraine.

Le bénéficiaire effectif d'une fondation est la ou les personnes physiques, tiers ou membres, qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur la fondation, notamment sur ses activités, ou qui ont conclu des contrats permettant à un tiers d'obtenir le contrôle indirect de la fondation. Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.

Après le dépôt de la demande et des pièces visées, les fondations entre vifs ne peuvent plus être révoquées.

Article 6-1🔗

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Les informations élémentaires relatives aux fondations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ainsi que leur mise à jour en application des articles 12-1 et 22 sont conservées au sein d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur. Sont également mentionnés au sein de ce registre, le lieu de conservation de ces informations par la fondation ou le cas échéant par les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l'article 12‑2, ainsi que, s'il est différent, le lieu de conservation de ces informations par le responsable visé à l'article 12‑3.

Les informations élémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article 6 et aux chiffres 1°) à 5°) du deuxième alinéa de l'article 6 ainsi que la copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation de la fondation sont accessibles au public par la remise d'un extrait du registre tenu par le Département de l'Intérieur. Les modalités de délivrance de l'extrait sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 6-2🔗

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I. Toutes les informations contenues dans le registre visé à l'article précédent sont accessibles de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 4°) les agents habilités du service chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ;

  • 5°) les agents habilités du service du Contrôle général des dépenses.

II. Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

  • 1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 2°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 3°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor.

III. Lesdites informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière :

  • a) aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;

  • b) au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

IV. Les informations élémentaires de la fondation et celles sur ses bénéficiaires effectifs peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 1°) à 4°) du paragraphe I dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine.

Article 7🔗

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Avis du dépôt est immédiatement donné, par les soins du Secrétariat Général du Gouvernement, dans le Journal de Monaco, avec invitation aux intéressés de présenter, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois, tant les observations visées au présent article que la requête en opposition visée à l'article 8 ci-après.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, toute personne peut prendre, au Secrétariat Général du Gouvernement, sans déplacement, connaissance et copie de la requête en autorisation et des pièces annexées et déposer des observations écrites à l'effet d'appuyer ou de contester la demande d'autorisation.

Article 8🔗

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Dans le même délai et en cas de fondation testamentaire, l'époux survivant, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps devenu définitif, les ascendants et les descendants venant en rang utile, peuvent, chacun en ce qui les concerne, former, au Secrétariat Général du Gouvernement, opposition à l'autorisation sollicitée, sans préjudice des droits résultant des dispositions du Code civil concernant la quotité disponible.

L'opposition ne peut être fondée que sur les intérêts pécuniaires des opposants ; elle peut tendre soit au refus de l'autorisation, soit à la réduction de la dotation.

Article 9🔗

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S'il est nécessaire, en vue d'obtenir la délivrance de l'autorisation, d'apporter des modifications aux dispositions constitutives ou statutaires de la fondation, ces modifications ne peuvent, du vivant du fondateur, être réalisées que par lui-même, dans la forme prévue à l'article 2 ci-dessus : son refus emporte révocation de la fondation.

Si le fondateur est décédé sans avoir désigné ni exécuteurs testamentaires, ni administrateurs, les modifications nécessaires peuvent être réalisées par la commission de surveillance prévue à l'article 13.

Dans le cas où il a été procédé par le fondateur à la désignation d'exécuteurs testamentaires ou d'administrateurs, les modifications doivent être acceptées par les exécuteurs et la majorité des administrateurs.

Dans tous les cas, il est accordé aux héritiers visés à l'article 8 pour faire valoir leurs moyens d'opposition, s'ils estiment que les modifications vont à l'encontre des intentions du fondateur, un délai supplémentaire de trente jours, à dater de l'insertion au Journal de Monaco, d'un avis faisant connaître le dépôt, au Secrétariat Général du Gouvernement, des dispositions modifiées.

Il ne peut-être statué définitivement sur la requête en autorisation dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, avant l'expiration de ce délai.

Article 10🔗

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Les demandes sont instruites sans délai par les soins du Gouvernement.

Le Ministre d'État notifie aux demandeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, la suite donnée à leur demande, dans les vingt jours de la décision portant autorisation ou rejet.

Article 11🔗

Les ordonnances d'autorisation sont publiées au Journal de Monaco, en même temps que les statuts approuvés.

