Arrêté municipal du 22 janvier 1910 concernant la police des halles et marchés

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Vu l'ordonnance du 11 juillet 1909 ;

Article 1er🔗

Dans les halles et marchés couverts, les étalages et comptoirs où sont mis en vente des produits alimentaires devront être séparés de ceux où sont vendus les effets d'habillement et autres articles.

L'administration des marchés devra réserver des rangées spéciales pour tous les articles de consommation.

Article 2🔗

Les marchands devront tenir leur place et les abords de leur étalage dans un état de propreté constant.

Il leur est interdit de laisser séjourner sur le sol de leur place des résidus quelconques : épluchures, débris de viande, vidange de volailles, papiers, paille, etc.

Article 3🔗

Il est défendu de jeter, dans les passages réservés à la circulation, des papiers ou des débris quelconques.

Article 4🔗

Les marchands devront se procurer une petite caisse à ordures, munie d'un couvercle, du même modèle que celles en usage en ville et dans laquelle ils sont tenus de placer tous les résidus provenant de leur étalage. Ces caisses à ordures seront vidées dans les récipients communs mis à leur disposition par l'administration des marchés.

Article 5🔗

Il est absolument interdit de cracher par terre dans l'intérieur des marchés. Cette interdiction devra être portée à la connaissance du public par l'administration.

Article 6🔗

En vue de faciliter le balayage et le nettoyage des marchés, les ustensiles contenant les marchandises, les corbeilles, les sacs, etc., ne devront pas reposer directement sur le sol. Les étalages et les comptoirs devront être surélevés de terre d'au moins 0 m 25 centimètres.

Article 7🔗

Tous les soirs, après la fermeture des marchés, les places des marchands et les passages devront être soigneusement balayés et nettoyés après arrosage préalable.

Article 8🔗

Une fois par semaine et plus souvent, si l'inspecteur des marchés le juge nécessaire, le sol devra être lavé à grande eau et nettoyé à fond. Les marchands sont tenus, à cet effet, de déplacer leurs ustensiles et leurs marchandises afin de rendre ce nettoyage plus facile.

Article 9🔗

Aux places de boucherie, charcuterie, marchands de saline, toutes les parties du matériel se trouvant en contact avec les marchandises ou servant à leur découpage et à leur préparation seront grattées et lavées tous les soirs avant la fermeture du marché, et plus souvent s'il est nécessaire.

Article 10🔗

Les marchandises destinées à être consommées crues ou dans l'état où elles sont vendues, telles que beurre, fromage, jambon, charcuterie, pâtisserie, fruits secs, seront tenues à l'abri de la poussière et des mouches et placées sous des cloches en verre ou dans des vitrines.

Il en sera de même pour la viande qui devra être placée dans des vitrines de façon à être isolée du public et protégée contre la poussière et les mouches.

Article 11🔗

Les boulangers établis dans les marchés seront tenus de placer le pain dans les vitrines et d'en avoir à la disposition du public jusqu'à la fermeture.

Article 12🔗

Il est enjoint aux marchands de poisson salé, destiné à être mis à tremper pour être dessalé, et aux tripiers de renouveler souvent et au moins toutes les six heures l'eau des bassins, baquets dans lesquels ils font tremper leur marchandise.

Article 13🔗

Les contraventions seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur la police municipale en date du 11 juillet 1909.

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