Arrêté ministériel n° 2018-1089 du 21 novembre 2018 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 23 juillet 1929 instituant une école d'infirmières professionnelles, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 relative à l'école d'infirmières du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, modifié ;
Chapitre I - Gouvernance de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers🔗
Article 1er🔗
L'Institut de Formation en Soins Infirmiers comporte une Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut et les trois sections suivantes :
1- Une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
2- Une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
3- Une section relative à la vie étudiante.
La coordination et l'information entre l'Instance et les trois sections sont assurées par le Directeur de l'Institut de Formation.
Section I - Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut🔗
Article 2🔗
L'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut est présidée par un Médecin-Inspecteur de Santé Publique de la Direction de l'Action Sanitaire.
Article 3🔗
La liste des membres de cette Instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en Annexe I du présent arrêté.
Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.
Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.
Les membres de l'Instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
La composition de l'Instance est validée par un Médecin-Inspecteur de Santé Publique de la Direction de l'Action Sanitaire.
Article 4🔗
La durée du mandat des membres est de trois ans, excepté la durée du mandat des membres représentant les étudiants qui est d'une année.
Le mandat électif des étudiants se poursuit jusqu'aux élections suivantes.
Article 5🔗
L'Instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le Directeur de l'Institut de Formation, qui recueille préalablement l'accord du président.
Cette Instance peut également être réunie à la demande des deux tiers des membres.
Les membres de l'Instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours.
Article 6🔗
L'Instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'Instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours. L'Instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 7🔗
L'ordre du jour, préparé par le Directeur de l'Institut de Formation, est validé par le Président de l'Instance.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le Président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'Instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'Instance, d'assister à ses travaux.
Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours avant la réunion de l'Instance.
Article 8🔗
L'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut est notamment consultée, pour avis, sur :
1- le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en Annexe V du présent arrêté ;
2- les rapports annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et de la vie étudiante ;
3- l'effectif des différentes catégories de personnels et la nature de leurs interventions ;
4- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5- la cartographie des stages.
Elle valide :
1- le projet de l'Institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ;
2- le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en Annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
3- la certification de l'Institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.
Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'Instance au moins quinze jours avant la réunion de l'Instance.
Article 9🔗
Les décisions et avis sont pris à la majorité.
Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités.
En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante.
Lorsqu'un vote de l'Instance est défavorable, le Directeur de l'Institut de Formation peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'Instance et à compter d'un délai de sept jours, les membres de l'Instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.
Article 10🔗
La Direction de l'Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte-rendu, après validation par le Président de l'Instance, est adressé aux membres titulaires de cette Instance dans les quarante jours qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au Président de l'Instance.
Section II - Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants🔗
Article 11🔗
La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le Directeur de l'Institut de Formation ou son représentant.
Article 12🔗
La liste des membres est fixée en Annexe II du présent arrêté.
Les représentants des étudiants ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut.
La durée de leurs mandats est de trois ans.
Article 13🔗
Cette section se réunit après convocation par le Directeur de l'Institut de Formation.
Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Les membres de la section sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours.
Article 14🔗
La section rend des décisions sur les situations individuelles suivantes :
1- étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
2- demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
[3]- demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.
Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du Directeur de l'Institut de Formation, est transmis au moins sept jours avant la réunion de cette section.
L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
Article 15🔗
L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer, à la demande de l'étudiant, l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'Instance est informée par le Directeur de l'Institut de Formation des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
Article 16🔗
Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le Directeur de l'Institut de Formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section qui se réunit, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Article 17🔗
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle propose une des possibilités suivantes :
1- soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique, selon les modalités fixées par la section ;
2- soit exclure l'étudiant de l'Institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.
Article 18🔗
Les décisions sont prises à la majorité.
Les décisions de la présente section font l'objet d'un vote à bulletin secret.
Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités.
En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant.
Le Directeur de l'Institut de Formation notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section et figure dans son dossier pédagogique.
La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 19🔗
Un avertissement peut être prononcé par le Directeur de l'Institut de Formation sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l'Institut de Formation et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le Directeur de l'Institut de Formation organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'Institut.