Article 12🔗

Les fondations autorisées jouissent, à dater de cette publication, de la personnalité civile et de la capacité juridique prévue par la présente loi.

Toutefois, et sous réserve de l'application des règles du droit commun concernant, à l'égard des tiers, le transfert de la propriété et des droits de créance, la transmission des biens composant la.dotation s'opère et la capacité de recevoir est rétroactivement acquise aux fondations à la date de l'ouverture de la succession, pour celles qui sont constituées directement par testament ou réalisées entre vifs en exécution d'un testament antérieur, et à la date de l'acte constitutif, pour les autres.

Chapitre III - Des obligations de la fondation, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs🔗

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Article 12-1🔗

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Toute modification des informations visées à l'article 6 doit faire l'objet d'une communication au Ministre d'État dans un délai d'un mois à compter de la date de la modification, en vue de leur inscription au registre visé à l'article 6-1. Les fondations doivent veiller à ce que ces informations soient à tout moment adéquates, exactes et actuelles.

Article 12-2🔗

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Toute fondation obtient, conserve et tient à jour les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs visées à l'article 6, ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine. À cette fin, elle est tenue d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations ainsi que les pièces justificatives correspondantes en vue de leur inscription dans un registre spécial.

Les fondations sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège de la fondation, soit en un autre lieu à Monaco, notamment, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au Département de l'Intérieur.

Les liquidateurs desdites fondations sont tenus de conserver les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l'Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur.

Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités visées à l'article 6-2.

Article 12-3🔗

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Toute fondation doit communiquer au Département de l'Intérieur l'identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la fondation et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Ces personnes sont désignées parmi le président et les administrateurs de la fondation résidant à Monaco. Elles peuvent également être désignées parmi l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur.

Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée par la fondation, au Département de l'Intérieur, dans le mois suivant cette modification.

S'agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :

  • 1°) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur ;

  • 2°) de la communication au Ministre d'État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur visé à l'article 6‑1 ;

  • 3°) de leur communication aux autorités visées à l'article 6‑2, sur demande et dans le délai imparti, selon les modalités prévues par l'article 12‑4, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités ;

  • 4°) de la conservation desdites informations et pièces pendant dix ans après la date de la révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 6‑1.

Article 12-4🔗

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I. Les informations visées à l'article 12‑2 ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elles se fondent sont accessibles sur demande et dans le délai qu'elles déterminent aux autorités visées au paragraphe I de l'article 6‑2 ainsi qu'aux agents habilités du Département de l'Intérieur.

II. Lesdites informations sont également accessibles, sur demande et dans le délai qu'elles déterminent, aux autorités visées au paragraphe II de l'article 6‑2, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.

III. Lesdites informations sont également accessibles, sur demande et dans le délai qu'elles déterminent, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités visées au paragraphe III de l'article 6‑2.

IV. Lesdites informations peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 1°) à 4°) du paragraphe I de l'article 6‑2 dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Chapitre IV - De la commission de surveillance et de la désignation d'un commissaire aux comptes🔗

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Article 13🔗

Les fondations sont administrées conformément aux dispositions des actes qui les ont constituées et de leurs statuts approuvés, sous la surveillance d'une commission composée : du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, président, avec voix prépondérante en cas de partage ; d'un magistrat en activité de fonctions ou honoraire désigné par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ; du Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ; d'un membre du conseil communal, désigné par le conseil ; et d'un représentant du Département des Finances et de l'Économie.

Article 13-1🔗

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Les administrateurs procèdent à l'approbation des comptes de l'année écoulée dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice*[1].

Ils font parvenir, chaque année, dans les trente jours suivant l'approbation des comptes, au président de la commission de surveillance, un compte rendu d'activité de la fondation ainsi que les comptes approuvés de l'exercice écoulé accompagnés des pièces justificatives nécessaires et du rapport du commissaire aux comptes désigné dans les conditions de l'article 13-2.

Article 13-2🔗

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Les fondations sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui doit être choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre institué par la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, selon les règles de majorité et de quorum définies par les statuts de la fondation ou, à défaut, à la majorité des administrateurs.

Le commissaire aux comptes exerce une mission générale et permanente de surveillance, avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation, portant sur la régularité des opérations et des comptes de la fondation et sur l'observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.

