Arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circulation des piétons

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Vu la loi n° 30 sur l'organisation municipale, en date du 3 mai 1920 ;

Article 1er🔗

Les chaussées et voies publiques sont réservées aux véhicules et les trottoirs sont réservés aux piétons. Les conducteurs de véhicules et les piétons sont tenus de se conformer à cette règle générale dans toutes les circonstances qui ne sont pas spécialement prévues par le présent arrêté.

Article 2🔗

Il est interdit aux piétons de circuler ou de stationner sans nécessité sur la chaussée.

Les piétons sont tenus, en outre :

  • 1° de prendre le trajet le plus direct, c'est-à-dire perpendiculairement aux trottoirs, pour traverser les chaussées d'un trottoir à l'autre ;

  • 2° de ne pas franchir les carrefours en diagonale, mais de les contourner en traversant successivement les voies qui aboutissent ;

  • 3° de ne pas traverser la chaussée en dehors des passages réservés aux piétons sur les voies où des signaux indiqueront lesdits passages ;

  • 4° de ne pas s'engager sur la chaussée en dehors du temps d'arrêt des voitures sur les points où fonctionne un service de police réglant le passage alterné des piétons et des voitures ;

  • 5° de se ranger sur les voies où il n'y a pas de points de traversée réservés, pour laisser passer les véhicules après avertissement des conducteurs.

Article 3🔗

Les conducteurs sont tenus de ralentir et, s'il y a lieu, de s'arrêter pour céder la priorité au piéton qui s'est engagé sur un point spécialement prévu pour son passage.

Article 4🔗

Est également interdit le stationnement des groupes de piétons sur les trottoirs, ceux-ci devant être laissés à la libre circulation des passants.

Article 5🔗

Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi.

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