Circulaire n° 60-60 du 15 avril 1960 rappelant les termes de l'Avenant n° 6 du 15 avril 1960 à la convention collective nationale de travail relatif aux jours fériés légaux

  • Consulter le PDF

Entre la Fédération Patronale Monégasque, représentée par MM. Rebaudengo, Baissas, Ferreyrolles, Pacaud, Panassié et Richelmi dûment habilités par le Comité Directeur du 8 avril 1960, d'une part,

et l'Union des Syndicats de Monaco, représentée par Mesdames Caisson et Giraud, et MM. Geoffroy, Plébani, Sutto, Sueur et Soccal, dûment habilités par le Comité Général du 30 mars 1960, d'autre part,

il a été arrêté et convenu ce qui suit en présence de M. Louis Caravel, Directeur de la Main-d'œuvre et des Emplois.

Jours fériés légaux🔗

Article 1er🔗

Dans un souci d'uniformisation du régime des jours fériés légaux, les parties signataires ont décidé de remplacer toutes les stipulations en la matière des conventions collectives nationales et particulières de travail ainsi que les décisions des sentences arbitrales, par les dispositions suivantes.

En complément des dispositions des lois n° 635 du 11 janvier 1958 et 643 du 17 janvier 1958 sont obligatoirement chômés et payés pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération, les jours fériés légaux suivants :

  • 1er janvier,

  • Lundi de Pâques,

  • 1er Mai (Fête du Travail),

  • 15 Août (Assomption),

  • 1er Novembre (Toussaint),

  • 19 Novembre (Fête du Prince Régnant),

  • 25 Décembre (Noël).

Lorsque le 1er janvier, les jours de la Fête du Travail, de l'Assomption, de la Toussaint, de la Fête du Prince Régnant et de Noël tombent un dimanche, le lundi qui suit sera jour férié, chômé et payé.

Le paiement du jour férié ne sera dû que si le travailleur a accompli normalement, sauf cas de force majeure, à la fois la dernière journée, habituellement travaillée dans l'entreprise précédant le jour férié et la première journée, également, habituellement travaillée dans l'entreprise, suivant le jour férié. Il en sera de même pour la rémunération du jour férié reporté au lundi.

Par cas de force majeure, il faut entendre les absences exceptionnelles suivantes régulièrement autorisées :

  • le mariage du travailleur,

  • le mariage de son enfant,

  • les obsèques de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un de ses enfants, d'un de ses beaux-parents,

  • la naissance d'un enfant, ainsi que les périodes de congés payés.

Ces sept jours fériés seront également payés s'ils tombent soit le jour du repos hebdomadaire du travailleur, soit un jour ouvrable normalement chômé dans l'entreprise.

Le mode de récupération des jours fériés chômés demeure fixé par les dispositions légales ou conventionnelles propres à chaque secteur professionnel.

Article 2🔗

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour habituellement consacré au repos hebdomadaire du travailleur seront payées avec une majoration de 100 %.

Cette majoration ne pourra en aucun cas se cumuler avec les majorations légales des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40e heure de travail hebdomadaire.

Article 3🔗

Les parties signataires sont d'accord pour rappeler que les stipulations du présent avenant ne portent pas atteinte aux conventions en vigueur qui assureraient aux travailleurs un plus grand nombre de jours fériés, chômés et payés.

  • Consulter le PDF