Règlement intérieur du Conseil National du 25 novembre 2020
Article 1🔗
Tout Conseiller National est soumis aux dispositions du présent Règlement intérieur et est tenu de s'y conformer.
Le Secrétariat Général du Conseil National communique à chaque Conseiller National le présent Règlement intérieur, au début de chaque Législature et après chaque modification de celui-ci.
Article 2🔗
Au sens du présent Règlement, on entend :
- Conseiller National comme Conseiller National ou Conseillère Nationale ;
- Président comme Président ou Présidente ;
- Vice-Président comme Vice-Président ou Vice Présidente ;
- Secrétaire Général comme Secrétaire Général ou Secrétaire Générale ;
- Rapporteur comme Rapporteur ou Rapporteure.
Titre premier - Organisation du conseil national🔗
Chapitre I - Bureau de l'assemblée🔗
Article 3🔗
Le Bureau du Conseil National se compose d'un Président et d'un Vice-Président élus par l'Assemblée parmi ses membres.
Il est assisté de deux Conseillers Nationaux, au plus, qui constituent un organe d'assistance.
Cet organe comprend, ès qualités, le Président de la Commission des Finances et de l'Économie Nationale.
Il peut également comprendre un représentant de la minorité désigné par elle. Pour ce faire, une lettre de désignation du représentant de la minorité est déposée sur le Bureau du Conseil National et signée par l'ensemble des élus minoritaires. Le Président du Conseil National porte ce choix à la connaissance des élus en Séance Publique.
À défaut d'un représentant désigné par la minorité, l'organe d'assistance est uniquement composé du Président de la Commission des Finances et de l'Économie Nationale.
Les membres de l'organe d'assistance participent à toutes les réunions du Bureau au cours desquelles ils agissent en qualité de conseil et d'observateur. Ils peuvent prendre la parole mais n'ont pas voix délibérative.
Article 4🔗
Le Président, le Vice-Président et les secrétaires du bureau d'âge sont élus au cours de la Séance Publique qui se tient le onzième jour après l'élection du Conseil National et renouvelés l'année suivante, et chaque année, à la séance d'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril.
Les séances sont présidées, jusqu'à la proclamation du résultat du scrutin élisant le Président, par le doyen d'âge des membres présents, assisté des deux plus jeunes Conseillers Nationaux faisant fonction de secrétaires du bureau d'âge.
Aucun débat, à l'exception de celui auquel l'élection du Président est susceptible de donner lieu, ne peut s'instaurer sous la présidence du doyen d'âge.
Article 5🔗
Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice. Si la majorité requise n'est pas obtenue, l'élection a lieu, au second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les secrétaires du bureau d'âge dépouillent le scrutin, dont le résultat est immédiatement proclamé par le doyen d'âge.
Article 6🔗
Le Vice-Président est élu immédiatement après le Président, dans les mêmes conditions.
Article 7🔗
En cas d'absence du Président, sa suppléance est assurée par le Vice-Président.
Article 8🔗
En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement du Président du Conseil National, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le VicePrésident.
Si le Président et le Vice-Président sont décédés ou ont démissionné, les pouvoirs sont provisoirement exercés par le doyen d'âge de l'Assemblée.
En cas d'empêchement du Président et du Vice Président, les pouvoirs sont provisoirement exercés par le membre le plus âgé du groupe majoritaire.
L'intérim dans la fonction de Président conduit celui qui l'exerce à disposer des mêmes pouvoirs que le Président décédé, démissionnaire ou empêché.
Article 9🔗
En cas de décès ou de démission du Président, ou des deux membres du Bureau simultanément, il est procédé à la réélection du Bureau du Conseil National au plus tard dans le délai d'un mois à compter du décès ou de la démission.
En cas de décès ou de démission du Vice-Président, il est procédé à la réélection du Vice-Président au plus tard dans le délai d'un mois à compter du décès ou de la démission.
L'empêchement définitif de tout élu est constaté à la majorité des deux tiers des membres en exercice du Conseil National réunis en Commission Plénière d'Étude sur convocation, selon le cas, du Président ou, à défaut, du Vice-Président ou, à défaut, du Président par intérim.
L'élu définitivement empêché ne siège plus parmi les membres en exercice de l'Assemblée.
En cas d'empêchement définitif du Président, ou des deux membres du Bureau simultanément, il est procédé à la réélection du Bureau dans le même délai qu'au premier alinéa et selon les mêmes modalités de convocation qu'au troisième alinéa.
En cas d'empêchement définitif du Vice-Président, il est procédé à la réélection du Vice-Président dans le même délai qu'au deuxième alinéa et selon les mêmes modalités de convocation qu'au troisième alinéa.
Au titre des premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas, la réélection du Bureau ou du Vice-Président interviendra dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 10🔗
La démission du Président ou du Vice-Président, formulée par écrit, est transmise, selon le cas, au doyen d'âge, au Vice-Président ou au Président qui en informe aussitôt l'Assemblée et la communique au Ministre d'État pour être portée à la connaissance du Prince.
La démission des secrétaires du bureau d'âge est adressée au Président, au Vice-Président ou, à défaut, au doyen d'âge.
Il est pourvu au remplacement des secrétaires du bureau d'âge au plus tard à l'ouverture de la plus prochaine session.
Article 11🔗
Le Bureau détermine, dans le cadre du présent Règlement, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée.
Il assure l'application et l'exécution du Règlement. L'Assemblée, réunie en Commission Plénière d'Étude, est appelée à se prononcer sur toute contestation relative à une décision du Bureau.
Article 12🔗
Le statut du personnel du Conseil National est régi conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 13🔗
Les sanctions disciplinaires comportant une privation de traitement, dont la quotité ne peut être supérieure à la moitié du traitement visé à l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, et celles qui doivent être prononcées par ordonnance souveraine ou par arrêté ministériel, suivant le titre de nomination, sont notifiées au Ministre d'État par le Président du Conseil National.
Le Conseil de discipline prévu par l'article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, est composé comme suit :
- un Conseiller d'État, désigné par le Président du Conseil d'État, Président ;
- deux Conseillers Nationaux, désignés par le Conseil National en Commission Plénière d'Étude ;
- un fonctionnaire ou un agent du Conseil National librement désigné par la personne devant comparaître.
En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil de discipline est prépondérante.
Chapitre II - Groupes politiques🔗
Article 14🔗
Afin d'être valablement créé, tout groupe politique :
- doit être organisé sous la forme d'une association régulièrement constituée, son Président ayant pour mission de représenter le groupe ;
- ne peut être composé que de Conseillers Nationaux en exercice ;
- doit être composé d'au moins deux Conseillers Nationaux.
