Arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 portant agrément de la Convention entre la Fédération Agirc‑Arrco et la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire relative à la sortie de Monaco du régime Agirc-Arrco

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Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, notamment son article 39 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mars 2024 ;

Article 1er🔗

La Convention entre la Fédération Agirc-Arrco et la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire relative à la sortie de Monaco du régime Agirc-Arrco, signée le 31 janvier 2024, est agréée.

Article 2🔗

La Convention est annexée au présent arrêté.

Article 3🔗

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe - Convention entre la Fédération Agirc-Arrco et la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC) relative à la sortie de Monaco du régime Agirc-Arrco🔗

(la « Convention de sortie »)

CONVENTION

ENTRE

La fédération Agirc-Arrco, fédération d'institutions de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, sise 16-18, rue Jules César 75012 Paris, représentée par son Directeur Général en exercice dument habilité à cet effet par la Commission paritaire de l'Agirc‑Arrco du 22 novembre 2023 : Monsieur François-Xavier Selleret,

Ci-Après Dénommée « Agirc‑Arrco »,

ET

La Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC), sise 11, rue Louis Notari 98000 Monaco, représentée par son Directeur en exercice dument habilité à cet effet par le Comité de Contrôle et le Comité Financier, respectivement les 12 et 18 décembre 2023 : Monsieur Bertrand Crovetto,

Ci-après dénommée « CMRC »,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties »,

Considérant la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire,

Considérant l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc‑Arrco de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2019,

Considérant le protocole d'accord relatif à la sortie des employeurs et des salariés de la Principauté de Monaco du régime Agirc‑Arrco de retraite complémentaire signé le 4 décembre 2023,

Considérant la convention d'échanges de données à caractère personnel entre l'Agirc‑Arrco et la CAR signée le 3 avril 2023, et les accords et avenants ultérieurs portant sur le même objet,

Considérant la Convention de gestion du 29 mars 2019 entre la CCSS et AMRR et son avenant,

Considérant la Convention de coopération signée entre l'Agirc‑Arrco et la CMRC concomitamment à la présente,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule🔗

Depuis 1964, l'Agirc‑Arrco assure la gestion de la retraite complémentaire des salariés de la Principauté de Monaco conformément à l'Accord du 24 janvier 1964 instituant un régime complémentaire de retraite des salariés.

Toutefois, un échange de Lettres, intervenu en février et mars 2022 entre Son Excellence le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco et la Présidence de l'Agirc‑Arrco, a acté la sortie des employeurs et des salariés de Monaco du régime Agirc‑Arrco.

Les partenaires sociaux, gestionnaires du régime Agirc‑Arrco, ont accepté la sortie du régime des employeurs et des salariés de la Principauté de Monaco dans un cadre dérogatoire au regard des règles du régime Agirc‑Arrco fixées par l'ANI du 17 novembre 2017.

Il a ainsi été convenu que cette « sortie » se matérialise au 1er janvier 2024 par :

  • le maintien par l'Agirc‑Arrco du versement des pensions de retraite complémentaire correspondant aux droits liquidés avant cette date au titre d'une activité salariée en Principauté de Monaco,

  • le transfert à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC) des droits des assurés acquis auprès de l'Agirc‑Arrco au titre d'une activité salariée à Monaco pour le compte d'un employeur de la Principauté de Monaco et n'ayant pas été liquidés avant cette date.

La loi n° 1.544 du 20 avril 2023 a créé la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC). Cette Caisse rejoint les quatre organismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt général regroupés sous l'appellation générique « Caisses Sociales de Monaco », à savoir :

  • la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS),

  • la Caisse Autonome des Retraites (CAR),

  • la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI),

  • la Caisse Autonome de Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI).

Un Protocole a été signé le 4 décembre 2023 entre d'une part, les partenaires sociaux monégasques, le Directeur de la CMRC et le Gouvernement Princier et d'autre part, la Fédération Agirc‑Arrco, afin de fixer les principes de la sortie des employeurs et salariés de la Principauté de Monaco du régime Agirc‑Arrco.

Ce protocole prévoit à l'article 8 qu'une Convention de sortie sera conclue entre la CMRC et l'Agirc‑Arrco (y compris pour le compte de l'AMRR) pour fixer les modalités pratiques de mise en œuvre du transfert des droits et de l'ensemble des opérations, y compris financières, entre les deux institutions, conformément à l'article 39 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et à l'article 7§4 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc‑Arrco.

Dans ce contexte, les Parties conviennent ce qui suit :

Partie 1 - Dispositions générales🔗

Article 1er - Objet de la convention🔗

La présente Convention vise à définir les modalités pratiques de sortie des employeurs et salariés de la Principauté de Monaco, du régime Agirc‑Arrco.

Elle détaille les engagements réciproques des Parties dans le cadre notamment :

  • du maintien du versement par l'Agirc‑Arrco des pensions correspondant aux droits liquidés avant le 1er janvier 2024 au titre d'une activité salariée exercée en Principauté de Monaco pour le compte d'un employeur de Monaco,

  • du transfert à la CMRC, à compter du 1er janvier 2024, des droits des assurés acquis auprès de l'Agirc‑Arrco au titre de cette même activité et n'ayant pas été liquidés avant cette date,

  • de la période transitoire s'étalant de l'entrée en vigueur de la présente Convention jusqu'à la date de transfert final des droits des salariés par l'Agirc‑Arrco à la CMRC, prévue en novembre 2024, conformément aux modalités prévues à l'Annexe 1.

Article 2 - Documents conventionnels🔗

La présente convention ainsi que ses annexes (« Annexes »), ci-après désignées ensemble « Convention », constituent les engagements réciproques des Parties

Les Parties s'engagent sur :

  • la présente convention,

  • l'annexe 1 - Modalités de transfert des droits et des données,

  • l'annexe 2 - Modalités financières,

  • l'annexe 3 - Gestion de la population des actifs durant la période transitoire.

Une Convention signée par la CMRC et l'Agirc‑Arrco, concomitamment à la présente, précise par ailleurs les informations techniques relatives à la coopération entre les deux organismes et aux modalités pratiques du transfert des droits. Elle est dénommée « Convention de coopération » et ne crée d'obligations réciproques qu'entre les Parties.

