Arrêté ministériel n° 2017-894 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et les conditions d'attribution d'une aide financière à la mise en accessibilité des établissements recevant du public
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 52 ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti, notamment son article 17 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Article 1er🔗
L'aide financière prévue par l'article 17 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est attribuée, sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, dans les conditions prévues par le présent arrêté, au propriétaire ou à l'exploitant :
- d'un établissement recevant du public dont la superficie des parties ouvertes au public, hors installations sanitaires, circulations intérieures et zone d'accueil, est de moins de 100 mètres carrés ;
- d'un établissement recevant du public assis de moins de 50 couverts ou places.
Article 2🔗
La demande d'attribution de l'aide financière visée à l'article précédent est adressée au Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public concerné par les travaux ou l'acquisition des équipements nécessaires à sa mise en accessibilité.
Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'au moins un devis estimatif.
Elle est instruite par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales qui peut, à ce titre, solliciter du demandeur toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de sa demande.
Celle-ci peut également solliciter l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
Article 3🔗
Le montant de l'aide financière ne peut excéder 5.000 euros.
Il ne peut être attribué, par année civile, qu'une seule aide par établissement recevant du public visé à l'article premier.
Article 4🔗
L'aide est versée au propriétaire ou à l'exploitant auteur de la demande, sur justification de l'achèvement des travaux ou sur présentation des factures afférentes à l'achat de l'équipement pour lequel elle a été sollicitée.
Article 5🔗
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.