Article 15🔗
Un Conseiller National ne peut faire partie que d'un seul groupe.
Article 16🔗
Le représentant du groupe remet au Président du Conseil National une déclaration signée par tous ses membres, accompagnée de la liste de ceux-ci.
La liste des différents groupes politiques et de leurs membres est publiée au Journal de Monaco.
Article 17🔗
La majorité est composée d'un ou plusieurs groupes, ayant déclaré leur appartenance à la majorité, et, le cas échéant, d'élus n'appartenant pas à un groupe mais ayant déclaré leur appartenance à la majorité.
La minorité est composée des élus n'ayant pas déclaré leur appartenance à la majorité.
Les groupes n'ayant pas déclaré leur appartenance à la majorité seront considérés comme faisant partie de la minorité.
Dans le cas où ces deux ensembles seraient composés d'un même nombre d'élus, la majorité correspond à celui dont est issu le Président du Conseil National.
Article 18🔗
Dans le cas où des élus n'étant pas constitués en groupes souhaitent intégrer la majorité, ceux-ci doivent soumettre au Président du Conseil National une déclaration signée d'appartenance.
Article 19🔗
Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes sont attribués sur le fondement de la situation de ces groupes au début de la législature puis, chaque année, au début de la session ordinaire du mois d'avril.
Chapitre III - Assistants d'élus🔗
Article 20🔗
Afin de permettre aux élus de recourir aux services d'assistants d'élus, une affectation égale à 1/24ème de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet est mise à la disposition de chaque élu.
Article 21🔗
Tout élu membre d'un groupe renonce à disposer personnellement de la somme qui lui est affectée, en application de l'article 20, au profit du groupe politique dont il est membre.
Cette affectation est alors mise à disposition du groupe.
Article 22🔗
L'affectation prévue à l'article 20 ne peut être dédiée qu'à la rémunération de la mission confiée à un assistant d'élu et n'est versée que sur présentation de justificatifs.
Article 23🔗
Les sommes consacrées par un élu ou un groupe politique à la rémunération des assistants d'élus ne peuvent excéder le double de celles mises à disposition par affectation.
Article 24🔗
Un assistant d'élu ne peut en aucun cas représenter un élu.
Article 25🔗
Les autorisations d'accès en l'enceinte du Conseil National ne peuvent être délivrées aux assistants d'élus que par le Président du Conseil National.
Les demandes d'autorisation sont présentées par l'élu, les élus ou le Président du groupe politique ayant recours aux services d'un assistant d'élu.
Un assistant d'élu ne peut accéder seul qu'au Bureau d'un élu et à condition que ce Bureau ait été préalablement mis à sa disposition par l'élu.
Un assistant d'élu ne peut participer aux réunions des commissions.
Article 26🔗
Seul un élu, et sous sa pleine responsabilité, peut porter à la connaissance d'un assistant d'élu toute information ou tout document interne au Conseil National.
L'utilisation par l'assistant d'élu de ces informations ou documents doit être conforme au premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National ainsi qu'aux prescriptions de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles.
Chapitre IV - Commissions🔗
Article 27🔗
Le Conseil National comporte quatre commissions permanentes :
- la Commission des Finances et de l'Économie Nationale ;
- la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses ;
- la Commission de Législation ;
- la Commission des Relations Extérieures.
Il peut, en outre, à tout moment et à la majorité absolue, soit constituer des commissions spéciales pour l'étude de questions déterminées, soit décider la création de commissions de coordination pour l'étude de questions relevant de la compétence de plusieurs commissions permanentes. Ces créations interviennent soit en Séance Publique, soit en Commission Plénière d'Étude. Lorsqu'elles interviennent en Commission Plénière d'Étude, ces créations de commissions sont portées à la connaissance du Conseil National par son Président à l'occasion de la prochaine Séance Publique ordinaire, ou extraordinaire lorsqu'elle est convoquée à l'initiative du Conseil National.
Le Conseil National peut également se réunir en Commission Plénière d'Étude, soit sur l'initiative de son Président, soit à la demande du tiers des membres de l'Assemblée en exercice. Tout Conseiller National a le droit de solliciter la réunion du Conseil National en Commission Plénière d'Étude ; la demande doit être motivée et adressée au Président.
Article 28🔗
Chaque Commission doit comporter au moins cinq membres.
Une Commission spéciale ou de coordination ne pourrait siéger si elle ne comporte pas le nombre minimum de membres nécessaires.
Pour les commissions permanentes, la désignation des membres intervient jusqu'à ce que la commission comporte le nombre minimum de membres nécessaires pour siéger.
Article 29🔗
Il est procédé à la désignation ou au renouvellement des membres des commissions permanentes et des commissions spéciales ou de coordination visées aux deux premiers alinéas de l'article 27, immédiatement après l'élection ou le renouvellement du Bureau et des secrétaires du bureau d'âge.
Lorsqu'une commission spéciale est créée en application du deuxième alinéa de l'article 27, la désignation de ses membres intervient immédiatement après la création de ladite commission, soit en Séance Publique, soit en Commission Plénière d'Étude. Lorsqu'elles interviennent en Commission Plénière d'Étude, ces désignations sont portées à la connaissance du Conseil National par son Président à l'occasion de la prochaine Séance Publique ordinaire, ou extraordinaire lorsqu'elle est convoquée à l'initiative du Conseil National.
La désignation d'un Conseiller National comme membre d'une commission en application du présent article est de droit.
Tout Conseiller National peut solliciter, à tout moment, par demande écrite adressée au Président du Conseil National, sa désignation comme membre d'une commission ou sa démission en tant que membre d'une commission.
Cette désignation ou cette démission est portée à la connaissance du Conseil National par son Président à l'occasion de la prochaine Séance Publique ordinaire, ou extraordinaire lorsqu'elle est convoquée à l'initiative du Conseil National, suivant la date de réception de la demande.
Article 30🔗
Chaque Conseiller National doit au moins faire partie de l'une des quatre commissions permanentes.
Il a le droit d'assister, sans voix délibérative, aux réunions des commissions dont il n'est pas membre.
La date et l'ordre du jour des réunions des commissions sont portés à la connaissance de tous les membres de l'Assemblée.
Article 31🔗
Chaque commission élit un Président parmi ses membres. Elle ne peut délibérer sur d'autres sujets sans avoir élu un Président.
Chaque Président de commission peut proposer l'élection d'un Vice-Président de son choix.
Article 32🔗
L'élection des Présidents et Vice-Présidents de commissions s'effectue soit en Séance Publique, soit en Commission Plénière d'Étude, soit en commission.