Le commissaire aux comptes rédige annuellement, dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice, un rapport dans lequel il rend compte aux administrateurs de l'exécution de sa mission. Il est tenu d'informer la commission de surveillance des fondations des irrégularités qu'il relève dans l'exercice de sa mission.

Il est avisé, au plus tard en même temps que les administrateurs, de la réunion au cours de laquelle sont arrêtés les comptes de l'exercice écoulé. Il participe à cette réunion sans voix délibérative.

Article 13-3🔗

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Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes d'une fondation, le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement du fondateur ou des administrateurs.

Si l'une des causes d'incompatibilité visée à l'alinéa précédent survient au cours du mandat du commissaire, celui-ci doit immédiatement cesser d'exercer ses fonctions et en informer les administrateurs au plus tard dans les quinze jours qui suivent la survenance de la cause de l'incompatibilité.

La durée des fonctions du commissaire aux comptes est de trois ans, renouvelable une fois.

Il ne peut être révoqué que pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions par décision prise à la majorité des administrateurs.

Pendant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions, il ne peut devenir administrateur de la fondation dont il a assuré la vérification des comptes.

Article 13-4🔗

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Les délibérations prises à défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions de la présente loi, sont nulles.

Si les administrateurs omettent de désigner un commissaire aux comptes, tout intéressé peut en demander la désignation au Président du Tribunal de Première Instance saisi et statuant comme en matière de référé, les administrateurs dûment appelés.

Article 13-5🔗

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Dans l'hypothèse où les administrateurs ne communiquent pas les documents visés à l'article 13-1 ou si le rapport du commissaire aux comptes révèle des irrégularités graves de gestion, le Ministre d'État peut, sur proposition de la commission de surveillance, enjoindre aux administrateurs de se conformer aux dispositions de la loi et de procéder aux régularisations nécessaires.

À défaut, le Ministre d'État peut solliciter du Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner, sous astreinte, la mise en conformité aux prescriptions de la loi

Article 14🔗

La commission de surveillance, sous le contrôle du ministère d'État, a pour mission :

  • 1° de veiller à ce que les intentions du fondateur soient exécutées et que les revenus des fonds affectés à la fondation soient employés conformément à leur destination ;

  • 2° de prendre, à défaut d'exécuteurs testamentaires ou d'administrateurs désignés par le fondateur, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de la fondation, notamment en procédant, sur les diligences du notaire dépositaire du testament, au dépôt de la requête prévue à l'article 6 ci-dessus ;

  • 3° De contrôler l'observation des prescriptions de la présente loi.

Chapitre V - De l'administration de la fondation🔗

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Section I - De la qualité d'administrateur de la fondation🔗

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Article 15🔗

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Les administrateurs doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils dans la Principauté, et, s'ils sont étrangers, dans leur pays d'origine, présenter toutes les garanties de moralité et résider dans la Principauté depuis une année au moins pour les deux tiers d'entre eux.

Les premiers administrateurs sont nommés par la commission de surveillance si le fondateur est décédé sans les avoir désignés ou sans avoir chargé ses exécuteurs testamentaires de leur désignation, ou s'il a désigné des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Alors même que des administrateurs ou des exécuteurs testamentaires ont été désignés de son vivant par le fondateur, le président de la commission de surveillance a, après mise en demeure adressée auxdits administrateurs ou exécuteurs testamentaires et restée sans effet, qualité pour saisir le Ministre d'État de la requête à fin d'autorisation.

Article 16🔗

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En cas de faute grave commise par un administrateur dans l'exercice de ses fonctions de gestion ou d'administration ou si l'administrateur ne jouit plus de ses droits civils ou ne présente plus les garanties de moralité prévues à l'article 15, les autres administrateurs ont le droit de prononcer son exclusion et de désigner un nouvel administrateur, sous réserve de l'agrément du Ministre d'État, après avis de la commission de surveillance.

Lorsque les administrateurs n'exercent pas leur droit, l'exclusion peut être prononcée, sur la demande de la commission de surveillance, par le Ministre d'État. Dans tous les cas, les intéressés sont entendus ou mis en demeure de faire valoir leurs moyens de défense

Section II - De la comptabilité de la fondation🔗

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Article 17🔗

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Toute fondation doit tenir une comptabilité.