Partie 2 - Périmètre des dispositions conventionnelles🔗

Cette partie définit les populations concernées par la présente convention :

  • les personnes retraitées (Chapitre 1),

  • les employeurs (Chapitre 2),

  • les salariés (Chapitre 3).

Chapitre 1 - Les personnes retraitées🔗

Ce chapitre vise à définir la notion de « retraité » au sens de la présente convention.

Article 3 - Définition générale🔗

Au sens de la présente convention, le terme de « retraité » désigne toute personne physique bénéficiant ou ayant sollicité une allocation de retraite complémentaire Agirc‑Arrco comprenant des points acquis au titre d'une activité salariée exercée à Monaco - ou en situation de détachement ou autre dispositif particulier prévu par un accord bilatéral de sécurité sociale - pour le compte d'un employeur de la Principauté de Monaco avec une date d'effet antérieure au 1er janvier 2024.

En application de cette définition, le terme de « retraité » concerne :

  • les allocataires de droits directs avec une date d'effet antérieure au 1er janvier 2024 et leurs ayants-droits potentiels au titre d'une pension de réversion quelle que soit la date du décès,

  • les allocataires bénéficiaires d'une pension de réversion avec une date d'effet antérieure au 1er janvier 2024,

  • les personnes susceptibles de bénéficier de droits à réversion à la suite du décès, survenu avant le 1er janvier 2024, d'un ouvrant droit alors que celui-ci n'avait pas fait liquider ses droits à retraite complémentaire, quelle que soit la date d'effet de la pension.

Article 4 - Allocataires de droits directs🔗

Sont concernés par les stipulations de la présente convention, en qualité de « retraités » :

  • les allocataires de droits directs liquidés à titre définitif ou provisoire avant le 1er janvier 2024, sans considération des conditions de liquidation de la prestation (âge, avec ou sans coefficient d'anticipation viager), quelle que soit la durée d'activité à Monaco et indépendamment du fait que la liquidation de la retraite complémentaire Agirc‑Arrco ait tenu compte ou non des conditions de liquidation de la retraite du régime de base monégasque,

  • les allocataires dont les prestations Agirc‑Arrco ont été liquidées avant le 1er janvier 2024 mais dont la liquidation des droits sur la tranche C des salaires avant 2016 de l'ancien régime Agirc, a été différée à une date postérieure au 31 décembre 2023,

  • les assurés qui ont obtenu avant le 1er janvier 2024 la liquidation provisoire d'une fraction de leur retraite complémentaire Agirc‑Arrco au titre du dispositif de la retraite progressive telle que prévue par les dispositions du Code de la sécurité sociale français,

  • les assurés qui, ayant obtenu la liquidation de leur retraite complémentaire Agirc‑Arrco, exercent une activité salariée à Monaco dans le cadre du dispositif de cumul emploi retraite - au sens des articles 89 et 90 de l'ANI du 17 novembre 2017- jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 5 - Allocataires bénéficiaires d'une pension de réversion🔗

Sont concernées par les stipulations de la présente convention, en qualité de « retraités » :

  • les allocataires bénéficiaires d'une pension de réversion avant le 1er janvier 2024,

  • les personnes susceptibles de bénéficier de droits à réversion ouverts suite au décès d'un allocataire de droits directs, quelle que soit la date du décès.

Les bénéficiaires de prestations de réversion peuvent être des conjoints survivants, des ex-conjoints survivants ou des orphelins.

Ces stipulations relatives aux retraités s'appliquent aux personnes précitées, sans préjudice de la qualité de « salarié » que le bénéficiaire d'une pension de réversion peut revêtir au titre de droits personnels auprès de l'Agirc‑Arrco conformément au Chapitre 3.

Article 6 - Ayant-droit de participants décédés avant le 1er janvier 2024🔗

Sont concernés par les stipulations de la présente convention, en qualité de « retraités », les personnes susceptibles de bénéficier de droits à réversion suite au décès, survenu avant le 1er janvier 2024, d'un ouvrant droit, alors que celui-ci n'avait pas fait liquider ses droits à retraite complémentaire.

Les bénéficiaires de prestations de réversion peuvent être des conjoints survivants, des ex-conjoints survivants ou des orphelins.

Ces stipulations relatives aux retraités s'appliquent aux personnes précitées, sans préjudice de la qualité de « salarié » que le bénéficiaire d'une pension de réversion peut revêtir au titre de droits personnels auprès de l'Agirc‑Arrco conformément au Chapitre 3.

Chapitre 2 - Les employeurs🔗

Au sens de la présente convention, le terme « employeurs » désigne ceux, actifs ou inactifs, ayant adhéré à l'Agirc‑Arrco après avoir été dûment autorisés à embaucher du personnel sur le territoire de la Principauté de Monaco en conformité avec les lois et règlements.

Chapitre 3 - Les salariés🔗

Au sens de la présente Convention, la notion de « salariés » s'entend de toute personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée en Principauté de Monaco pour le compte d'un ou plusieurs employeur(s) défini(s) au Chapitre 2 et n'ayant pas liquidé leurs droits à retraite complémentaire avant le 1er janvier 2024 conformément aux articles 35 et 36.

Il est précisé que sont exclus de cette notion :

  • les salariés ayant exercé ou exerçant une activité sur le territoire d'un autre pays pour le compte d'un employeur de la Principauté de Monaco, hors situations de détachement ou dispositif particulier prévu par un accord bilatéral de sécurité sociale,

  • les salariés ayant exercé ou exerçant une activité en Principauté de Monaco pour le compte d'un employeur étranger dans le cadre d'un détachement,

  • les salariés ayant exercé ou exerçant une activité en Principauté de Monaco mais affiliés à l'Agirc‑Arrco dans le cadre d'une adhésion volontaire ou facultative.

Partie 3 - Transfert des droits des salariés🔗

À titre liminaire, il est rappelé que le périmètre du transfert est limité aux droits des salariés. Les personnes retraitées définies au Chapitre 1 en sont exclues et restent gérées par l'Agirc‑Arrco.