Ces élections ont lieu après la désignation des membres de chacune des commissions, prévue à l'article 29.
Ces élections s'effectuent par vote à main levée. Toutefois, sur proposition d'un Conseiller National, l'élection peut avoir lieu par appel nominal ou dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5.
Tout Président ou Vice-Président d'une commission peut, par courrier adressé au Président du Conseil National, démissionner de son poste de Président ou Vice-Président. Cette démission n'emporte aucun effet sur sa qualité de membre de ladite commission.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement du Président d'une commission, l'élection d'un nouveau Président intervient dans les conditions prévues au présent article et au plus tard, à l'occasion de la prochaine séance de ladite commission.
Le décès, la démission ou l'empêchement d'un Président de commission emporte la révocation du Vice-Président dont il a proposé l'élection.
En cas de décès, de démission, d'empêchement ou de révocation du Vice-Président, l'élection d'un nouveau Vice-Président peut avoir lieu.
En cas d'absence du Président, la commission est présidée par son Vice-Président. En l'absence du Président et du Vice-Président, la commission peut se tenir sous la présidence du Président du Conseil National ou en l'absence de ce dernier, sous la présidence du Vice-Président du Conseil National.
Article 33🔗
La présidence d'au moins une commission doit être proposée à un membre de la minorité par le Président du Conseil National.
Article 34🔗
Les commissions sont convoquées à la demande de leur Président ou à la demande du tiers de leurs membres. Elles peuvent également être réunies par le Président du Conseil National à la demande du Ministre d'État.
Article 35🔗
En session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures, au minimum, avant la date fixée pour leur réunion.
Hors session, le délai de quarante-huit heures est porté à cinq jours.
Il peut être dérogé aux délais de convocation prévus aux deux premiers alinéas en cas d'urgence résultant de l'ordre du jour de l'Assemblée.
Les convocations doivent préciser l'ordre du jour.
Afin d'épuiser son ordre du jour, une commission peut déroger aux délais de convocations prévus aux deux premier alinéas pour la tenue d'une prochaine réunion. Cette décision, prise à la majorité simple des membres présents est communiquée, dès la levée de séance, à l'ensemble des Conseillers Nationaux par le Secrétariat Général du Conseil National.
Une commission peut, à la majorité simple, décider de suspendre ses travaux. En cas de suspension, une reprise des travaux est engagée le jour même.
Article 36🔗
Lorsque le Conseil National est en séance, les commissions ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée en vue d'un examen immédiat.
La réunion se tient alors pendant une suspension de séance.
Article 37🔗
Les Conseillers Nationaux se doivent d'assister aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Les membres des commissions informent le Secrétariat Général du Conseil National de leur présence ou de leur absence à une réunion de commission avant l'heure d'ouverture de cette dernière
Article 38🔗
La présence de la majorité des membres ayant confirmé leur présence auprès du Secrétariat Général du Conseil National est nécessaire pour qu'une commission puisse valablement délibérer.
Toutefois, lorsque le nombre de membres de la commission présents ne permet pas d'atteindre le quorum visé à l'alinéa précédent, la commission peut être ajournée. Elle ne peut alors être tenue moins d'un quart d'heure après cet ajournement. À ce moment, le vote intervient valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article 39🔗
Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin secret.
Le vote par scrutin secret est de droit si un membre de la commission, au moins, le demande. Les avis des commissions sont dégagés à la majorité des suffrages exprimés.
Les Présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante.
Article 40🔗
Chaque commission est maîtresse de ses travaux.
L'ordre du jour des commissions auxquelles figure l'étude d'un projet ou d'une proposition de loi fait l'objet d'une publication sur le site Internet du Conseil National.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 45, les documents et les projets de documents sur lesquels les membres d'une commission sont amenés à délibérer leur sont communiqués au plus tard, deux jours avant la tenue de la commission.
Ce délai de communication n'est pas applicable en cas d'urgence résultant de l'ordre du jour de l'Assemblée.
Article 41🔗
Les commissions peuvent demander l'audition d'un membre du Gouvernement.
La demande formulée à cette fin est portée à la connaissance du Ministre d'État par le Président du Conseil National.
Le Gouvernement peut se faire assister de fonctionnaires, agents ou experts de son choix.
Article 42🔗
Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement peuvent également demander à être entendus par les commissions.
Article 43🔗
Toute commission permanente saisie d'une question sur le fond peut solliciter sur cette question l'avis d'une autre commission.
Toute commission permanente qui s'estime compétente peut donner son avis sur une question dont une autre commission est saisie sur le fond.
Dans l'un et l'autre cas, la commission saisie pour avis élit un Rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie sur le fond.
Article 44🔗
Par l'intermédiaire du Président du Conseil National, chaque commission peut, pour son information, demander au Ministre d'État communication de la documentation se rapportant aux textes soumis à son examen.
Article 45🔗
Pour chacun des textes dont elle a été saisie, la commission élit l'un de ses membres pour établir un Rapport à l'attention de l'Assemblée.
Le Rapport est composé d'une partie générale exposant l'avis général de la commission sur le texte étudié et d'une partie spéciale présentant les explications techniques des amendements formulés par la commission.
Tout Rapport doit notamment contenir :
- l'exposé du motif de chaque amendement ;
- un résumé des arguments dégagés au cours de la discussion ;
- l'avis formulé par la majorité des membres de la commission ;
- les avis contraires qui auraient éventuellement pu être formulés.
Le projet de Rapport est adressé à chaque Conseiller National par le Secrétariat Général du Conseil National, trois jours au moins avant la réunion de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite la validation du projet de Rapport.
Ce délai de communication n'est pas applicable en cas d'urgence résultant de l'ordre du jour de l'Assemblée.
Le Rapport lui-même est ensuite transmis au Ministre d'État dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 46🔗
Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel et leur communication en copie est réservée aux membres de l'Assemblée. Cette communication est assurée par le Secrétariat Général du Conseil National.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 41 et 42, le procès-verbal des séances est communiqué au Ministre d'État par le Président du Conseil National.
Article 47🔗
Suivant le même régime que les procès-verbaux, les documents de travail diffusés lors des réunions des commissions ont un caractère confidentiel.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'une autorisation expresse de l'entité consultée par une commission, les avis écrits rendus par ladite entité sont susceptibles d'être publiés sur le site Internet du Conseil National.
En cas d'autorisation expresse de l'entité consultée, il est procédé à la publication de l'avis à la demande du Président de la commission saisie au fond.
Article 48🔗
Aucun sujet évoqué dans le cadre des questions diverses prévues à l'ordre du jour ne pourra donner lieu à délibération.