La commission de surveillance a le droit de prendre, à tout moment, communication et copie, sans déplacement, au siège de la fondation, de toutes les pièces, décisions et documents intéressant l'administration et la comptabilité de la fondation.

Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses et être suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet et au but déclaré de la fondation. Les registres et les comptes ainsi que les registres des transactions individuelles nationales ou internationales de la fondation doivent être conservés pendant dix ans au siège de la fondation, à Monaco, par la personne visée au chiffre 5°) du deuxième alinéa de l'article 6, laquelle doit être domiciliée en Principauté. Tous ces documents doivent être mis à la disposition des autorités visées à l'article 6-2 qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre copie à leurs frais.

Article 17-1🔗

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Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de la fondation doivent être suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet et au but déclaré de la fondation.

La fondation doit prendre les mesures nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs et la provenance des dons qui lui sont faits.

La fondation doit tenir un registre à jour répertoriant tous les dons et subventions reçus d'une valeur supérieure à un montant défini par ordonnance souveraine, selon le modèle qu'elle prévoit.

Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités visées à l'article 6-2.

La fondation devra conserver tous les reçus et justificatifs relatifs à l'ensemble des dons et subventions reçus.

Est prohibé tout acte de la fondation destiné à dissimuler l'identité du véritable donateur pour la réalisation du don ou de la subvention visé au deuxième alinéa.

Article 17-2🔗

Historique de consolidation

Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de la fondation doivent être suffisamment détaillées.

Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son but.

La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir, vérifier et documenter, l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde des dons ou subventions d'une valeur supérieure à un montant déterminé par ordonnance souveraine.

Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués, de vérifier l'identité, les références et la bonne réputation de l'organisation partenaire et des bénéficiaires finaux, aux fins de s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués ou n'utilisent pas les fonds de la fondation à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.

La fondation doit tenir un registre à jour des dons et subventions versés à des personnes physiques ou à des entités et des bénéficiaires finaux visés à l'alinéa précédent avec tous les renseignements d'état civil les concernant selon le modèle prévu par ordonnance souveraine.

Celui-ci doit être tenu à la disposition des autorités visées à l'article 6-2.

Section III - Des prérogatives et obligations des administrateurs de la fondation🔗

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Article 18🔗

Les administrateurs ont qualité pour faire, au nom de la fondation, tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par les statuts et par la présente loi.

Article 19🔗

Les administrateurs peuvent, sans aucune autorisation, procéder à l'acquisition des immeubles nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement de la fondation.

Ils ne peuvent acquérir d'autres immeubles sans y avoir été spécialement et préalablement autorisés par ordonnance souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'État.

Ils ne peuvent sans y avoir été autorisés dans les mêmes conditions, aliéner ou hypothéquer les biens composant la dotation initiale de la fondation ou ayant fait l'objet de libéralités postérieures à son profit.

Article 20🔗

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Les valeurs mobilières au porteur représentées matériellement par un imprimé doivent, par les soins de l'administrateur désigné à cet effet par la majorité des administrateurs, soit être converties en titres de placements nominatifs, soit faire l'objet d'un dépôt, contre récépissé, entre les mains d'un établissement de crédit installé dans la Principauté.

Toute opération relative aux valeurs déposées ne peut être effectuée que par cet administrateur avec l'accord d'un second administrateur désigné à cet effet par la majorité des administrateurs.

Article 21🔗

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Les administrateurs ne peuvent, sans l'autorisation de la commission de surveillance, accepter à titre définitif des dons et legs faits à la fondation. Le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de mille euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire.

L'acceptation doit être autorisée par ordonnance souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'État :

  • 1° - lorsque la libéralité porte sur un immeuble ou que sa valeur dépasse un montant fixé par arrêté ministériel ;

  • 2° - lorsqu'elle est subordonnée à l'accomplissement de certaines charges ou conditions ;

  • 3° - en cas de réclamation émanant d'héritiers au degré successible ; dans ce cas, l'autorisation peut n'être accordée que pour partie. Si la libéralité porte sur des immeubles, l'ordonnance d'autorisation peut en exiger l'aliénation.

En aucun cas, l'autorisation d'accepter un legs ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la publication au Journal de Monaco d'un avis invitant les héritiers à prendre connaissance du testament et à donner ou à refuser leur consentement à son exécution

Article 22🔗

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Les modifications nécessaires au fonctionnement de la fondation, dont le changement dans la dénomination, l'objet ou l'adresse du siège social peuvent être apportées aux dispositions constitutives ou statutaires. Elles doivent être autorisées, à la requête des administrateurs ou de la commission de surveillance, par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'État.

