Loi n° 42 du 3 janvier 1921 portant déduction du passif pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès

  • Consulter le PDF

Article 1er🔗

Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seront déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire foi en justice contre le défunt.

S'il s'agit de dettes commerciales, l'administration pourra exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

Ces livres seront déposés pendant cinq jours au bureau de l'enregistrement ; ils devront être conservés et communiqués sans déplacement à toute réquisition des agents de cette administration, pendant les deux années qui suivront la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n'auront pas été perçus par suite de la déclaration du passif.

L'administration de l'enregistrement aura le droit de puiser, dans les titres ou livres produits, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et, en cas d'instance, la production de ces titres ou livres ne pourra être refusée.

Article 2🔗

Les dettes dont la déduction sera demandée seront détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier non timbré qui sera déposé au bureau, lors de la déclaration de la succession, et certifié par le déposant.

À l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants devront indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date du jugement déclaratif de faillite ou admettant le débiteur au bénéfice du règlement transactionnel, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Ils devront représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.

Le créancier ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé, ou à en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie portera la mention de sa destination ; elle sera dispensée du timbre et de l'enregistrement, tant qu'il n'en sera pas fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, même à titre de simple renseignement.

Elle ne rendra pas par elle-même obligatoire l'enregistrement de ce titre.

Article 3🔗

Toute dette, au sujet de laquelle l'agent de l'administration aura jugé les justifications insuffisantes, ne sera pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.

Néanmoins, toute dette consentie par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession, ne pourra être écartée par l'administration tant que celle-ci n'aura pas fait juger qu'elle est simulée. L'action pour prouver la simulation sera prescrite après cinq ans à compter du jour de la déclaration.

Les héritiers ou légataires seront admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 2, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite, ou du règlement transactionnel, ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

Article 4🔗

L'agent de l'administration aura dans tous les cas la faculté d'exiger de l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, qui sera sur papier non timbré, ne pourra être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle sera légitimement réclamée.

Le créancier qui attestera l'existence d'une dette, déclarera, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 7 relatif aux peines en cas de fausse attestation.

Article 5🔗

Toutefois, ne sont pas déduites :

  • 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 4 ;

  • 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou personnes interposées.

    Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les articles 779, dernier alinéa, et 955 du Code civil.

    Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

  • 3° Les dettes reconnues par testament ;

  • 4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 4 ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent seul sera déduit, s'il y a lieu ;

  • 5° Les dettes résultant de titres passés ou jugements rendus à l'étranger, à moins qu'ils n'aient été rendus exécutoires à Monaco ;

  • 6° Les dettes qui sont garanties par des hypothèques grevant exclusivement des immeubles situés à l'étranger ;

  • 7° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Article 6🔗

L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes pourra être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828.

Article 7🔗

Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d'une dette sera punie d'une amende égale au triple du droit supplémentaire exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 10 euros.

Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l'existence sera tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l'amende et en supportera définitivement le tiers.

Article 8🔗

L'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dette se prescrit par cinq ans à partir de la déclaration de la succession.

Article 9🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

  • Consulter le PDF