La sortie des employeurs et des salariés de la Principauté de Monaco du régime Agirc‑Arrco et l'entrée en vigueur du nouveau régime géré par la CMRC se matérialisent par le transfert à ladite Caisse des droits des salariés acquis auprès de l'Agirc‑Arrco pour le compte d'un employeur tel que défini au Chapitre 2 de la Partie 2. Les droits ainsi transférés sont alors annulés dans les bases de données Agirc‑Arrco et n'ouvrent aucun droit auprès de ce régime.

Ce transfert des droits depuis l'Agirc‑Arrco vers la CMRC nécessite un transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE). De plus, pour mener à bien ce projet, des travaux de rapprochement et de recherche de qualité des données ont été menés préalablement au transfert définitif vers la CMRC. Une convention d'échanges de données à caractère personnel entre l'Agirc‑Arrco et la CAR a été signée le 3 avril 2023 pour encadrer ces travaux.

Les stipulations qui suivent visent à détailler le type de droits entrant dans le périmètre du transfert de droits de l'Agirc‑Arrco vers la CMRC (Chapitre 1).

Toutefois, en vertu du principe de minimisation des données prévu par le Règlement européen Général sur la Protection des données (RGPD), des critères sont déterminés par les Parties, pour identifier parmi les droits susceptibles d'entrer dans le périmètre précité, les données qui doivent effectivement faire l'objet d'un transfert de l'Agirc‑Arrco vers la CMRC (Chapitre 2).

Enfin, le Chapitre 3 détaille les modalités pratiques et les conséquences du transfert de données et de droits.

La Convention de coopération susvisée précise les notions et les règles permettant la détermination des droits à transférer.

Chapitre 1 - Le périmètre du transfert🔗

Sont concernés par le transfert, les droits des salariés, tels que définis dans le Chapitre 3 de la Partie 2 de la présente Convention, constitués des points de retraite complémentaire acquis à Monaco pour le compte d'un employeur de la Principauté au titre :

  • d'une activité salariée ayant donné lieu à cotisations (article 53 de l'ANI),

  • de l'intégration du secteur bancaire à compter du 1er janvier 1994 (et à compter du 1er janvier 1993 pour les Banques Populaires),

  • de périodes d'activité effectuées dans des entreprises défaillantes (article 55 de l'ANI),

  • d'une période de chômage ayant donné lieu à indemnisation par le régime d'assurance chômage (articles 59 à 66 de l'ANI),

  • de périodes d'incapacité de travail ayant donné lieu à indemnisation par le régime d'assurance maladie (articles 57 et 58 de l'ANI),

  • de périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1976 non soumises à l'obligation de cotiser à un régime de retraite complémentaire (article 54 de l'ANI)

  • des majorations pour ancienneté (article 97 de l'ANI),

  • de périodes d'accidents du travail ou maladie professionnelle indemnisées en Principauté par les Assureurs-Lois en application des lois n° 444 du 16 mai 1946 et n° 636 du 11 janvier 1958,

  • de périodes d'activité partielle, d'Aide au Soutien à l'Emploi (ASE), de Chômage Total Temporaire Renforcé (CTTR) mis en place par les autorités monégasques et de congés payés acquis dans le cadre du CTTR (article 67 de l'ANI).

De plus, il est précisé que les périodes de chômage indemnisées par les employeurs de la Principauté exclus des dispositions de l'Arrêté Ministériel n° 68‑151 du 8 avril 1968, modifié, ne donnent pas lieu à la validation de points de retraite complémentaire par l'Agirc‑Arrco.

Chapitre 2 - L'identification des droits à transférer🔗

Les règles ci-après permettent l'identification des données enregistrées par l'Agirc‑Arrco qui sont effectivement transférées en raison de la qualité du rapprochement effectué avec les données de la Caisse Autonome des Retraites (Sous-section 2, 3 et 4).

Les stipulations suivantes prévoient les procédures à mettre en œuvre en cas de données transmises à la CMRC alors qu'elles relèvent toujours de la compétence de l'Agirc‑Arrco ou de données relatives à des périodes d'activité exercées à Monaco et non transmises à la CMRC (Sous-section 5).

Sous-section1 - Définitions des notions🔗

Cette Sous-section vise à définir les termes employés dans le cadre du transfert de données précité et à faire le lien avec les populations décrites dans la Partie 2.

Au sens de la présente Sous-section et en termes de données :

  • les notions « d'adhérent » et « d'établissement » renvoient à celle « d'employeur » telle que définie au Chapitre 2 de la Partie 2,

  • la notion « d'individu » correspond à l'identification du « salarié » tel que défini au Chapitre 3 de la Partie 2.

Au sens de la présente Sous-section, un « élément de droit » correspond à un nombre de points de retraite complémentaire. Il comprend des données relatives à un établissement/adhérent (actif ou inactif), à un individu (actif ou inactif) et à une période d'activité salariée ou assimilée.

La Convention de coopération susvisée précise certaines notions et les règles de détermination des droits à transférer.

Sous-section 2 - Règles de détermination des droits cotisés à transférer🔗

La présente Sous-section fixe les règles de détermination des droits cotisés tels que définis aux tirets 1,2, 3, 6 et 7 du Chapitre 1.

Article 7 - Principes généraux🔗

Seuls les éléments de droit correspondants à un couple établissement/individu rapproché entre les données de la CAR et celles de l'Agirc‑Arrco font l'objet d'un transfert à la CMRC dans les conditions définies à l'Annexe 1.

Si l'individu rapproché est enregistré comme allocataire d'une prestation de retraite complémentaire dans les bases de données de l'Agirc‑Arrco, les éléments de droit correspondants ne sont pas transférés à la CMRC.

Si un individu rapproché est enregistré comme décédé dans les bases de données de la CAR et/ou de l'Agirc‑Arrco, les éléments de droit correspondants ne sont pas transférés à la CMRC.

Article 8 - Types de transfert🔗

Chaque élément de droit est rattaché à un employeur, qualifié « d'adhérent » ou « d'établissement » en termes de données.

Le transfert des éléments de droit est total ou partiel, en fonction de la possibilité ou non pour l'établissement/ adhérent concerné d'avoir déclaré du personnel pour une activité professionnelle exercée sur le territoire français.

Concrètement, le transfert répond aux règles de gestion « transfert total » définies aux articles suivants lorsqu'il est considéré que l'établissement/adhérent a eu une activité exclusive sur le territoire monégasque.