La sanction motivée est notifiée, par écrit, à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 20🔗
Le rapport annuel d'activité de cette section est présenté devant l'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut.
La Direction de l'Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte-rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les quarante jours qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.
Article 21🔗
Les membres de la présente section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.
Section III - Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires🔗
Article 22🔗
Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le Directeur de l'Institut de Formation à sa demande, ou à la demande du Directeur de l'Institut de Formation, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage.
L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le Directeur de l'Institut de Formation juge utile.
À l'issue de cet entretien, le Directeur de l'Institut de Formation détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
Article 23🔗
Lorsqu'il est jugé opportun d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le Directeur de l'Institut de Formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant.
Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés, accompagné de toutes pièces justificatives.
L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours.
Article 24🔗
La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.
Article 25🔗
La section est présidée par un Médecin-Inspecteur de Santé Publique de la Direction de l'Action Sanitaire.
Article 26🔗
La liste des membres de la présente section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en Annexe III du présent arrêté.
Les représentants des étudiants sont tirés au sort, en présence des étudiants élus au sein de l'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut.
Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée de leurs mandats est de trois ans.
Article 27🔗
La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 28🔗
En cas d'urgence, le Directeur de l'Institut de Formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section.
Lorsque l'étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le Directeur de l'Institut de Formation, en accord avec le responsable du lieu du stage, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section. Celle-ci se réunit dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.
La suspension est notifiée, par écrit, à l'étudiant.
Article 29🔗
Au jour fixé pour la séance, le Directeur de l'Institut de Formation ou son représentant présente la situation de l'étudiant.
L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer, à la demande de l'étudiant, l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du Président de la section, ou de la majorité des membres de la section.
Article 30🔗
À l'issue des débats, la section peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de l'étudiant de l'Institut de Formation pour une durée maximale d'un an ;
- exclusion définitive de l'étudiant de l'Institut de Formation.
Article 31🔗
Les décisions de la section sont prises à la majorité et font l'objet d'un vote à bulletin secret. En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante.
Tous les membres ont voix délibérative, excepté le Directeur de l'Institut de Formation, ou son représentant, qui n'ont pas le droit de vote à la présente section.
La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée, par écrit, par le Président de la section, au Directeur de l'Institut de Formation à l'issue de la réunion de la section.
Le Directeur de l'Institut de Formation notifie, par écrit, à l'étudiant cette décision dans un délai maximal de cinq jours après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 32🔗
Un avertissement peut être prononcé par le Directeur de l'Institut de Formation sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l'Institut de Formation et peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le Directeur de l'Institut de Formation organise l'entretien en présence d'un cadre de santé - Formateur de l'Institut.
La sanction motivée est notifiée, par écrit, à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 33🔗
Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.
Article 34🔗
Le rapport annuel d'activité de cette section est présenté par le Directeur de l'Institut devant l'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut.
La Direction de l'Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte-rendu, après validation par le Président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'étudiant, pour la situation le concernant, dans les quarante jours qui suivent la réunion.
Section IV - Section relative à la vie étudiante🔗
Article 35🔗
La section relative à la vie étudiante est composée du Directeur de l'Institut de Formation ou son représentant, des étudiants élus au sein de l'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le Directeur de l'Institut de Formation parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'Institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le Directeur de l'Institut de Formation pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.
La section est présidée par le Directeur de l'Institut de Formation ou son représentant. Un Vice-président est désigné parmi les étudiants présents.
Article 36🔗
Cette section se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants représentés à la section de la vie étudiante ou du Directeur de l'Institut de Formation.
Les membres de cette section sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours.
Article 37🔗
La présente section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'Institut, notamment :
- l'utilisation des locaux et du matériel ;
- les projets extra-scolaires ;
- l'organisation des échanges internationaux.
L'ordre du jour est préparé par le Président et le Vice-président de la section.
Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours avant la réunion de la section.
Article 38🔗
Le rapport annuel d'activité de cette section est présenté devant l'Instance compétente pour les orientations générales de l'Institut par le Directeur de l'Institut de Formation et mis à disposition des étudiants, de l'équipe pédagogique et administrative de l'Institut.