Titre II - Fonctionnement du conseil national🔗
Chapitre I - Séances publiques🔗
Article 49🔗
À l'ouverture et au cours de chaque session, les membres de l'Assemblée sont réunis en séance sur convocation du Président, conformément aux dispositions des articles 12, 12-1, 13 et 14 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Les convocations sont adressées trois jours au moins avant la date fixée pour la séance sauf urgence motivée. Elles doivent préciser l'ordre du jour.
Le Conseil National se réunit en session extraordinaire dans les cas prévus par l'article 59 de la Constitution et selon les modalités définies aux articles 12 et 13 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 50🔗
Les séances du Conseil National sont publiques. Elles sont retransmises par tout moyen de communication audiovisuel.
En présence de circonstances exceptionnelles et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National, modifiée, le Président du Conseil National peut décider de refuser l'accès physique du public au sein de l'enceinte. Cette décision n'emporte pas application des mesures relatives au huis-clos.
Le Conseil National peut décider de siéger à huis clos, soit à la demande du Ministre d'État, soit de son initiative, dans les conditions prévues par l'article 63, alinéa 2, de la Constitution. Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la Séance Publique.
L'Assemblée peut décider de la publication du compte rendu intégral des débats tenus à huis clos, dans les mêmes conditions d'initiative et de majorité que celles prévues à l'alinéa précédent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la retransmission des séances ne peut avoir lieu lorsque le Conseil National a décidé de siéger à huis clos et tant que l'Assemblée ne s'est pas prononcée sur la reprise de la Séance Publique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Il en est de même :
- lorsque, du fait de circonstances impérieuses, les moyens techniques ne permettent pas une telle retransmission ou,
- suite à l'application de l'alinéa 2 de l'article premier de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National, modifiée, lorsque les moyens techniques ne permettent une telle retransmission.
Article 51🔗
À la demande du Ministre d'État, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de loi déposés par le Prince.
Article 52🔗
Les Présidents des commissions permanentes et ceux des commissions spéciales intéressées sont consultés, s'il y a lieu, par le Bureau, en vue d'examiner l'ordre des travaux de l'Assemblée et de préparer l'ordre du jour.
Article 53🔗
L'ordonnance d'un débat peut être décidée, soit dans le cadre de la consultation prévue à l'article 52, soit à la demande d'un Conseiller au début de la délibération consacrée à une question inscrite à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, l'Assemblée est appelée à voter, sans débat, sur cette initiative.
Si l'ordonnance du débat est décidée, les Présidents et les Rapporteurs des commissions saisies, ainsi que les Conseillers qui ont déclaré vouloir intervenir, sont consultés par le Président de l'Assemblée en vue de répartir le temps de parole, de régler l'ordre des interventions et, éventuellement, de limiter la durée du débat.
Article 54🔗
Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre la séance et - après consultation du Vice-Président - la lever.
Article 55🔗
Les secrétaires du bureau d'âge constatent les votes et le résultat des scrutins.
Article 56🔗
Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications officielles qui la concernent ; les membres de l'Assemblée en reçoivent copie.
Article 57🔗
Les membres de l'Assemblée ne peuvent parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.
Article 58🔗
La parole est accordée aux Conseillers Nationaux dans l'ordre où ils l'ont demandée.
Toutefois, lorsque la clarté des débats le rend nécessaire, le Ministre d'État, les Conseillers de Gouvernement, les Rapporteurs des commissions et l'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou d'un amendement peuvent, nonobstant l'ordre des demandes, obtenir la parole après l'avoir demandée au Président.
Article 59🔗
L'orateur parle de sa place. Il ne peut être interrompu, si ce n'est pour un rappel à l'ordre ou à la question.
Lorsque le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure.
L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, s'il parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou, s'il prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ces paroles ne figureront plus au procès-verbal.
Article 60🔗
Avant de donner la parole à un Conseiller qui en fait la demande sur un autre sujet, le Président s'assure que le sujet en discussion a bien été épuisé.
Article 61🔗
La clôture d'une discussion générale, de la discussion d'un article ou des explications de vote ne pourra être décidée par le Président que lorsque chaque Conseiller aura eu la faculté de prendre la parole.
Article 62🔗
Toute question touchant à l'ordre du jour devra être soulevée dès l'ouverture de la séance.
Les rappels au Règlement et les demandes de clôture de la discussion ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion.
La parole est accordée à cet effet sur le champ à tout Conseiller National qui la demande.
Article 63🔗
Lorsqu'un Conseiller demande la parole pour un fait personnel en rapport avec l'exercice de son mandat, elle ne lui est accordée qu'en fin de débat.
Article 64🔗
Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite.
Article 65🔗
Il est établi pour chaque séance un compte rendu intégral qui constitue le procès-verbal.
Article 66🔗
Le compte rendu intégral des séances est publié au « Journal de Monaco '.
Les épreuves sont communiquées aux fins de correction aux élus et aux membres du Gouvernement qui ont pris part à la discussion.
Les orateurs disposent alors d'un mois pour corriger uniquement la forme de leurs interventions sans en modifier le fond. Une fois ce délai expiré, aucune correction ni contestation ne sera recevable.
Le texte définitif du compte rendu est arrêté » ne varietur ' par le Président qui donne l'autorisation nécessaire à l'impression.
La publication au « Journal de Monaco ' doit intervenir dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour les corrections.
Article 67🔗
Tout Conseiller peut déclarer pour des considérations personnelles qu'il ne prend pas part au vote. Cette position équivaut à l'abstention au sens de l'article 72, alinéa 2.
Avant la votation, les membres de l'Assemblée ont le droit de motiver brièvement leur vote ou leur abstention.
Article 68🔗
Le Président peut prendre part au vote, sans voix prépondérante.
Article 69🔗
Le vote des Conseillers est personnel.
Article 70🔗
Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par appel nominal, soit au scrutin secret.
Le vote à main levée est de droit en toute matière. Toutefois, pour les nominations personnelles ou lorsqu'un Conseiller National le demande, il est procédé au scrutin secret.
En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par appel nominal.
Le vote par appel nominal est de droit :
- sur décision du Président, sur demande du Ministre d'État ou de tout Conseiller National ;
- lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.
Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote sauf pour une rectification de vote.
Les secrétaires du bureau d'âge assurent le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat.
Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.
Article 71🔗
Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Ministre d'État ou par la commission saisie au fond.
Il peut être demandé par un Conseiller qui doit alors préciser les parties du texte sur lesquelles devraient intervenir des votes séparés. La décision appartient à l'Assemblée
Article 72🔗
Sous réserve de l'application des articles 63, second alinéa, et 95 de la Constitution, les délibérations et votes du Conseil National interviennent à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d'égalité de suffrages, le texte mis aux voix est rejeté.
