Décision du 5 mai 1976 souveraine réglementant l'attribution du titre de fournisseur breveté de Leurs Altesses Sérénissimes
Vu la loi n° 716 du 18 décembre 1961, tendant à assurer la protection d'armoiries, emblèmes, devises ou insignes officiels ;
Article 1er🔗
Le titre de fournisseur breveté peut être accordé par décision souveraine, soit en Notre nom, soit au nom de SAS la Princesse Notre Épouse Bien-Aimée, soit à celui de SAS le Prince (ou la Princesse) Héréditaire.
Article 2🔗
L'octroi du brevet confère à son récipiendaire l'autorisation d'utiliser les armoiries princières, sous la forme prévue en annexe.
Cette autorisation n'est pas étendue aux filiales ou succursales à l'étranger, sauf autorisation spéciale.
Article 3🔗
Les armoiries princières devront toujours être accompagnées de la mention suivante :
« Fournisseur breveté de SAS le Prince Souverain de Monaco »
ou
« Fournisseur breveté de SAS la Princesse Grace de Monaco »
ou encore,
« Fournisseur breveté de SAS le Prince (ou la Princesse) Héréditaire de Monaco ».
Cette mention pourra être traduite dans une langue étrangère.
La reproduction des armoiries princières ne devra comporter aucune surcharge ou mutilation.
Article 4🔗
Les armoiries princières devront toujours être utilisées avec discrétion et bon goût. Elles devront être placées de façon à ce qu'aucune confusion ne puisse se produire entre l'attributaire du brevet et toute autre firme.
Article 5🔗
Les personnes ou sociétés détentrices de brevet ne peuvent s'associer à des articles de presse concernant spécialement la Famille Princière.
Elles ne peuvent utiliser à des fins publicitaires les fournitures et prestations de services qu'elles assurent à la SAS le Prince Souverain, à SAS la Princesse, ou à SAS le Prince (ou la Princesse) Héréditaire.
Elles ne peuvent participer à des campagnes collectives de promotion comprenant plusieurs détenteurs de brevets.
Elles ne peuvent se servir de photographies des Membres de la Famille Princière, ni des armoiries pour une campagne de promotion ou de publicité d'un ou de plusieurs produits.
Article 6🔗
Les armoiries princières peuvent être reproduites :
sur les locaux occupés par le siège de la société et par celles de ses succursales qui effectuent des fournitures importantes à la Maison Princière, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 :
sur le produit fabriqué lui-même ;
sur les emballages ;
sur la papeterie à en-tête ;
sur les supports publicitaires, notamment les véhicules affectés à l'exploitation.
Le terme de « produit » s'applique à un article fabriqué et distribué uniquement sous le nom de la personne ou de la société détentrice du brevet, ou sous sa marque.
Le terme « emballage » s'applique à tout ce qui est fait pour contenir ou envelopper le produit ; l'étiquette est considérée comme faisant partie de l'emballage.
Le terme « papeterie » comprend le papier à lettres, les formulaires de comptabilité, les catalogues, les différents sacs en papier et le papier d'emballage.
Les commerçants, détaillants ou prestataires de services ne sont pas autorisés à faire figurer sur les produits qu'ils vendent les armoiries princières ; celles-ci ne peuvent, en aucun cas, être utilisées comme marque de fabrique ou de service.
Article 7🔗
Si la société figure pour un temps dans des salons ou des expositions, elle pourra temporairement utiliser à son stand lesdites armoiries princières.
Article 8🔗
Le brevet de fournisseur est accordé sur demande pour une période de dix années renouvelable.
La demande, rédigée sur papier timbré, est déposée à la Secrétairerie d'État. Elle doit comporter les nom, prénoms, qualité du fabricant ou du commerçant, propriétaire, s'il s'agit d'une personne physique. S'il s'agit d'une société, la requête doit être établie par son représentant responsable et qualifié.
Les bénéficiaires de brevet doivent, avant utilisation des armoiries princières, présenter pour agrément tous projets, plans, dessins, maquettes, montages photographiques, etc. strictement conformes à leurs intentions et projets définitifs.
Article 9🔗
La concession du brevet pourra être retirée à tout moment sans qu'il y ait lieu d'en donner motif. Elle devient, en outre, automatiquement caduque :
à l'échéance de la période de dix ans ci-dessus visée ;
à la suite d'une modification intervenue dans les raisons de son attribution, notamment par changement de l'activité ;
en cas d'arrêt d'activité, transfert de licence commerciale, faillite, liquidation judiciaire, etc. ;
en cas de violation des présentes dispositions qui entrent immédiatement en vigueur.
Article 10🔗
Un délai d'une année est accordé, à compter de ce jour, aux fournisseurs détenteurs d'un brevet de plus de dix années pour renouveler leur demande.
Article 11🔗
Les infractions à la présente décision seront sanctionnées conformément à la loi.