Les administrateurs et les membres de la commission de surveillance sont obligatoirement appelés à faire connaître leurs observations lorsque la proposition de modification n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation.

Les modifications autorisées ne produisent effet qu'après publication au Journal de Monaco.

Chapitre VI - De la révocation de l'autorisation de la fondation🔗

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Article 23🔗

Lorsqu'une fondation est devenue inutile ou se trouve en conflit avec l'intérêt public ou les bonnes mœurs, ou lorsque le but voulu par le fondateur ne peut plus être réalisé, l'autorisation accordée, par application de l'article 4 de la présente loi, doit être retirée, à moins qu'il ne soit possible, après avis des administrateurs et de la commission de surveillance, d'affecter le patrimoine de la fondation à un but analogue à sa destination antérieure et d'adapter les conditions générales de son organisation à cette affectation nouvelle.

Article 24🔗

La révocation de l'autorisation est prononcée par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'État, soit sur la proposition du Gouvernement, soit à la requête des administrateurs, de la commission de surveillance, du fondateur ou, s'il est décédé, de ses exécuteurs testamentaires.

Le fondateur, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et la commission de surveillance sont obligatoirement consultés lorsque la proposition de révocation de l'autorisation n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation.

L'ordonnance portant révocation de l'autorisation ne produit effet qu'après leur avoir été notifiée et après avoir été publiée au Journal de Monaco.

Article 25🔗

S'il y lieu de transformer le but de la fondation, il est procédé comme il est dit à l'article 22 ci-dessus.

Article 26🔗

Si le patrimoine de la fondation atteint une importance exagérée par rapport au but proposé, la réduction peut en être demandée. Il est procédé, dans ce cas, comme il est dit à l'article 24 ci-dessus.

Chapitre VII - De la liquidation de la fondation🔗

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Article 27🔗

En cas de réduction ou de révocation de l'autorisation d'une fondation, il est procédé à la liquidation par les administrateurs ou tous autres liquidateurs prévus par les statuts, conformément à ces derniers et sous le contrôle de la commission de surveillance.

Article 28🔗

Les liquidateurs prélèvent sur l'actif :

  • 1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;

  • 2° Sauf disposition statutaire contraire ou emploi prévu par les fondateurs, donateurs et testateurs, les sommes égales au montant de biens composant la dotation initiale de la fondation ou ayant fait l'objet de libéralités postérieures à son profit, lorsque ces biens ne peuvent être remis en nature aux ayants droit.

L'action en paiement des créanciers doit, ainsi que l'action en revendication ou en reprise des fondateurs, donateurs et testateurs ou de leurs héritiers au degré successible, être, à peine de forclusion, introduite dans le délai d'une année, à compter de l'insertion au Journal de Monaco, à la requête de la commission de surveillance, d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de la liquidation.

La liquidation est homologuée par le tribunal à la diligence des liquidateurs.

Les fonds demeurés libres après la liquidation sont attribués par ordonnance souveraine, sur la proposition du Gouvernement et après avis du Conseil d'État, à une œuvre similaire ou, à défaut, à un établissement public d'assistance ou de bienfaisance de la Principauté, à titre de dotation.

Chapitre VIII - De la supervision des fondations🔗

Historique de consolidation

Article 29🔗

Historique de consolidation

Le Département de l'Intérieur supervise et veille au respect par les fondations des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application, ainsi que, en ce qui concerne les fondations, des dispositions prévues aux articles 21, 22, 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Article 29-1🔗

Historique de consolidation

Les fondations considérées comme présentant un risque particulier d'exploitation à des fins de financement du terrorisme, sur la base de l'évaluation nationale des risques, sont soumises à des mesures spécifiques définies par ordonnance souveraine.

Article 30🔗

Historique de consolidation

Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé, pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la fondation contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès des administrateurs, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence.