A contrario, répondent aux règles de gestion « transfert partiel » définies aux articles suivants, les établissements/adhérents susceptibles d'avoir embauché du personnel sur le territoire français et notamment ceux disposant d'un numéro SIRET-SIREN et/ou d'une adresse en France.

Article 9 - Transfert total des droits🔗

Dans le cadre d'un transfert total, dès lors qu'une période d'activité est identifiée à la fois en CAR et en Agirc‑Arrco, qu'elle soit commune ou disjointe, pour un couple individu/établissement rapproché, tous les éléments de droits relatifs à ce couple, sont transférés à la CMRC.

Article 10 - Transfert partiel des droits🔗

Dans le cadre d'un transfert partiel, seuls les éléments de droit constitués de périodes communes en Agirc‑Arrco et en CAR pour un couple individu/établissement rapproché sont transférés à la CMRC.

Sous-section 3 - Règles de détermination des droits sur périodes de chômage, d'activité partielle et d'incapacité de travail à transférer🔗

La présente Sous-section fixe les règles de détermination des droits sur périodes indemnisées telles que définies aux tirets 4, 5, 8 et 9 du Chapitre 1.

Article 11 - Élément de droit constitué d'une période de chômage🔗

L'élément de droit constitué d'une période de chômage rattachée à un employeur est transféré à la CMRC si la période cotisée Agirc‑Arrco à laquelle elle correspond est antérieure et relative à l'exercice d'une activité à Monaco.

Le rattachement d'une période de chômage à un employeur s'effectue selon les règles déterminées par Pôle Emploi.

Article 12 - Élément de droit constitué d'une période d'incapacité de travail🔗

L'élément de droit « incapacité de travail » correspond au nombre de points attribués au titre :

  • des périodes de maladie, maternité, invalidité ayant donné lieu à indemnisation par le régime d'assurance maladie.

  • des périodes d'accidents du travail ou maladie professionnelle indemnisées en Principauté par les Assureurs-Lois en application des lois n° 444 du 16 mai 1946 et n° 636 du 11 janvier 1958.

L'élément de droit constitué d'une période d'incapacité de travail est transféré lorsque cette période fait suite à une période cotisée Agirc‑Arrco auprès d'un établissement à transférer à la CMRC, sous réserve des précisions apportées par la convention de coopération.

L'élément de droit constitué d'une période d'incapacité de travail non rattachée à un établissement est transféré à la CMRC si elle est comprise dans la période de maladie ou d'invalidité identifiée en CAR.

Sous-section 4 - Règles de détermination des droits - Cas particuliers🔗
Article 13 - Droits bancaires🔗

Conformément aux décisions prises par les commissions paritaires des anciens régimes Agirc et Arrco pour faire suite à l'annexe IV « Réforme des régimes des retraites de la profession bancaire » de l'Accord du 13 septembre 1993, les droits bancaires relatifs au périmètre de l'annexe précitée ont été validés par l'Agirc‑Arrco à l'issue de l'intégration des régimes bancaires aux régimes Agirc et Arrco à compter du 1er janvier 1994 (et à compter du 1er janvier 1993 pour les Banques Populaires).

Ces droits validés ont été intégrés de façon globale et définitive dans les bases de l'Agirc‑Arrco. Seuls les droits bancaires validés au titre de périodes accomplies à Monaco auprès de ces anciens régimes sont transférés à la CMRC.

Le nombre de points Agirc‑Arrco faisant l'objet du transfert est défini en proratisant le nombre de points total issu des régimes bancaires de l'individu, en fonction du rapport entre la durée d'activité bancaire exercée à Monaco et la durée d'activité bancaire totale. La durée d'activité bancaire exercée à Monaco avant le 1er janvier 1993 est déterminée compte tenu des périodes identifiées comme telles au régime de base par la CAR.

Le nombre de points à transférer est alors égal à :

Nombres de points validés au titre des droits bancaires x durée des périodes bancaires cotisées auprès de la CAR avant le 1er janvier 1993 / Durée totale Agirc‑Arrco relevant des régimes bancaires.

Parmi les droits bancaires identifiés par application de la formule précédente, ceux d'ores et déjà intégralement inscrits dans les comptes de points Agirc‑Arrco sont transférés au plus tard lors du transfert final, soit en novembre 2024.

Les autres droits bancaires sont traités dans le cadre de la rectification de carrière lors de la liquidation de la retraite.

Article 14 - Périodes de Chômage Total Temporaire Renforcé (CTTR) et dispositifs assimilés🔗

L'article 67 de l'ANI du 17 novembre 2017 prévoit la validation de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'activité partielle telles que prévues dans les dispositions du code du travail français et dont les modalités de calcul tiennent compte de la durée légale du temps de travail en France.

Un dispositif analogue de compensation de la cessation ou réduction exceptionnelle d'activité existe à Monaco, le CTTR. Afin de garantir les droits des salariés, des points ont été validés au titre des périodes de CTTR relevant du droit monégasque. La formule de calcul des points a été adaptée pour tenir compte de la durée légale de travail applicable à Monaco.

Les règles de détermination des droits à transférer sont alignées sur celles prévues pour les droits cotisés aux articles 7 à 10.

Sous-section 5 - Procédures de rectification🔗
Article 15 - Principe🔗

Au regard de la complexité des travaux visant à isoler les éléments de droit relatifs à des périodes d'activité, d'incapacité de travail ou de chômage liées à une activité professionnelle à Monaco conformément aux stipulations du Chapitre 1, pour le compte d'un employeur décrit au Chapitre 2 de la Partie 2, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place, des procédures de rectification des éléments transférés.

Ces rectifications pourront concerner deux situations:

  • des éléments de droit partiellement ou totalement non transmis à la CMRC,

  • des éléments de droit partiellement ou totalement transmis à la CMRC alors qu'ils relèvent toujours de la compétence de l'Agirc‑Arrco.

Les procédures de rectification décrites ci-après sont mises en œuvre après analyse de la CMRC ou de l'Agirc‑Arrco sur la base de la sollicitation d'un salarié ou d'un employeur ou sur la base de tout élément permettant de mettre en exergue une atypie.

