Arrêté municipal du 21 février 1939 concernant les commissionnaires, portefaix, pisteurs, etc

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Vu les ordonnances du 11 juillet 1909 sur la police municipale et du 7 mai 1910 sur le conseil communal ;

Article 1er🔗

Toute personne qui voudra exercer la profession de commissionnaire ou portefaix devra adresser une demande au maire.

Chaque candidat devra joindre à sa demande :

Son acte de naissance ;

L'extrait de son casier judiciaire ;

Un certificat de bonne vie et mœurs et, le cas échéant, son permis de séjour.

Article 2🔗

Chaque commissionnaire ou portefaix qui aura été autorisé recevra par les soins de la municipalité une médaille d'un type déterminé, indiquant le numéro sous lequel il est inscrit et qu'il devra toujours porter ostensiblement.

Le prix de cette médaille est à sa charge.

Article 3🔗

Les commissionnaires ou portefaix qui devront toujours avoir des vêtements propres, porteront comme signes distinctifs une casquette et une blouse conformes aux modèles adoptés, savoir :

Casquette genre marine en drap rouge avec le mot « commissionnaire » sur le ruban.

En été, cette casquette sera remplacée par un chapeau de paille orné d'un ruban portant le mot « commissionnaire ».

Blouse en toile bleue avec col rabattu rouge. La blouse descendra à mi-cuisse.

La médaille délivrée par la mairie sera suspendue à hauteur du sein gauche par un bouton.

Elle devra être restituée à la mairie lorsque le commissionnaire cessera d'exercer, quel qu'en soit le motif.

Il est interdit aux commissionnaires et portefaix de vendre ou engager leur médaille.

Article 4🔗

Cette médaille sera retirée à ceux qui exigeront des voyageurs une rétribution supérieure à celle fixée par le tarif annexé au présent arrêté et approuvé par le ministre d'État, qui manqueraient d'égard envers les personnes qui les emploient, qui se querelleraient, se battraient entre eux ou causeraient du scandale sur la voie publique, qui commettraient une action contraire à la probité, et ce, indépendamment des peines prévues par la loi.

Procès-verbal de contravention sera dressé contre tout individu qui fera usage d'une médaille contrefaite ou qui ne lui appartiendrait pas, et des poursuites seront dirigées contre lui devant les tribunaux compétents.

Article 5🔗

Les commissionnaires ou portefaix devront faire connaître à la mairie le lieu de leur résidence. En cas de changement ils seront tenus d'en faire immédiatement à la mairie la déclaration.

Ils ne pourront s'absenter de la Principauté et quitter leur poste que pendant un mois chaque année et par roulement s'ils doivent prendre un congé annuel.

Article 6🔗

Toute personne est libre de choisir parmi les portefaix, commissionnaires, ceux qu'elle veut employer et il est expressément défendu à ces derniers de porter atteinte à cette liberté comme aussi de s'introduire dans aucune habitation, établissement, magasin, sans la permission du propriétaire.

Article 7🔗

Les portefaix requis pour un service de leur métier ne peuvent s'y refuser. Lorsqu'un travail est commencé, il est défendu aux portefaix, commissionnaires, de le suspendre, excepté pendant les heures de repas déterminées par l'usage.

Les particuliers ont également le droit d'employer pour le chargement ou le déchargement de leurs effets, denrées, marchandises ou approvisionnements, leurs domestiques, ouvriers ou gens habituellement à leur service.

Article 8🔗

Le commissionnaire ou portefaix engagé pour se rendre à l'heure fixée chez un particulier et qui ne s'y rend pas est passible de sanctions disciplinaires édictées par le présent arrêté.

Article 9🔗

Quiconque ayant engagé un commissionnaire à l'heure fixe le renvoie sur-le-champ pour un motif quelconque sans l'employer sera tenu de lui payer une rétribution de cinq francs si le commissionnaire est venu à pied ou avec une charrette à bras, de dix francs si le commissionnaire est venu avec un camion attelé ou un véhicule à traction mécanique.

Article 10🔗

Défense est faite aux portefaix, commissionnaires de former des groupes sur la voie publique ou d'entraver de toute autre manière la liberté de la circulation, d'aller au-devant des voitures d'approvisionnements, de toucher aux ballots, caisses ou paniers et généralement à toutes marchandises avant d'avoir été appelés par les personnes auxquelles appartiennent ces objets, de s'opposer à aucun transport, chargement ou déchargement d'objets quelconques par des personnes autres que des commissionnaires ou portefaix, les propriétaires conservant à cet égard leur pleine et entière liberté, de s'immiscer dans les ventes de marchandises, de se coaliser entre eux ou de former des sections pour empêcher les autres de travailler. Il leur est également défendu de la manière la plus formelle d'assaillir les voyageurs de sollicitations importunes.

Article 11🔗

Les portefaix, commissionnaires qui seront employés par les voyageurs sont tenus de transporter personnellement, aux endroits désignés par ces derniers, les colis qui leur sont confiés.

