Arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circulation des piétons
Vu la loi n° 30 sur l'organisation municipale, en date du 3 mai 1920 ;
Article 1er🔗
Les chaussées et voies publiques sont réservées aux véhicules et les trottoirs sont réservés aux piétons. Les conducteurs de véhicules et les piétons sont tenus de se conformer à cette règle générale dans toutes les circonstances qui ne sont pas spécialement prévues par le présent arrêté.
Article 2🔗
Il est interdit aux piétons de circuler ou de stationner sans nécessité sur la chaussée.
Les piétons sont tenus, en outre :
1° de prendre le trajet le plus direct, c'est-à-dire perpendiculairement aux trottoirs, pour traverser les chaussées d'un trottoir à l'autre ;
2° de ne pas franchir les carrefours en diagonale, mais de les contourner en traversant successivement les voies qui aboutissent ;
3° de ne pas traverser la chaussée en dehors des passages réservés aux piétons sur les voies où des signaux indiqueront lesdits passages ;
4° de ne pas s'engager sur la chaussée en dehors du temps d'arrêt des voitures sur les points où fonctionne un service de police réglant le passage alterné des piétons et des voitures ;
5° de se ranger sur les voies où il n'y a pas de points de traversée réservés, pour laisser passer les véhicules après avertissement des conducteurs.
Article 3🔗
Les conducteurs sont tenus de ralentir et, s'il y a lieu, de s'arrêter pour céder la priorité au piéton qui s'est engagé sur un point spécialement prévu pour son passage.
Article 4🔗
Est également interdit le stationnement des groupes de piétons sur les trottoirs, ceux-ci devant être laissés à la libre circulation des passants.
Article 5🔗
Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi.