Loi n° 55 du 11 janvier 1922 relative aux dons et legs faits au profit des congrégations religieuses
Article 1er🔗
Les congrégations religieuses ne pourront accepter les dons et legs faits à leur profit qu'après y avoir été spécialement autorisées par les ordonnances souveraines, le Conseil d'État entendu.
Article 2🔗
L'autorisation d'accepter ne pourra leur être accordée, s'il s'agit de legs, avant l'expiration d'un délai de trois mois, à dater de la publication, par les soins du gouvernement, au Journal de Monaco, d'un avis invitant les héritiers au degré successible à prendre connaissance du testament et à donner ou à refuser le consentement à son exécution.
En cas de réclamation, l'autorisation pourra être refusée ou n'être accordée que pour partie.
Article 3🔗
Si la libéralité porte sur des immeubles, l'ordonnance d'autorisation pourra en exiger l'aliénation.
Article 4🔗
Toute dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.