Article 16 - Régularisation de périodes non transmises à la CMRC🔗

Dans l'hypothèse où des périodes d'activité - ou assimilées - exercées à Monaco par un salarié pour le compte d'un employeur tel que décrit au Chapitre 2 de la Partie 2, présentes dans les bases Agirc‑Arrco n'auraient pas donné lieu, à tort, à un transfert d'éléments de droit par l'Agirc‑Arrco à la CMRC, la procédure de rectification suivante sera mise en œuvre :

  • le cas échéant, il sera procédé à la vérification par la CMRC des éléments de droit figurant sur le relevé de carrière Agirc‑Arrco,

  • dans tous les cas, il est procédé à l'information de l'autre partie dans le cadre de la coopération interorganismes en vue :

  • de la régularisation des points de retraite complémentaire dans les bases de données de la CMRC ;

  • de l'annulation des éléments de droit concernés dans les bases de données de l'Agirc‑Arrco.

Article 17 - Régularisation de périodes transmises à la CMRC mais relevant toujours de la compétence de l'Agirc-Arrco🔗

Dans l'hypothèse où des périodes d'activité - ou assimilées - non exercées à Monaco par un salarié pour le compte d'un employeur tel que décrit au Chapitre 2 de la Partie 2, auraient donné lieu, à tort, à un transfert d'éléments de droit à la CMRC alors qu'ils relèvent toujours de la compétence de l'Agirc‑Arrco, il est procédé à l'information de l'autre partie dans le cadre de la coopération inter-organismes en vue de :

  • la réactivation des éléments de droit concernés dans les bases de données de l'Agirc‑Arrco,

  • la suppression des points de retraite complémentaire dans les bases de données de la CMRC.

Chapitre 3 - Les modalités et les conséquences du transfert🔗

Article 18 - Modalités de transfert des données et des droits🔗

Le transfert de données s'opère en plusieurs phases à compter du mois de décembre 2023.

Le calendrier détaillé du transfert des droits, les livrables informatiques faisant l'objet du transfert et les formats de fichiers sont joints dans l'Annexe 1.

Article 19 - Conséquences du transfert des données et des droits🔗

Conformément au Protocole susvisé, le transfert des droits par l'Agirc‑Arrco à la CMRC est considéré comme définitif et irrévocable lorsqu'il est effectué dans les conditions décrites aux Chapitres 1 et 2 de la présente convention et selon les modalités prévues par la convention de coopération.

À compter du transfert définitif, la réglementation à retenir pour le traitement des litiges relatifs aux périodes transférées, notamment en ce qui concerne les délais de prescriptions en matière de procédures civiles, est celle applicable à Monaco.

Partie 4  - Engagements réciproques des Parties🔗

La présente partie vise à détailler les engagements principaux des Parties en matière de gestion de la population des retraités (Chapitre 1) et de celle des actifs (Chapitre 2), ainsi que les opérations de communication (Chapitre 3) et des actions en matière d'action sociale (Chapitre 4).

Conformément aux engagements réciproques décrits dans le Protocole susvisé, les articles ci-dessous précisent certaines modalités pratiques de mise en œuvre.

Chapitre 1 - La gestion de la population des retraités🔗

Article 20 - Principe🔗

Les retraités tels que définis aux articles 3 à 6, continuent à bénéficier, à compter du 1er janvier 2024, du versement de leur pension de retraite complémentaire par l'Agirc‑Arrco dans les conditions définies par sa réglementation.

L'Agirc‑Arrco est le seul interlocuteur de cette population concernant l'ensemble des aspects liés à leur pension de retraite complémentaire.

La CMRC est l'interlocuteur desdits retraités uniquement pour le versement de la prestation de bonification dans les conditions prévues par l'article 40 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

La retraite complémentaire Agirc‑Arrco étant fondée sur un système par répartition, le versement de ces pensions de retraite sera compensé financièrement par la CMRC, conformément au Protocole susvisé.

Article 21 - Engagements de l'Agirc-Arrco🔗

Conformément au Protocole susvisé, l'Agirc‑Arrco s'engage à continuer à verser les pensions des retraités et de leurs ayants-droits, jusqu'à l'extinction de leurs droits directs et de réversion.

Le versement des pensions décrit à l'alinéa précédent s'opère selon les règles et garanties prévues par la réglementation applicable à l'Agirc‑Arrco.

Les modalités de paiement, ainsi que le régime social et fiscal appliqué, restent inchangés et dépendent uniquement de la situation personnelle de chaque assuré.

Le paiement des prestations reste soumis aux principes appliqués par l'Agirc‑Arrco en matière de contrôle de persistance des droits.

Les évolutions relatives à la valeur de service du point Agirc‑Arrco sont applicables aux prestations versées.

L'Agirc‑Arrco s'engage à répondre à toutes les sollicitations des retraités concernant les conditions de maintien du versement de leur pension.

L'Agirc‑Arrco s'engage à répondre également à toutes les sollicitations portant sur les justificatifs nécessaires aux retraités pour obtenir le versement par la CMRC de la prestation de bonification évoquée à l'article 20.

Article 22 - Engagements de la CMRC🔗

Conformément au Protocole susvisé, la CMRC s'engage à verser, en contrepartie du maintien du paiement des prestations dues aux allocataires de l'Agirc‑Arrco en raison d'une activité exercée à Monaco, une compensation financière selon les conditions prévues au sein du Protocole susvisé et selon les modalités précisées dans l'Annexe 2 de la présente convention.

La CMRC s'engage également à prendre en charge les frais de gestion relatifs au maintien du paiement des pensions des allocataires ayant eu une carrière monégasque exclusivement.

Ces frais correspondent aux coûts récurrents induits par le service de prestations aux allocataires de l'Agirc‑Arrco.

Le montant est versé annuellement par la CMRC à l'Agirc‑Arrco sur une période de 13 ans.

Les Parties ont validé le principe, les montants estimatifs et l'échéancier figurant dans la Convention de coopération.

Ces données feront l'objet d'une actualisation sur les mêmes bases que celles utilisées pour l'actualisation de la compensation financière détaillées dans le Protocole susvisé.

Article 23 - Gestion des mises à jour de carrières🔗

L'Agirc‑Arrco conserve la gestion de la population des retraités et à ce titre, assure le traitement de l'ensemble des demandes de rectifications et de mises à jour de carrières susceptibles d'émaner de cette population jusqu'à extinction de leurs droits et de ceux du dernier ayant-droit concerné.

