Arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l'hygiène des piscines ;
Article 1er🔗
En application de l'article premier de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, le présent arrêté fixe les modalités d'accessibilité du cadre bâti défini et délimité par ladite loi.
Des solutions d'effet équivalent à ces modalités peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté.
Article 2🔗
Pour l'application du présent arrêté, l'expression « personne présentant un handicap » désigne toute personne présentant un handicap au sens de l'article 4 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée.
Article 3🔗
En application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, sont considérés comme installations ouvertes au public :
- les jardins et places publics, à l'exception de leurs équipements ;
- les espaces extérieurs dédiés à la pratique ou aux manifestations sportives, ainsi que les espaces qui permettent d'assister à ces manifestations, à l'exception de leurs équipements ;
- les espaces extérieurs spécialement aménagés pour les personnes présentant un handicap dédiés à la pratique ou aux manifestations sportives, ainsi que les espaces qui permettent d'assister à ces manifestations.
Article 4🔗
En application de l'article 6 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, sont considérées comme espaces communs d'un bâtiment à usage industriel ou de bureau les zones suivantes :
- les halls ;
- les cheminements extérieurs et les circulations intérieures ;
- les salles de réunion, de restauration et de repos ;
- les locaux d'archives et de stockage comportant un poste fixe de travail ;
- les installations sanitaires, à l'exception des sanitaires visés par le chiffre 2 de l'article 11 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, lesquels s'entendent des cabinets d'aisance et des douches ;
- les locaux à usage exclusif de vestiaires.
Les parties de ce bâtiment ne comportant pas, par destination, de postes fixes de travail sont notamment les locaux techniques.
Les parties de ce bâtiment destinées à l'exercice d'une activité professionnelle nécessitant des aptitudes physiques particulières sont notamment les locaux de gardiennage, de maintenance, de sûreté et de sécurité incendie et assistance aux personnes.
Article 5🔗
Pour l'application du présent arrêté, le fauteuil roulant pris en considération est un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 mètre × 1,25 mètre.
Article 6🔗
Lorsque la destination d'un local ou d'une zone du cadre bâti est définie ou changée avant l'installation de son premier occupant, ce local ou cette zone est soumis aux dispositions du titre premier.
Lorsque le changement de destination intervient après l'installation du premier occupant, le local ou la zone concerné est soumis aux dispositions du titre II.
Titre PREMIER - Dispositions relatives au cadre bâti neuf🔗
Chapitre I - Dispositions Communes🔗
Section I - Des cheminements extérieurs🔗
Article 7🔗
L'accès à une entrée principale d'un élément du cadre bâti neuf, énuméré au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, s'effectue par les cheminements extérieurs conçus ou aménagés sur le terrain où est implanté le cadre bâti.
Le cas échéant, ces cheminements extérieurs permettent également l'accès aux espaces extérieurs associés, notamment les terrasses et les jardins.
Sont adaptés les cheminements extérieurs conçus ou aménagés pour permettre l'accès de manière autonome aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section.
Lorsque les caractéristiques du terrain constituent un obstacle à l'accessibilité de tous les cheminements extérieurs permettant l'accès à une entrée principale d'un élément du cadre bâti neuf ou à un espace extérieur associé, l'un d'entre eux aux moins est adapté. Ce cheminement est celui principal ou l'un des cheminements principaux.
Article 8🔗
Lorsque le dénivelé entre la voie publique ou le cheminement extérieur et le niveau d'accès du cadre bâti neuf est inférieur ou égal à 0,17 mètre, l'accessibilité est assurée par la mise en place d'une rampe permanente dont les caractéristiques sont conformes aux prescriptions de l'annexe 3.
Quel que soit le dénivelé, l'accessibilité peut être assurée au moyen d'un ascenseur ou d'un élévateur adapté. Elle ne peut en aucun cas l'être au moyen d'un escalier mécanique.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis la voie publique, un espace de stationnement adapté est conçu ou aménagé sur ce terrain à proximité d'une entrée principale du cadre bâti et se trouve relié à celui-ci par un cheminement adapté.