Les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées comme suffrages exprimés.
Article 73🔗
Les Conseillers Nationaux se doivent d'assister aux séances.
Tout Conseiller National qui ne peut assister à une séance est tenu d'en informer le Secrétariat Général avant l'heure d'ouverture de la séance.
Chapitre II - Discipline, éthique et déontologie🔗
Article 74🔗
En toutes circonstances, tout Conseiller National doit se comporter avec dignité.
Article 75🔗
Les Conseillers Nationaux agissent, dans le cadre de leur mandat, dans le seul but de l'intérêt général, à l'exclusion de la satisfaction d'un intérêt privé ou de l'obtention d'un bénéfice financier.
Ils ne font pas usage de leur titre pour des motifs autres que l'exercice de leur mandat.
Article 76🔗
Les Conseillers Nationaux s'abstiennent de souscrire à l'égard d'une association ou d'un groupement de défense d'intérêts particuliers des engagements concernant leur activité parlementaire, à l'exception des associations constituant les groupes politiques.
Les Conseillers Nationaux peuvent faire l'objet d'une sanction prévue aux chiffres 3°) à 9°) de l'article 93, lorsqu'ils font l'objet d'une sanction pénale prévue aux articles 113 à 121-1 du Code pénal.
Article 77🔗
Les Conseillers Nationaux ont le devoir de faire connaître ponctuellement, en commission ou en Séance Publique, l'existence d'un intérêt personnel susceptible d'influencer directement l'exercice indépendant, impartial et objectif de leur mandat. Ils doivent s'abstenir de prendre toute décision susceptible d'être influencée par l'existence d'un tel conflit d'intérêts.
Article 78🔗
Un Conseiller National qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt.
Cette déclaration peut avoir lieu en commission ou en Séance Publique.
Si cette déclaration est effectuée en commission, le Président du Conseil National la communique à l'Assemblée, en Séance Publique, avant l'ouverture du débat sur le sujet concerné.
Cette déclaration est mentionnée au procès-verbal.
Article 79🔗
Lorsqu'un Conseiller National estime ne pas devoir participer à certains travaux du Conseil National en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle que définie à l'article 77, il en informe le Bureau.
Le Président du Conseil National communique cette information au Conseil National, en Séance Publique, avant l'ouverture du débat sur le sujet concerné.
Article 80🔗
Un Conseiller National ne peut susciter, solliciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour autrui, quelque avantage que ce soit en échange d'une intervention ou d'une prise de position sur toute question sur laquelle il peut être appelé à se prononcer.
Article 81🔗
Les Conseillers Nationaux ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en considération des seuls droits et mérites de cette personne.
Article 82🔗
Les dispositions des articles 74 à 81 ne font pas obstacle au droit et à la liberté de vote et de jugement du Conseiller National.
Article 83🔗
Les Conseillers Nationaux doivent déclarer au Secrétaire Général du Conseil National tout don et avantage, d'une valeur supérieure à deux cents euros, susceptible de créer une situation de conflit d'intérêts dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
Les déclarations sont confidentielles. Elles sont conservées dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée effective du mandat du Conseiller National concerné, prolongée de trois ans.
Le Secrétaire Général du Conseil National tient un registre dans lequel il recense les dates de dépôt des déclarations.
Les déclarations ne peuvent être portées, par le Secrétaire Général, à la connaissance du déontologue, que sur demande de ce dernier, dans le cadre d'une procédure interne en cours prévue à l'article 91.
Ne sont pas concernés par l'obligation déclarative les avantages ou invitations, destinés aux Conseillers Nationaux aux fins de représentation, les cadeaux protocolaires, les cadeaux relevant de la courtoisie en usage, et ceux offerts dans le cadre d'événements traditionnels telles que notamment les fêtes de fin d'année.
Article 84🔗
Les Conseillers Nationaux procèdent, dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions, à une déclaration d'intérêts et d'activités auprès du Secrétaire Général du Conseil National. Ces déclarations sont mises à jour, chaque année, avant la séance d'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril. Elles sont effectuées sous leur responsabilité personnelle.
Les Conseillers Nationaux informent le Secrétaire Général de tout changement influant sur leur déclaration dans les deux mois suivant ledit changement. À cet effet, ils procèdent à la mise à jour de leur déclaration.
Les déclarations d'intérêts et d'activités sont confidentielles. Elles portent sur les éléments suivants :
1°) les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
2°) les activités de consultant exercées à la date de l'élection ;
3°) les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ;
4°) les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
5°) les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, ou le partenaire lié par un contrat de vie commune ;
6°) l'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
7°) un autre mandat électif exercé à la date de l'élection ;
8°) activités professionnelles ou d'intérêt général donnant lieu à rémunération ou gratification, que le Conseiller National envisage de conserver durant l'exercice de son mandat ;
9°) les activités d'intérêt général non rémunérées que le Conseiller National envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
La déclaration précise la catégorie des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le Conseiller National au titre des éléments mentionnés aux chiffres 1°) à 4°), et 8°) du présent article. Les rémunérations, indemnités ou gratifications, visées à l'alinéa précédent, sont calculées sur une base annuelle et placées dans l'une des catégories suivantes :
- Catégorie 1 : de 5.001 à 10.000 euros par an,
- Catégorie 2 : de 10.001 à 50.000 euros par an,
- Catégorie 3 : de 50.001 à 100.000 euros par an,
- Catégorie 4 : plus de 100.000 euros par an.
Article 85🔗
Le Secrétaire Général du Conseil National reçoit les déclarations d'intérêts et d'activités, ainsi que leurs mises à jour annuelles et à chaque changement de situation.
Les déclarations d'intérêts et d'activités sont scellées au moment du dépôt, et conservées, au Conseil National, dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée effective du mandat du Conseiller National concerné, prolongée de trois ans.
Le Secrétaire Général du Conseil National tient un registre dans lequel il recense les dates de dépôt et de mise à jour des déclarations d'intérêts et d'activités.
Article 86🔗
Tout manquement aux obligations déclaratives prévues aux articles 83 et 84 peut faire l'objet d'une sanction dans les conditions prévues par le présent Règlement intérieur.
Article 87🔗
Le Bureau veille au respect des dispositions du présent chapitre, et en contrôle la mise en œuvre.
Il nomme à cet effet un déontologue pour une durée de trois ans, renouvelable.
Article 88🔗
Le déontologue du Conseil National est une personne indépendante, disposant de compétences professionnelles adaptées à la fonction, chargée de veiller au respect des principes déontologiques édictés par le présent chapitre.