Article 24 - Gestion des réclamations et des litiges🔗

L'Agirc‑Arrco est seul responsable et compétent pour traiter les réclamations de la population définie aux articles 3 à 6 et les litiges relatifs au calcul et au versement de leurs pensions de retraite complémentaire.

Chapitre 2 - La gestion de la population des actifs🔗

Ce chapitre contient les stipulations relatives à la gestion des employeurs (Sous-section 1) et des salariés (Sous-section 2).

Sous-section 1 - Les employeurs🔗
Article 25 - Principe🔗

À compter des dates prévues aux articles 28 et 29, la CMRC gère exclusivement l'affiliation des employeurs de la Principauté de Monaco et le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire.

Article 26 - Engagements de l'Agirc-Arrco🔗

L'Agirc‑Arrco s'engage :

  • à fournir, avant le 1er janvier 2024, les informations liées aux employeurs ayant adhéré ou adhérant à cet organisme afin de permettre l'identification de leurs conditions d'adhésions, conformément à la Convention d'échanges de données à caractère personnel susvisée.

  • à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour obtenir l'ensemble des déclarations des employeurs, y compris celles relatives à l'année 2023 et ce, avant le 30 juin 2024,

  • à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour traiter avant la dernière phase de transfert des données à la CMRC tel que définie à l'Annexe 1, l'ensemble des déclarations reçues des employeurs avant le 30 juin 2024, y compris celles relatives à l'année 2023.

Article 27 - Engagements de la CMRC🔗

La CMRC s'engage :

  • à apporter son assistance à l'Agirc‑Arrco pour communiquer auprès des employeurs sur l'obligation de procéder aux déclarations annuelles nominatives auprès de l'AMRR ou de toute autre institution de retraite complémentaire relevant de l'Agirc‑Arrco auxquelles adhérent lesdits employeurs, y compris pour l'année 2023,

  • à compter du 1er janvier 2024, à assurer l'affiliation des employeurs au régime monégasque de retraite complémentaire et le recouvrement des cotisations correspondantes, dans les conditions fixées par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée et ses textes d'application.

Article 28 - Période transitoire : affiliation des employeurs🔗

Pour permettre la prise en compte de l'ensemble des périodes d'activité exercées avant le 1er janvier 2024 et des salaires correspondants, la procédure d'affiliation à l'AMRR est maintenue au cours du premier trimestre 2024, à savoir la transmission du dossier « employeur » par les Caisses Sociales de Monaco à cette Association pour l'attribution, le cas échéant, d'un numéro d'identification Agirc‑Arrco.

Les employeurs déjà affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) et à la Caisse Autonome des Retraites (CAR) au 1er janvier 2024, n'ont aucune démarche supplémentaire à accomplir pour s'affilier à la CMRC.

Article 29 - Période transitoire : déclaration des salaires et recouvrement des cotisations🔗

Les cotisations de retraite complémentaire versées par les employeurs Maîtres de Maison sont recouvrées par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) en vertu d'une convention signée avec l'AMRR le 29 mars 2019.

L'ensemble des employeurs - professionnels et Maîtres de Maisons - doivent déclarer à la CMRC les salaires afférents à des périodes d'activité exercées à compter du 1er janvier 2024 et verser à cette caisse les cotisations correspondantes, dans les conditions prévues par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée et ses textes d'application.

Les employeurs professionnels doivent procéder à la déclaration et au paiement des cotisations relatives aux rémunérations afférentes à l'année civile 2023 auprès de l'AMRR ou d'une institution de retraite complémentaire relevant de l'Agirc‑Arrco auxquelles adhérent les employeurs, dans les conditions fixées par ces organismes.

Article 30 - Gestion des rectifications sur périodes antérieures au transfert🔗

Les employeurs professionnels peuvent procéder, jusqu'au 30 juin 2024, à des régularisations en matière de déclaration des salaires et de paiement des cotisations auprès de l'AMRR ou d'une institution de retraite complémentaire relevant de l'Agirc‑Arrco auxquelles ils adhérent.

Les cotisations de retraite complémentaire versées par les employeurs Maîtres de Maison étant recouvrées par la CCSS, un avenant à la Convention du 29 mars 2019 permet également à cette catégorie d'employeurs, de procéder à des régularisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 auprès des Caisses Sociales. Les cotisations correspondantes, recouvrées par la CCSS sont reversées à l'AMRR.

La CMRC n'est pas compétente en matière de traitement de déclarations de salaires et de paiement de cotisations afférentes à des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2024. Après clôture des opérations nécessaires au bon déroulement du transfert final, seules des demandes de régularisations des droits pourront être formulées par les salariés et ce, auprès de la CMRC, dans les conditions décrites à l'article 38.

Article 31 - Gestion des réclamations, des soldes débiteurs et des litiges🔗

En matière de déclaration des salaires et de paiement des cotisations, l'Agirc‑Arrco demeure responsable de la gestion des réclamations, des soldes débiteurs et des procédures correspondant à des périodes antérieures au 1er janvier 2024. La CMRC assure la gestion des réclamations, des litiges et du recouvrement des dettes dans les conditions prévues par la réglementation monégasque et son Règlement Intérieur pour les créances relatives à des périodes d'activité dues à compter du 1er janvier 2024.

Sous-section 2 - Les salariés🔗
Article 32 - Principe🔗

Les droits acquis par les salariés auprès de l'Agirc‑Arrco pour les périodes d'activité à Monaco pour le compte d'un employeur de la Principauté de Monaco sont transférés à la CMRC.

Les personnes qui poursuivent ou reprennent, au 1er janvier 2024, une activité salariée en Principauté de Monaco pour le compte d'un employeur visé à l'article premier de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, cotisent à la CMRC et acquerront des points auprès de cet organisme dans les conditions fixées par ladite loi et ses textes d'application.