Dans l'hypothèse où le contrôle sur pièces s'avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux affectés à l'activité de la fondation situés à Monaco, après l'information préalable de la fondation ou leur représentant, à l'exclusion des parties de ceux‑ci affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L'accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l'objet du consentement préalable de la fondation ou de son représentant.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités du Département de l'Intérieur qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Article 31🔗

Historique de consolidation

Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de la fondation ne peut être effectuée qu'entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité de la fondation est en cours.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 32🔗

Historique de consolidation

Le Département de l'Intérieur communique aux autorités visées à l'article 6-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

Chapitre IX - Des sanctions🔗

Historique de consolidation

Section I - Des sanctions administratives🔗

Article 33🔗

Historique de consolidation

I. Lorsque les agents habilités du Département de l'Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une fondation, à tout ou partie des obligations lui incombant en application des articles 12‑1, 12‑2, 12‑3, 17, 17‑1, 17‑2 et 29‑1, la fondation est mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours est imparti à la fondation pour régulariser sa situation et qu'elle peut, dans le même délai, faire valoir ses observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, la fondation s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, d'une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Dans l'intervalle, le Département de l'Intérieur intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d'office dès que l'assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à la fondation concernée d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La fondation est alors informée qu'elle dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement‑Ministre de l'Intérieur après avis de la commission de surveillance, d'une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

  • 1°) 20.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est inférieur à 1.000.000 d'euros ;

  • 2°) 50.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;

  • 3°) 100.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros ou dont le montant n'a pas été déterminé ou communiqué.

III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur en informe le Ministre d'État qui peut initier la procédure décrite à l'article 24.

IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La personne concernée par la procédure de sanction est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au paragraphe I est imputable au président ou à un administrateur de la fondation, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues audit article.

Article 34🔗

Historique de consolidation

Les sanctions pécuniaires visées à l'article 33 sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

Article 35🔗

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Les sanctions prononcées en application de l'article 33 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

Article 36🔗

Historique de consolidation

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur peut décider de faire procéder à la publication de sa décision de sanction au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.

Toutefois, les sanctions administratives sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

  • 1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

  • 2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la fondation ou la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Il peut également décider de mettre à la charge de la fondation ou de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

Section II - Des sanctions pénales🔗

Article 37🔗

Historique de consolidation

I. Est punie d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui ne communique pas aux autorités visées à l'article 6-2, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations prévues aux articles 12-4, 17, 17-1 et 17-2, en méconnaissance de ces dispositions.

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Est punie du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la fondation qui ne transmet pas au président de la commission de surveillance les documents visés à l'article 13-1, dans les conditions fixées par ledit article.

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 38🔗

Historique de consolidation

I. Est punie d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 30.

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Est punie de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui :

  • 1°) ne désigne pas un commissaire aux comptes, en méconnaissance de l'article 13-2 ;

  • 2°) met obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes ou qui refuse à celui-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de sa mission, dans le cadre de l'application de l'article 13-2.

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 39🔗

Historique de consolidation

Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui dissimule l'identité d'un véritable donateur, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 17-1.

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 40🔗

Historique de consolidation

Est punie d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre des transmissions d'informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 6, 12‑1, 12‑2 et 13‑1.

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d'État, dans le cadre de la transmission d'informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du troisième alinéa de l'article 12‑3.

Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l'article 12‑2, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l'article 6‑1, du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 6 et les pièces justificatives correspondantes.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l'infraction visée aux alinéas précédents, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 41🔗

Historique de consolidation

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :

  • 1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation, en méconnaissance du chiffre 1°)du troisième alinéa de l'article 12‑3 ;

  • 2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la fondation, ne communique pas au Ministre d'État les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du troisième alinéa de l'article 12‑3 ;

  • 3°) ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées à l'article 6‑2, les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation, en méconnaissance du chiffre 3°) du troisième alinéa de l'article 12‑3 ;

  • 4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation, pendant dix ans après la date de la révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation, en méconnaissance du chiffre 4°) du deuxième alinéa de l'article 12‑3.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 42🔗

Historique de consolidation

I. Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le liquidateur visé par l'article 27, qui :

  • 1°) ne conserve pas les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans après la date de la révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation dans les conditions prévues à l'article 12‑2 ;

  • 2°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 6‑2, les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation, en méconnaissance du second alinéa de l'article 12‑5.

II. Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le liquidateur, visé à l'article 27, qui ne communique pas au Département de l'Intérieur le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant l'identité et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 12‑2.

Article 43🔗

Historique de consolidation

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente section.

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