La Direction de l'Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte-rendu, après validation par le Président de la section, est adressé aux membres de cette section dans les quarante jours qui suivent la réunion.
Chapitre II - De la formation🔗
Section I - Présence et absences aux enseignements🔗
Article 39🔗
Les enseignements relatifs à la formation comprennent :
- des périodes en Institut de Formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
- des périodes d'enseignement clinique : stages.
Article 40🔗
La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Article 41🔗
Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 39, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'Annexe VI. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire telle que prévue à l'Annexe IV.
Article 42🔗
Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant est au minimum de 80 %.
Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
Toute absence, justifiée ou non, à l'exception des cas exceptionnels prévus à l'article 47 et lorsqu'un étudiant bénéficie d'un mandat électif conformément à l'article 50 est décomptée.
Article 43🔗
En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 44🔗
Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du Directeur de l'Institut de Formation.
Article 45🔗
En cas de maternité, l'étudiante interrompt sa formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par la législation en vigueur.
Durant la période du congé de maternité, l'étudiante peut, si elle le souhaite, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que son état est compatible avec la participation à ces épreuves.
L'étudiant peut bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation en vigueur avec l'accord du Directeur de l'Institut de Formation quant à la période de congé.
Article 46🔗
Durant la période d'un congé pour maladie, l'étudiant peut, s'il le souhaite, participer aux évaluations théoriques de contrôle de connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que son état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Article 47🔗
Le Directeur de l'Institut de Formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.
Article 48🔗
En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du Diplôme d'État s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Section II - Droits et obligations des étudiants🔗
Article 49🔗
Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'Annexe IV du présent arrêté.
Article 50🔗
L'étudiant bénéficiant d'un mandat électif lié à sa qualité d'étudiant au sein de l'Institut de Formation bénéficie de jours d'absence pour assurer les activités liées à son mandat.
Les jours accordés à cet étudiant sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 41. Toutefois, il récupère les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 42.
Section III - Interruption de la formation🔗
Article 51🔗
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
Article 52🔗
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
L'interruption de formation est notifiée, par écrit, par le président de la section susmentionnée, à l'étudiant dans un délai de deux mois et figure dans son dossier pédagogique.
Article 53🔗
Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
Le Directeur de l'Institut de Formation définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation. Il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 54🔗
La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre et ne peut être effectuée lors du premier semestre de formation ou après l'obtention du Diplôme d'État.
Article 55🔗
L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure en fait la demande auprès du Directeur de l'Institut de Formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet.
La demande est adressée au Directeur de l'Institut de Formation, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure, au moins trois mois avant le début de cette période de césure.
Article 56🔗
La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
En cas de décision favorable de la section susmentionnée, un contrat, signé entre l'Institut de Formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
Article 57🔗
Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'Institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Chapitre III - Vaccinations pour l'entrée en formation et suivi médical des étudiants🔗
Article 58🔗
L'admission définitive dans l'Institut de Formation est subordonnée :
1- à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
2- à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur relative aux vaccinations obligatoires pour certaines activités professionnelles.
Article 59🔗
Les étudiants admis en formation sont soumis à une visite médicale obligatoire, avant la rentrée en formation, à l'Office de la Médecine du Travail.
Un médecin de l'Office susmentionné examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Article 60🔗
En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le Directeur de l'Institut de Formation peut suspendre, à titre conservatoire, la formation de celui-ci. Il saisit de sa décision, pour avis, un Médecin-Inspecteur de Santé Publique de la Direction de l'Action Sanitaire et lui adresse un rapport motivé.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, un Médecin-Inspecteur de Santé Publique de la Direction de l'Action Sanitaire peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste désigné par le Ministre d'État.
Le Directeur de l'Institut de Formation, en accord avec un Médecin-Inspecteur de Santé Publique de la Direction de l'Action Sanitaire, et le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin spécialiste désigné par le Ministre d'État, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'Institut de Formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Article 61🔗
L'arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, modifié, est abrogé.
Article 62🔗
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.