Il conseille tout Conseiller National, sur demande et pour son cas personnel, sur des questions de déontologie.
Il peut également être saisi de tout manquement éventuel à la déontologie par le Bureau ou le Comité de déontologie dans les conditions prévues à l'article 91.
Les consultations et les avis rendus sont confidentiels. Ils ne peuvent être rendus publics que par le ou les Conseillers Nationaux qu'ils visent.
Le déontologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les peines prévues à l'article 308 du Code pénal, et ne peut faire état d'aucune information recueillie dans l'exercice de ses fonctions.
Article 89🔗
L'Assemblée désigne, en Commission Plénière d'Étude, parmi ses membres, un Comité de déontologie composé de trois Conseillers Nationaux titulaires et de trois Conseillers Nationaux suppléants.
Le Comité comprend, ès qualités, le Président de la Commission de Législation, qui le préside.
Le Comité de déontologie doit également comprendre un représentant de la minorité titulaire et un représentant de la minorité suppléant, désignés par elle. Pour ce faire, une lettre de désignation est déposée auprès du Bureau et signée par l'ensemble des élus minoritaires.
Le Président du Conseil National porte ce choix à la connaissance des élus en Séance Publique.
À défaut d'entente, le Conseil National élit, parmi les candidats, les représentants de la minorité titulaires et suppléants qui siègeront au sein du Comité.
À défaut de candidats de la minorité, ou à défaut de minorité au sein du Conseil National, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les membres du Comité sont désignés dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Ne peuvent siéger au Comité de déontologie les membres du Bureau, ainsi que tout Conseiller National sanctionné dans les conditions prévues à l'article 91.
Lorsqu'un membre du Comité a fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l'article 91, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues au présent article.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque le Président du Comité a fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l'article 91, son remplaçant est désigné par les Conseillers Nationaux titulaires, parmi ces derniers.
Article 90🔗
Lorsqu'un éventuel manquement au présent chapitre concerne un membre du Comité de déontologie, le membre titulaire est remplacé par un membre suppléant.
Lorsque le membre concerné par un manquement est le représentant de la minorité, il est remplacé par le membre suppléant représentant la minorité.
Lorsque les représentants de la minorité titulaires et suppléants sont tous deux concernés par un même manquement, ils sont remplacés par un membre suppléant.
Lorsqu'un éventuel manquement au présent chapitre concerne le Président du Comité de déontologie, ce Comité désigne, dans sa nouvelle composition, un Président suppléant.
Tout membre suppléant du Comité de déontologie qui remplace un titulaire au titre d'un éventuel manquement au présent chapitre, ne peut siéger au Comité que pour l'affaire concernant ce manquement.
Article 91🔗
Le Bureau ou le Comité de déontologie peuvent, suite à la saisine d'un Conseiller National, ou à leur initiative, solliciter l'avis du déontologue sur un éventuel manquement prévu aux articles 75 à 78, 80, 81, 83, 84 et au cinquième alinéa de l'article 91.
Le déontologue, après avoir entendu le Conseiller National concerné assisté de la personne de son choix, émet un avis qu'il transmet au Comité de déontologie.
Sur la base de cet avis, le Comité de déontologie peut décider, à la majorité, de proposer au Bureau la convocation d'une Commission Plénière d'Étude.
Les débats et conclusions du Comité de déontologie ont un caractère confidentiel. Les débats ne font pas l'objet d'un compte rendu. Les conclusions, lorsqu'elles conduisent à la convocation d'une Commission Plénière d'Étude, sont communiquées en copie aux membres de l'Assemblée. Cette communication est assurée par le Secrétariat Général du Conseil National.
Tout Conseiller National qui utiliserait un avis rendu par le déontologue ou les conclusions du Comité de déontologie à d'autres fins que celles prévues au présent article, peut faire l'objet d'une des sanctions prévues aux chiffres 3°) à 9°) de l'article 93.
Le Conseil National décide, en Commission Plénière d'Étude, s'il y a lieu de prononcer l'une des sanctions prévues aux chiffres 3°) à 9°) de l'article 93.
Article 92🔗
Lorsque le déontologue est saisi, dans les conditions prévues à l'article précédent, d'un éventuel manquement aux dispositions du présent chapitre, il peut solliciter la consultation des déclarations prévues aux articles 83 et 84, du ou des Conseillers Nationaux concernés, auprès du Secrétaire Général du Conseil National.
Le Secrétaire Général fait diligence sans délai à cette demande. Il tient à cet effet un registre des consultations recensant la date et la nature des éléments consultés.
Les consultations s'effectuent sur place en présence du Secrétaire Général et du Conseiller National concerné.
Article 93🔗
Les sanctions disciplinaires applicables aux Conseillers Nationaux sont :
1°) le rappel à l'ordre ;
2°) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
3°) l'interdiction temporaire de rapporter tout projet ou proposition de loi ;
4°) l'interdiction temporaire de participer aux votes d'une commission sur un sujet déterminé ;
5°) l'interdiction temporaire de se présenter à la présidence ou la vice-présidence d'une commission ;
6°) la privation partielle de l'indemnité parlementaire ;
7°) la privation totale de l'indemnité parlementaire ;
8°) la privation partielle de l'indemnité parlementaire avec exclusion temporaire ;
9°) la privation totale de l'indemnité parlementaire avec exclusion temporaire.
Article 94🔗
Seul le Président rappelle à l'ordre.
Article 95🔗
Est rappelé à l'ordre tout orateur qui enfreint les dispositions du présent Règlement intérieur.
Tout Conseiller qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin du débat, à moins que le Président n'en décide autrement.
Article 96🔗
Est rappelé à l'ordre avec inscription au procèsverbal tout Conseiller qui :
- dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre ;
- a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 97🔗
En cas de voie de fait d'un Conseiller National à l'égard de l'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau l'une des sanctions prévues aux chiffres 8°) et 9°) de l'article 93. Cette sanction peut également être demandée par écrit au Bureau par un Conseiller National.
Article 98🔗
Les sanctions prévues aux chiffres 3°) et 4°) de l'article 93 ne sauraient excéder la durée de six mois.
La sanction prévue au chiffre 5°) de l'article 93 ne saurait excéder la durée d'un an.
Article 99🔗
La sanction prévue au chiffre 6°) de l'article 93 emporte privation d'un quart de l'indemnité parlementaire pendant un mois.
La sanction prévue au chiffre 7°) de l'article 93 emporte privation totale de l'indemnité parlementaire pendant un mois.
Ces sanctions n'emportent pas interdiction de participer aux travaux de l'Assemblée.
