Arrêté ministériel n° 2020-336 du 23 avril 2020 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020 relative à l'épreuve de dépistage préalable et à l'analyse sanguine réalisées en vue d'établir l'usage de stupéfiants
Vu le Code pénal, notamment son article 391-15 ;
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020 relative à l'épreuve de dépistage préalable et à l'analyse sanguine réalisées en vue d'établir l'usage de stupéfiants ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié ;
Article 1er🔗
Le nécessaire pour prélèvement mentionné à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020, susvisée, comprend :
- un tampon de désinfection sans alcool, éther ou formol ;
- deux tubes à prélèvement sous vide, d'une capacité d'au moins quatre millilitres chacun, avec héparinate de lithium et étiquette ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
- deux contenants, avec étiquette, permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.
Article 2🔗
Le sang de la personne contrôlée mentionnée à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020, susvisée, est prélevé en présence de l'officier ou agent de police judiciaire par ponction veineuse dans les deux tubes à prélèvement sous vide mentionnés à l'article précédent. Ces tubes sont homogénéisés par huit à dix retournements lents pour prévenir la coagulation du sang.
Après avoir contrôlé leur identification, le praticien chargé d'effectuer le prélèvement place chacun des tubes qu'il a étiquetés dans un contenant et remet ces deux contenants à l'officier ou agent de police judiciaire qui les étiquette, les scelle et les adresse à l'un des biologistes visés à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020, susvisée.
Le second tube à prélèvement est conservé, dans son scellé, par le laboratoire de biologie médicale pendant neuf mois en vue de permettre, le cas échéant, l'analyse de contrôle prévue à l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020, susvisée.
Article 3🔗
L'analyse sanguine prévue par l'article 391-15 du Code pénal, en vue d'établir si la personne contrôlée a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, s'effectue en utilisant la méthode séparative dite « de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».
Article 4🔗
L'agrément prévu par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020, susvisée, ne peut être délivré ou maintenu que si le laboratoire de biologie médicale :
- dispose des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses sanguines avec la méthode prévue à l'article 3, permettant la recherche des produits stupéfiants dans le sang ;
- dispose des installations, de l'appareillage, des produits nécessaires à la conservation des échantillons sanguins à -20 degrés Celsius pendant au moins neuf mois ;
- se soumet au contrôle de qualité exécuté par un organisme d'évaluation externe de la qualité ;
- dispose de l'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation.
Article 5🔗
Le modèle de la fiche « D » mentionné à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020, susvisée, est fixé en annexe I.
Le modèle de la fiche « E » mentionné à l'article 5 de ladite Ordonnance est fixé en annexe II.
Le modèle de la fiche « F » mentionné à l'article 7 de ladite Ordonnance est fixé en annexe III.
Article 6🔗
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.