Arrêté ministériel n° 2022-423 du 29 juillet 2022 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes

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Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003 fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2019-810 du 19 septembre 2019 fixant les modalités d'exercice de la profession de sage-femme ;

Vu l'avis du Comité de la santé publique en date du 25 juillet 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;

Article 1er🔗

Pour chaque médicament que la sage-femme peut prescrire, celle-ci tient compte du résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, susvisé, et notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse et l'allaitement.

Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription est rédigée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 2🔗

La liste des médicaments qu'une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu'elle peut prescrire à la femme est fixée comme suit :

I. en primo-prescription :

1) antiacides gastriques d'action locale et pansements gastro-intestinaux ;

2) antisécrétoires gastriques :

a) antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;

b) inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l'oméprazole ;

3) antiseptiques locaux ;

4) anesthésiques locaux :

a) médicaments renfermant de la lidocaïne ;

b) crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;

5) anti-infectieux :

a) antibiotiques par voie orale, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé française et les sociétés savantes, dans le traitement curatif de première ligne :

- des bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte ;

- des cystites simples, sans facteur de risque de complications ;

b) antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d'infections materno-foetales chez la femme enceinte, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé française et les sociétés savantes ;

c) antiviraux en prévention des récurrences d'herpès génital et lors d'une primo-infection ;

d) antifongiques locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites ;

e) antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé française ;

f) anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif des infections génitales basses à Trichomonas vaginalis ;

6) antispasmodiques ;

7) antiémétiques ;

8) antalgiques :

a) paracétamol ;

b) tramadol ;

c) néfopam ;

d) association de paracétamol et de codéine ;

e) association de paracétamol et de tramadol ;

f) nalbuphine, prescription dans un contexte hospitalier en seconde intention pour la prise en charge de la phase de latence ; ne pas dépasser 20 mg sans l'avis d'un médecin ;

9) anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) uniquement pour la prise en charge de la douleur en post-partum ou dans le cadre de dysménorrhées primaires, à l'exclusion des spécialités indiquées spécifiquement dans la prise en charge symptomatique d'affections rhumatismales ;

10) contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d'administration ;

11) médicaments homéopathiques ;

12) laxatifs ;

13) vitamines et sels minéraux par voie orale ;

14) acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural ;

15) médicaments à activité trophique et protectrice par voie locale ;

16) médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques ;

17) solutions de perfusion :

a) solutés de glucose de toute concentration ;

b) solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;

c) solutés de gluconate de calcium à 10 % ;

d) solutions de Ringer ;

18) ocytociques et analogues ;

19) oxygène ;

20) médicaments assurant le blocage de la lactation ;

21) mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d'azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d'une formation adaptée ;

22) immunoglobulines anti-D ;

23) produits de substitution nicotinique ;

II. en renouvellement d'une prescription faite par un médecin :

1) nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis ;

III. en cas d'urgence, dans l'attente de l'intervention d'un médecin :

1) éphédrine injectable dans la limite d'une ampoule dosée à 30 mg par patiente ;

2) adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d'anaphylaxie ;

3) dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.

Article 3🔗

La liste des médicaments qu'une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu'elle peut prescrire au nouveau-né est fixée comme suit :

  • I. en primo-prescription :

    • 1) antiseptiques locaux ;

    • 2) anesthésiques locaux :

      • a) crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;

    • 3) antalgiques :

      • a) paracétamol par voie orale ou rectale ;

    • 4) antifongiques locaux ;

    • 5) collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs ;

    • 6) oxygène ;

    • 7) vitamines et sels minéraux par voie orale :

      • a) la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1 ;

    • 8) topiques à activité trophique et protectrice ;

    • 9) solutions pour perfusion :

      • a) solutés de glucose de toute concentration ;

      • b) soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;

      • c) soluté de gluconate de calcium à 10 % ;

    • 10) pansements gastro-intestinaux ;

    • 11) nirsévimab ;

  • II. en cas d'urgence, dans l'attente de l'intervention d'un médecin :

    • 1) adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ;

    • 2) naloxone en ampoule à diluer permettant une titration et une dose définie selon le poids du nouveau-né et sans alcool benzylique.

Article 4🔗

La liste des médicaments qu'une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu'elle peut prescrire au partenaire de la femme est fixée comme suit :

I. en primo-prescription :

1) antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles asymptomatiques à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé française ;

2) anti-infectieux par voie orale dans le traitement curatif des infections asymptomatiques à Trichomonas vaginalis chez les partenaires des femmes ayant une infection à ce germe.

Article 5🔗

La liste des médicaments classés comme stupéfiants qu'une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu'elle peut prescrire à la femme est fixée comme suit :

1) chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.

Article 6🔗

La liste des médicaments qu'une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu'elle peut prescrire à l'entourage, dans le respect des dispositions y afférentes de l'article 6 de l'Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée, susvisée, est fixée comme suit :

1) produits de substitution nicotinique.

Article 7🔗

L'arrêté ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012, modifié, susvisé, est abrogé.

Article 8🔗

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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