Article 100🔗
La sanction prévue au chiffre 8°) de l'article 93 entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de réintégrer l'enceinte du Conseil National jusqu'à l'expiration du quinzième jour qui suit le jour où la mesure a été prononcée.
La privation partielle de l'indemnité parlementaire avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant un mois.
Article 101🔗
La sanction prévue au chiffre 9°) de l'article 93 entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de réintégrer l'enceinte du Conseil National jusqu'à l'expiration du quinzième jour qui suit le jour où la mesure a été prononcée.
Elle emporte privation totale de l'indemnité parlementaire pendant un mois.
Titre III - Procédure législative🔗
Sous-titre Ier - Procédure législative ordinaire🔗
Chapitre I - Dépôt des projets et propositions de loi🔗
Article 102🔗
Les projets et les propositions de loi sont déposés au Secrétariat Général du Conseil National, qui en assure l'enregistrement, dans l'ordre des dépôts, et la communication en copie, dans les deux jours ouvrés, à chaque Conseiller.
Ils sont publiés sur le site Internet du Conseil National.
Article 103🔗
Les propositions de loi déposées par les membres de l'Assemblée doivent être formulées par écrit, précédées du nom de leur auteur ou de leur premier signataire et de ses cosignataires, d'un titre, d'un exposé des motifs et d'un dispositif.
Le dispositif doit être rédigé en articles.
Article 104🔗
Le dépôt des projets de loi et des propositions de loi est annoncé par le Président de l'Assemblée à la plus prochaine Séance Publique.
Il peut être donné, à cette occasion, une analyse succincte de l'économie générale du projet par le Gouvernement ou de la proposition par son auteur.
À la suite de cet exposé, le projet ou la proposition est renvoyé à l'examen de la commission compétente.
Article 105🔗
Dans l'intervalle des sessions, les projets de loi et les propositions de loi peuvent être soumis à l'examen d'une commission.
Article 106🔗
Les projets de loi peuvent être retirés par le Ministre d'État aussi longtemps qu'ils n'ont pas été adoptés par l'Assemblée.
L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment tant qu'elle n'a pas été adoptée.
Chapitre II - Travaux législatifs des commissions🔗
Article 107🔗
La commission compétente est saisie du projet ou de la proposition par le Président de l'Assemblée.
Dans le cas où une commission se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président, après un débat, propose à l'Assemblée la création d'une nouvelle commission spéciale.
Si la proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence.
Article 108🔗
Les dispositions de l'article 43 s'appliquent à l'examen des projets de loi et propositions de loi.
Les rapports pour avis sont communiqués, en copie, par les soins du Secrétariat Général à chaque Conseiller.
Article 109🔗
Les rapports sur les projets de loi et les propositions de loi concluent à l'adoption, à l'adoption avec des amendements ou au rejet.
Dans les deux jours ouvrés suivant la transmission du rapport au Gouvernement, celui-ci fait l'objet d'une publication sur le site Internet du Conseil National.
Article 110🔗
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 119, le Conseil National peut, sur proposition du Président de la commission compétente, ou du Président du Conseil National, décider qu'en Séance Publique, il ne sera procédé qu'à la seule lecture d'une présentation de chaque article ou de groupes d'articles.
Cette décision est prise en Commission Plénière d'Étude, à l'unanimité des membres présents. Elle est notifiée par le Président du Conseil National en Séance Publique, avant le début de la discussion et du vote sur le texte concerné.
Cette décision peut également être prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 119.
Chapitre III - Amendements🔗
Article 111🔗
Tout membre de l'Assemblée et toute commission saisie au fond et pour avis a le droit de proposer des amendements aux projets de loi et aux propositions de loi soumis aux délibérations de l'Assemblée.
Article 112🔗
Les amendements sont mis en discussion en même temps que les dispositions auxquelles ils se rapportent ; ils sont mis aux voix avant le vote de ces dernières.
Lorsque plusieurs propositions d'amendement sont en concurrence, la priorité, pour la discussion et le vote, est accordée aux amendements de suppression.
Les amendements présentés par les commissions saisies ont priorité sur ceux émanant de membres de l'Assemblée.
Article 113🔗
Lorsque, au cours de la discussion d'un projet de loi, une proposition d'amendement est présentée, soit par une commission saisie au fond ou pour avis, soit par un ou plusieurs Conseillers Nationaux, le Ministre d'État peut demander l'ajournement de la discussion. Cet ajournement est alors de droit.
Chapitre IV - Discussion et vote de projets et propositions de loi🔗
Article 114🔗
La discussion des projets de loi et des propositions de loi s'engage par la lecture des dispositions générales de leur exposé des motifs. Toutefois, l'intégralité de l'exposé des motifs est publiée au » Journal de Monaco '.
Cette lecture est suivie de la présentation de la partie générale du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, de la partie générale du rapport de la commission saisie pour avis.
La partie spéciale peut cependant être lue en tout ou partie, sur demande d'un Conseiller National.
L'intégralité du rapport est publiée au " Journal de Monaco '.
La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée pour la discussion générale.
Article 115🔗
Hormis les exceptions d'irrecevabilité, les questions préalables et les propositions de résolution, aucun texte ou proposition, quel qu'en soit l'objet ou la qualification qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport d'une commission.
Article 116🔗
Les exceptions d'irrecevabilité pour inconstitutionnalité et les questions préalables fondées sur les règles de fonctionnement de l'Assemblée doivent être présentées avant l'ouverture de la discussion générale, immédiatement après l'audition du rapport des commissions.
L'Assemblée se prononce sur l'irrecevabilité ainsi que sur les questions préalables.
Article 117🔗
Lorsqu'une commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition conclut à son rejet, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet du rapport.
Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage alors sur les articles du projet ou de la proposition.
Article 118🔗
Après la clôture de la discussion générale, il est procédé à la discussion article par article.
Toutefois, l'Assemblée peut, soit à la demande du Ministre d'État, s'il s'agit d'un projet de loi, soit à celle d'un Conseiller National, décider immédiatement du renvoi de l'ensemble du texte à la commission saisie au fond.
Le renvoi a pour effet de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par la commission. L'Assemblée fixe alors le délai dans lequel la commission devra déposer ce rapport.
Article 119🔗
Chaque article est lu, s'il a fait l'objet d'un amendement, dans sa version amendée.
Le Conseil National peut, sur proposition du Président et à l'unanimité des membres présents, procéder à la seule lecture d'une présentation de chaque article ou de groupes d'articles. Un Conseiller National peut, à tout moment, solliciter la lecture complète d'un ou plusieurs articles du dispositif.
