Arrêté municipal n° 61-48 du 5 juillet 1961 réglementant les convois funèbres
Vu la loi n° 30 du 3 mai 1920 sur l'organisation municipale modifiée par les lois n° 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet 1949 et par l'ordonnance-loi n° 670 du 19 septembre 1959 ;
Vu l'article 2 de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public ;
Vu l'ordonnance n° 1691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) modifiée par l'ordonnance souveraine n° 1950 du 13 février 1959 ;
Vu les ordonnances n° 1933 du 28 janvier 1959 instituant et nommant une délégation spéciale ;
Vu l'ordonnance n° 2017 du 27 juin 1959 complétant la composition de la délégation spéciale ;
Vu l'ordonnance n° 2253 du 25 mai 1960 modifiant la composition de la délégation spéciale ;
Vu l'ordonnance n° 2305 du 29 juillet 1960 nommant un président de la délégation spéciale ;
Vu l'ordonnance n° 2411 du 17 décembre 1960 déchargeant un fonctionnaire de ses fonctions de membre de la délégation spéciale ;
Vu l'arrêté municipal n° 73 du 20 juillet 1960 portant codification des textes sur la circulation et le stationnement des véhicules modifié et complété par l'arrêté municipal n° 61-6 du 23 janvier 1961 ;
Vu l'arrêté municipal du 24 août 1935 réglementant les convois funèbres ;
Article 1er🔗
Les convois funèbres entre la maison mortuaire et l'édifice du culte seront composés exclusivement de la voiture du clergé, du fourgon et des voitures transportant les membres de la famille, sans aucune suite à pied.
Les convois funèbres entre l'édifice du culte et le cimetière sont réglés conformément à l'alinéa qui précède.
Article 2🔗
Lorsqu'il n'est pas célébré d'office religieux dans un édifice du culte, le convoi funèbre, après la levée du corps faite au domicile du défunt ou à la gare du chemin de fer, se rendra au cimetière dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 3🔗
Pour toute personne décédée à l'hôpital, le transfert du corps depuis le dépositoire de cet établissement jusqu'à l'édifice du culte, sans levée du corps au domicile du défunt, se fera dans les formes prévues par l'article 1er.
Le transfert du corps depuis le dépositoire de l'hôpital jusqu'au domicile du défunt se fera sans convoi.
Le transfert du corps depuis le dépositoire de l'hôpital jusqu'à la chapelle du cimetière en vue de la cérémonie religieuse, se fera sans cortège. Le convoi sera réglé conformément aux prescriptions de l'article 1er.
Article 4🔗
Les convois funèbres en provenance des communes limitrophes en vue d'inhumation dans le cimetière de Monaco devront se conformer aux prescriptions de l'article 1er.
Article 5🔗
Le maire a seul faculté d'autoriser dans les circonstances exceptionnelles toutes dérogations aux dispositions du présent arrêté.
Article 6🔗
Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 7🔗
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.