Article 33 - Engagements Agirc-Arrco🔗

L'Agirc‑Arrco s'engage à :

  • mettre en œuvre l'ensemble des moyens dont elle dispose pour permettre le rapprochement, au niveau le plus élevé possible de fiabilité, des données de la CAR et de la CMRC concernant les employeurs, les salariés et les périodes d'activité exercées à Monaco ou ayant fait l'objet d'une indemnisation,

  • procéder au transfert des données rapprochées et des droits correspondants dans les conditions décrites dans la Partie 3,

  • mettre à disposition, à compter de janvier 2024, des salariés concernés par le transfert des droits, un récapitulatif des points et des périodes Agirc‑Arrco qui font l'objet d'un transfert auprès de la CMRC et à en communiquer les éléments à la CMRC, conformément à la Convention d'échanges de données à caractère personnel susvisée,

  • transmettre à la CMRC les demandes de liquidation de droits qui sont intervenues en 2023 pour une date d'effet à compter du 1er janvier 2024, conformément à la Convention d'échanges de données à caractère personnel susvisée,

  • régulariser dans les conditions prévues à l'article 38 de la présente convention, les droits relatifs à des périodes d'activité ou assimilées absentes des bases Agirc‑Arrco et par conséquent non transférés dans le cadre du transfert initial des salariés sur la base des demandes reçues avant le 30 juin 2024 ; cette date pouvant faire l'objet d'un report, d'un commun accord, en fonction de l'avancement des opérations de transfert définies à l'Annexe 1.

  • apporter toute l'aide administrative possible pour une bonne application de la réglementation et à la sauvegarde des droits des assurés dans le cadre des demandes de régularisations qui interviendront auprès de la CMRC après le transfert final des droits tel que défini à l'Annexe 1, pour des périodes antérieures au 1er janvier 2024.

Article 34 - Engagements CMRC🔗

La CMRC s'engage à recevoir à compter du 1er juillet 2024, les demandes de mise à jour de carrières - y compris sur des périodes antérieures au 1er janvier 2024 - qui seront traitées à compter du transfert final des droits.

Les modalités de gestion de ces rectifications sont décrites à l'article 38.

La CMRC s'engage, à compter du 1er janvier 2024, à traiter les demandes de liquidation de prestations de retraite complémentaire en intégrant les points des salariés transférés par l'Agirc‑Arrco dans les conditions décrites dans la Partie 3.

La CMRC s'engage également à assurer, après intégration des données transmises par l'Agirc‑Arrco dans les conditions définies à l'Annexe 1, l'information des salariés sur leurs points de retraite complémentaire reçus.

Article 35 - Période transitoire - Traitement des demandes de liquidation de droits directs🔗

La date d'effet de la retraite de droits directs détermine l'organisme en charge de son traitement et du versement des pensions de retraite complémentaire correspondant à des droits acquis au titre d'une activité - ou assimilée - en Principauté de Monaco.

Toutes les demandes de liquidation de droits directs dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2024 sont traitées par l'Agirc‑Arrco et donnent lieu au versement de prestations de retraite complémentaire par cet organisme et selon sa propre réglementation.

Toutes les demandes de liquidation de droits directs dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2024 sont traitées par la CMRC et donnent lieu au versement de prestations de retraite complémentaire par cet organisme et selon sa propre réglementation.

En cas de changement de date d'effet, le dossier est transféré de l'Agirc‑Arrco à la CMRC ou inversement. Dans tous les cas, chaque organisme assure le recouvrement des éventuels indus de prestations versées par ses soins.

Des schémas récapitulatifs figurent à l'Annexe 3.

Article 36 - Période transitoire - Traitement des demandes de liquidation des droits de réversion🔗

Lorsque les droits de réversion sont ouverts suite au décès d'un allocataire, les demandes de liquidation sont traitées par l'Agirc‑Arrco et donnent lieu au versement de prestations de réversion par cet organisme et selon sa propre réglementation.

Lorsque les droits de réversion sont ouverts suite au décès d'un participant non retraité, la date de son décès détermine l'organisme en charge du traitement de la demande de réversion et du versement des prestations correspondantes :

  • Toutes les demandes relatives à un décès intervenu avant le 1er janvier 2024 sont traitées par l'Agirc‑Arrco et donnent lieu au versement de prestations de réversion par cet organisme et selon sa propre réglementation.

  • Toutes les demandes relatives à un décès intervenu à compter du 1er janvier 2024 sont traitées par la CMRC et donnent lieu au versement de prestations de réversion par cet organisme et selon sa propre réglementation.

Lorsqu'une demande de réversion intervient du chef d'un salarié dont le décès, intervenu avant le 1er janvier 2024, n'était connu par aucun des organismes, et que les droits ont été transférés à la CMRC alors qu'ils relèvent toujours de la compétence de l'Agirc‑Arrco, il est fait application de la procédure de rectification prévue à l'article 17 de la présente convention.

Des schémas récapitulatifs figurent à l'Annexe 3.

Article 37 - Période transitoire - Coopération inter-caisses🔗

Les échanges qui interviennent entre l'Agirc‑Arrco et la CMRC concernant le changement de date d'effet et le traitement des demandes de liquidation de pensions de retraite durant la période transitoire, sont du ressort de la coopération et de la coordination entre organismes de protection sociale.

Article 38 - Gestion des rectifications sur périodes antérieures au 1er janvier 2024🔗

L'Agirc‑Arrco procède à des mises à jour de carrières, sur des éléments de droits non transférés, jusqu'au transfert final des droits tel que défini à l'Annexe 1, sur la base des demandes de régularisation formulées par les salariés jusqu'au 30 juin 2024. Cette date pouvant faire l'objet d'un report, d'un commun accord, en fonction de l'avancement des opérations de transfert définies à l'Annexe 1.

Après cette date, les demandes de rectifications sur des périodes antérieures au 1er janvier 2024 sont prises en compte par la CMRC.

Les bulletins de salaires et tout autre élément justificatif peuvent être sollicités par la CMRC auprès des personnes concernées pour justifier des conditions de calcul à retenir et d'une période d'activité - ou assimilée - exercée en Principauté de Monaco validée par le régime de base.

Par principe, dans la mesure du possible, toute rectification de carrière est faite en application des règles applicables à la date de constitution du droit et par conséquent, en fonction de la réglementation propre à l'Agirc‑Arrco détaillée au Chapitre 1er de la Partie 3.

À compter du dernier trimestre de l'année 2023, afin que la CMRC puisse assurer le traitement des demandes dans les conditions définies plus avant, l'Agirc‑Arrco met à sa disposition les outils de calcul et éléments réglementaires définis dans la Convention de coopération.