Chaque article peut faire l'objet d'une discussion avant d'être mis aux voix séparément.
La discussion et le vote d'un article peuvent être réservés dans le cas d'une demande de modification de l'ordre de la discussion.
Dans l'intérêt de la discussion, l'Assemblée peut, soit à la demande du Ministre d'État, s'il s'agit d'un projet de loi, soit à celle d'un Conseiller National, décider le renvoi à la commission d'un article et des amendements qui s'y rapportent. Elle précise alors les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.
Article 120🔗
Après le vote du dernier article, il est procédé au vote de l'ensemble du projet ou de la proposition. Seul ce dernier vote rend l'adoption ou le rejet définitif.
Lorsqu'avant le vote sur l'article unique d'un texte aucun article additionnel n'a été présenté, le vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.
Article 121🔗
Lorsque le Conseil National a adopté un projet de loi, la présidence en dresse la minute en deux exemplaires dont l'un est communiqué au Prince par l'intermédiaire du Ministre d'État.
Sous-titre II - Urgence🔗
Article 122🔗
Lorsque le dépôt d'un projet de loi est accompagné d'une déclaration d'urgence, ce projet doit être inscrit par priorité à l'ordre du jour des séances consacrées à la discussion des projets de loi ; la première de ces séances doit intervenir dans les six jours de l'ouverture de la session ou du dépôt du projet s'il intervient en cours de session.
Lorsque plusieurs projets de loi sont accompagnés d'une déclaration d'urgence, ils sont inscrits dans l'ordre de priorité déterminé par le Ministre d'État.
Le renvoi à l'examen de la commission compétente des projets de loi faisant l'objet d'une déclaration d'urgence est effectué, dès le dépôt, par le Président, après consultation des Présidents de commission.
Article 123🔗
La discussion d'urgence peut être demandée pour les propositions de loi à tout moment à dater de leur dépôt par tout Conseiller National.
L'Assemblée se prononce sur l'urgence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, au cours de la première Séance Publique qui suit le dépôt de la demande.
Si l'urgence est reconnue, la proposition doit être inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la session en cours ou, dans le cas où la Séance Publique qui suit le dépôt de la demande est celle de clôture de la session, lors de la plus prochaine session ouverte.
Si la demande de discussion d'urgence n'est pas reconnue fondée par l'Assemblée, la proposition suit la procédure normale et une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
Lorsque le caractère d'urgence d'une proposition de loi est reconnu par l'Assemblée et que cette proposition de loi est adoptée, il est fait mention de l'urgence et des raisons qui la motivent dans la lettre de transmission au Ministre d'État.
Article 124🔗
Pour l'application des dérogations aux délais prévus aux articles 35, 40 et 45, l'urgence résultant de l'ordre du jour de l'Assemblée est réputée caractérisée :
- soit lorsque, dans le cadre d'un projet de loi déposé par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 122, le dépôt intervient en cours de session ou dans la quinzaine précédant la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire prévue par l'article 58 de la Constitution,
- soit lorsque des éléments nouveaux, relatifs à des projets ou propositions de loi qui font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une Séance Publique préalablement convoquée, doivent être soumis à l'étude ou à la délibération d'une commission.
Titre IV - Dispositions diverses🔗
Chapitre I - Résolutions🔗
Article 125🔗
Les propositions de résolution sont déposées au Secrétariat Général du Conseil National, qui en assure l'enregistrement, dans l'ordre des dépôts, et les communique en copie, dans les deux jours ouvrés, à chaque Conseiller National.
Article 126🔗
Les propositions de résolution doivent être formulées par écrit, précédées du nom de leur auteur ou de leur premier signataire et de ses cosignataires, d'un titre, d'un exposé des motifs et du dispositif de la résolution.
Article 127🔗
Le dépôt des propositions de résolution est annoncé par le Président du Conseil National à la plus prochaine Séance Publique.
Il peut être donné, à cette occasion, une analyse succincte de la proposition par son auteur.
À la suite de cet exposé, la proposition est débattue puis votée.
Article 128🔗
L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de résolution peut la retirer à tout moment tant qu'elle n'a pas été adoptée
Chapitre II - Pétitions🔗
Article 129🔗
Les pétitions destinées au Conseil National, conformément à l'article 31 de la Constitution, doivent être formulées par écrit, adressées au Président de l'Assemblée, indiquer le nom et les prénoms ainsi que la résidence des pétitionnaires et être revêtues de la signature de ces derniers.
Elles ne peuvent pas être déposées au cours d'une Séance Publique.
Article 130🔗
Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée ; il est donné acte du dépôt aux pétitionnaires.
Article 131🔗
Toute pétition est transmise par le Président à la commission compétente.
La commission saisie propose au Président, après examen, soit le renvoi à une autre commission, soit la présentation à l'Assemblée, soit la communication au Gouvernement, soit le classement pur et simple.
Article 132🔗
Il est donné avis aux pétitionnaires de la suite réservée à leur pétition.
Chapitre III - Démission d'un conseiller national🔗
Article 133🔗
La déclaration de démission d'un Conseiller National est formulée par écrit et adressée au Président ou, si le Président est lui-même démissionnaire, au VicePrésident ou, si le Vice-Président est lui-même démissionnaire, au doyen d'âge qui en informe l'Assemblée.
La démission est aussitôt communiquée au Ministre d'État pour être portée à la connaissance du Prince.
Article 134🔗
Dans le cas où le Président de l'Assemblée se démet de sa fonction, sa démission est adressée par lettre, selon le cas, au Vice-Président ou, à défaut, au doyen d'âge.
Dans le cas où le Vice-Président de l'Assemblée se démet de sa fonction, sa démission est adressée par lettre, selon le cas, au Président ou, à défaut, au doyen d'âge.
Dans le cas où les Présidents de commissions permanentes et spéciales se démettent de leurs fonctions, leurs démissions sont adressées par lettre, selon le cas, au Président, au Vice-Président ou, à défaut, au doyen d'âge.
Article 135🔗
En cas de démission de tous les membres du Conseil National de leurs mandats, les lettres de démission sont adressées par le Président au Ministre d'État pour être portées à la connaissance du Prince.
Chapitre IV - Modifications au règlement🔗
Article 136🔗
Le Conseil National peut, sur la proposition d'un ou de plusieurs de ses membres, charger une commission spéciale de procéder à l'étude de la révision générale ou partielle du présent Règlement.
Article 137🔗
Les dispositions du présent Règlement et toutes modifications ultérieures entrent en vigueur après que le Tribunal Suprême s'est prononcé sur leur conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution.
Article 138🔗
Toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent Règlement relève de la compétence de l'Assemblée.