Si, par suite du poids ou du trop grand nombre de colis à transporter, il leur est nécessaire de recourir à un aide, ils devront s'adresser à leurs confrères en commençant par celui qui est le premier à marcher et non à des individus non autorisés, sans tenue réglementaire et échappant, par ce fait, à la surveillance de la police municipale. Ils sont rendus responsables des colis et objets qui leur sont confiés. Ils doivent les porter sans aucun délai à leur destination et les préserver d'avaries. Il leur est en outre formellement interdit de profiter de l'ignorance des voyageurs pour les faire descendre dans un endroit autre que celui qu'ils auraient indiqué.

Article 12🔗

Les portefaix, commissionnaires seront tenus de déférer à toute réquisition de la police dans l'intérêt du commerce et de la prompte exécution des opérations de chargement et de déchargement, comme pour le maintien de la libre circulation sur la voie publique, ainsi que pour le service des gares, du port et de la ville.

Article 13🔗

Les portefaix, commissionnaires ne peuvent stationner qu'aux emplacements qui leur sont désignés sans l'autorisation délivrée par l'autorité municipale.

Toutefois, ceux qui desservent la gare de Monaco pourront à tour de rôle se rendre au port à l'arrivée des bateaux, mais de façon qu'il reste toujours à la gare la moitié d'entre eux pour assurer le service.

Article 14🔗

Pour les courses et commissions faites dans toute l'étendue de la Principauté, les commissionnaires, portefaix, ne pourront rien exiger en sus des prix qui sont indiqués dans le tarif annexé au présent arrêté.

Article 15🔗

Un carnet d'identité contenant le présent règlement sera délivré à tout commissionnaire ou portefaix autorisé qui devra le porter constamment sur lui et le présenter à toute réquisition des autorités ou du particulier qui l'emploie.

Article 16🔗

Les hôteliers ou aubergistes qui envoient des pisteurs aux gares devront les munir d'une casquette portant le nom de l'établissement qu'ils représentent.

Les pisteurs se tiendront en ligne aux portes de sorties, dans les cours des gares, de manière à être vus des voyageurs ; mais ils ne pourront en aucune façon les solliciter pour les engager à descendre dans un hôtel que dans un autre.

Ils ne devront jamais quitter leur poste pour harceler les voyageurs.

Il est, de plus, défendu aux pisteurs de racoler des voyageurs en ville.

Article 17🔗

L'annonce de l'hôtel ou de la profession de commissionnaire à haute voix, ainsi que tous cris pouvant empêcher la bonne marche du service, sont formellement interdits.

Les commissionnaires, pisteurs, etc., devront, dans l'alignement qu'ils prennent à la sortie des voyageurs, laisser le trottoir de la gare libre, s'aligner sur le terrain de la cour et conserver un espace de 5 mètres au moins entre les deux rangs.

Le commissionnaire placé sur la ligne doit obtempérer au premier appel qui lui est adressé sans pouvoir prétexter qu'il est déjà engagé.

Article 18🔗

Le nombre des commissionnaires et portefaix est fixé à 15, répartis comme suit :

  • Gare de Monaco : 6.

  • Gare de Monte-Carlo : 6.

  • Place des Moulins : 1.

  • Place Clichy : 1.

  • Boulevard du Jardin Exotique (en face le débit de tabac) : 1.

Article 19🔗

En vue de la bonne marche du service, il sera désigné aux gares de Monaco et de Monte-Carlo un chef d'équipe ou brigadier, désigné par l'autorité municipale parmi les commissionnaires et portefaix.

Ces chefs d'équipe ou brigadiers auront comme principale obligation, en outre de leur service personnel, de veiller au maintien du bon ordre et de la correction parmi leurs collègues et de s'assurer de la présence effective des commissionnaires et portefaix nécessaires pour le service de jour et de nuit des voyageurs, aux heures d'arrivée et de départ des trains.

Article 20🔗

Les sanctions disciplinaires applicables aux commissionnaires et portefaix pour tout manquement ou inobservation des règlements et des prescriptions du présent arrêté sont les suivantes :

  • 1° L'avertissement donné à l'intéressé par une lettre de service ;

  • 2° Le retrait provisoire de la médaille et de l'autorisation ;

  • 3° Le retrait définitif de la médaille et de l'autorisation.

Ces sanctions administratives sont prononcées par le maire et sont indépendantes des peines prévues par la loi en cas d'infractions pénales commises par les intéressés.

Article 21🔗

En dehors des autres cas prévus par le présent arrêté, la médaille et l'autorisation délivrées aux commissionnaires et portefaix leur seront retirées à l'âge de 65 ans, limite fixée au service de ces auxiliaires.

Article 22🔗

Les dispositions des règlements ou arrêtés antérieurs relatifs aux commissionnaires et portefaix sont abrogées.

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