Par ailleurs, l'Agirc‑Arrco met en œuvre, au plus tard à compter du 1er juillet 2024, une assistance métier dédiée à la CMRC dans les conditions décrites dans la Convention de coopération.

Article 39 - Gestion des réclamations et des litiges🔗

L'Agirc‑Arrco est seul responsable et compétent pour traiter les réclamations et les litiges avec les salariés définis au Chapitre 3 de la Partie 2, en cours à la date du transfert final des droits défini à l'Annexe 1, soit en novembre 2024.

La CMRC est seule responsable et compétente pour traiter les réclamations et les litiges avec lesdits salariés:

  • à compter de la date de transfert final définie à l'Annexe 1, concernant les points entrant dans le périmètre du transfert et les conditions décrites dans la Partie 3 de la présente Convention,

  • concernant les périodes à compter du 1er janvier 2024.

La CMRC est seule responsable et compétente pour traiter les réclamations et les litiges relatifs à la prestation de bonification telle que prévue à l'article 40 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 avec les retraités définis au Chapitre 1 de la Partie 2 de la présente convention.

Chaque organisme applique sa propre réglementation en matière de traitement des réclamations et des litiges.

Chapitre 3 - Les actions de communication et d'information🔗

Article 40🔗

Les parties ont manifesté une volonté marquée de communication auprès des retraités, salariés et employeurs définis dans la Partie 2 de la présente Convention.

Des actions de communication, y compris conjointes, ont été menées par l'Agirc‑Arrco et la CRMC depuis le début de l'année 2023 et sur toute l'année.

Les parties s'engagent, même au-delà du 1er janvier 2024, à délivrer sur demande de l'information afin d'éclairer, d'assister et d'accompagner les personnes concernées, en particulier dans le cadre du transfert des droits décrit à la Partie 3.

Chapitre 4 - L'Action Sociale🔗

Article 41🔗

L'Agirc‑Arrco peut mettre en œuvre des dispositifs d'action sociale.

Sans préjudice de toute mesure que chacun des régimes prendrait pour étendre l'accès à l'action sociale, les retraités tels que définis au Chapitre 1 de la Partie 2 continuent de bénéficier des dispositifs d'action sociale de l'Agirc‑Arrco tels que définis et existants à la date de leur demande.

Par principe, à compter du 1er janvier 2024, l'attribution ou le renouvellement d'aides individuelles à destination des salariés exerçant à Monaco n'est plus de la compétence de l'Agirc‑Arrco. L'Agirc‑Arrco peut néanmoins décider d'attribuer ou renouveler à titre dérogatoire une aide individuelle au profit d'un salarié exerçant à Monaco.

Concernant la CMRC, la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 susvisée prévoit la création d'une Commission d'Action Sociale qui aura pour mission de proposer les orientations en matière d'action sociale au Comité de Contrôle de la Caisse.

Partie 5 - Dispositions finales🔗

Article 42 - Coût du projet🔗

Les Parties s'accordent sur la prise en charge par la CMRC des coûts liés aux travaux menés par l'Agirc‑Arrco pour la sortie des salariés et des employeurs de la Principauté de Monaco du régime français.

Les postes de dépenses sont les suivants :

  • travaux informatiques visant au rapprochement et à la fiabilisation des données,

  • travaux liés au transfert des données de l'Agirc‑Arrco vers la CMRC,

  • travaux juridiques,

  • opérations de communication,

  • pilotage du projet.

Ces coûts, qui concernent les travaux menés en 2022, 2023 et 2024, sont facturés sur la base d'un nombre de jours/homme.

Les Parties ont validé le coût d'un jour/homme, le montant relatif aux travaux menés en 2022, le montant estimatif relatif aux travaux menés en 2023 et les modalités de facturation figurant dans l'Annexe 2.

Un montant purement indicatif figure également dans l'Annexe 2 concernant les travaux qui seront menés en 2024. Le montant réel fera l'objet d'une validation ultérieure par les Parties.

Article 43 - Suivi de la Convention/clause de revoyure🔗

Dans l'approche des différentes difficultés qui pourraient se poser, les Parties s'engagent à la sincérité de leur démarche et à la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour les résoudre.

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois dans l'année suivant le transfert final des droits des salariés et chaque fois que cela est nécessaire, pour les éventuelles difficultés d'application de la convention.

En cas d'évolutions non envisagées susceptibles de modifier la présente convention, et en tout état de cause en cas d'évolutions économiques, législatives ou réglementaires ou décisions structurantes susceptibles de modifier l'équilibre de la présente convention, les Parties conviennent de se réunir dans les 3 mois suivants la demande formulée par l'une des Parties, afin le cas échéant de l'adapter à ce nouveau contexte.

Article 44 - Modification de la Convention🔗

La présente convention peut être modifiée en cas d'évolutions non envisagées telles que décrites à l'article précédent ou si les conditions prévues dans cette convention ou l'économie même de celle-ci ne pouvaient plus être mises en œuvre en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties.

Elle peut également être modifiée ou complétée sur des points techniques nécessitant un approfondissement supplémentaire.

Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant daté et signé entre les Parties, lequel fait partie intégrante de l'ensemble contractuel qu'il modifie.

Article 45 - Règlement des différends🔗

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, ainsi que le non-respect des règles essentielles, seront portés à la connaissance des Parties, chacune pour ce qui la concerne, par les services ou organismes relevant de leur réseau respectif, en vue d'un échange visant à résoudre le différend à l'amiable.

À défaut d'avoir pu trouver une solution amiable entre elles, les différends qui viendraient à se produire sont soumis à l'arbitrage.

L'arbitre est désigné conjointement par les Parties selon les modalités définies dans une convention d'arbitrage conclue entre elles.

La sentence arbitrale a entre les Parties autorité de la chose jugée. Celle-ci est susceptible d'appel devant la Cour d'appel dans le ressort duquel elle a été rendue.

Article 46 - Entrée en vigueur de la Convention🔗

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Fait à Monaco, en deux exemplaires originaux, le 31 janvier 2024.

Le Directeur Général de la fédération Agirc‑Arrco,

Monsieur François-Xavier Selleret

Le Directeur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC)

Monsieur Bertrand Crovetto

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