Sous-section I - Des caractéristiques dimensionnelles🔗
Article 9🔗
Dans son profil en long, le cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à cinq pour cent est aménagé afin de la franchir.
Les valeurs de pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées :
- jusqu'à huit pour cent sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ;
- jusqu'à dix pour cent sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à quatre pour cent, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres et à chaque changement de direction.
Le palier de repos est d'une longueur au moins égale à 1,40 mètre. Sa largeur est au moins égale à celle du cheminement sur lequel il est établi avec un minimum de 0,90 mètre.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et dont la hauteur est inférieure ou égale à deux centimètres. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 centimètres si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas trente-trois pour cent.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.
Les pentes comportant des ressauts successifs dits « en pas d'âne » sont interdites.
Article 10🔗
La largeur minimale du cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf est de 1,40 mètre libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, être comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à deux pour cent, avec une tolérance d'exécution de un pour cent.
Les aménagements fixes, tels qu'un garde-corps ou une main courante, sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne soient pas en saillie de plus de 0,10 mètre.
Article 11🔗
Pour les espaces de manœuvre et d'usage, d'un cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf, destinés aux personnes en fauteuil roulant, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par le cheminement.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception, d'une part, des portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier et, d'autre part, des portes et des portillons automatiques coulissants dès lors que sont prévus la détection avant le passage du pas de porte et le passage en toute sécurité de toute personne ou d'un chien-guide.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies en annexe 1.
Sous-section II - Des caractéristiques relatives à la sécurité d'usage🔗
Article 12🔗
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement ont une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 centimètres.
Dans la mesure du possible, ces trous et fentes nécessaires pour permettre l'évacuation des eaux, tels les caniveaux, et la protection des pieds d'arbre sont perpendiculaires au cheminement.
Article 13🔗
Le cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf est libre de tout obstacle. La hauteur libre est d'au moins 2,20 mètres, exception faite au droit des portes et des escaliers pour lesquels la hauteur est réduite à 2 mètres.
Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes :
- présenter des dimensions conformes à l'abaque de détection défini en annexe 2 ;
- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 mètres de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 0,15 mètre sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel, tel qu'une bordure ou un potelet, situé à au moins 0,40 mètre du sol de manière à être repérable par une personne malvoyante, conformément à l'annexe 2.
Article 14🔗
Lorsque le cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf est bordé à une distance inférieure à 0,90 mètre par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,25 mètre, un dispositif de protection, tel qu'une bordure chasse-roue, est implanté afin d'éviter les chutes. Le dispositif de protection a une hauteur minimale de 0,10 mètre.
Lorsque la rupture de niveau est d'une hauteur supérieure à 1 mètre, le dispositif de protection respecte les exigences réglementaires relatives aux garde-corp
Article 15🔗
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation d'un cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf, la partie située en dessous de 2,20 mètres, si elle n'est pas fermée, est visuellement contrastée et comporte un dispositif de protection d'une hauteur permettant de prévenir les dangers de chocs.
Toute volée d'escalier située sur un cheminement extérieur adapté est soumise aux dispositions des articles 27 à 30, à l'exception de celles concernant l'éclairage.
Article 16🔗
Les éléments vitrés situés sur un cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf ou en bordure immédiate dudit cheminement sont repérables de l'extérieur et de l'intérieur par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Article 17🔗
Lorsqu'un cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte une bande d'éveil à la vigilance respectant les prescriptions de l'annexe 7. Le respect de la norme NF P 98-351 est réputé satisfaire à ces prescriptions.
Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Article 18🔗
Le cheminement extérieur adapté du cadre bâti neuf comporte un dispositif d'éclairage respectant les dispositions des articles 55 et 56.
Sous-section III - Des caractéristiques relatives au repérage et au guidage🔗
Article 19🔗
Une signalisation adaptée est mise en place à l'entrée du terrain du cadre bâti neuf, à proximité des places de stationnement, ainsi qu'en chaque point du cheminement extérieur adapté où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies en annexe 4.
Le revêtement du cheminement extérieur adapté présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. Il est détectable à la canne ou au pied.
Lorsque des bandes de guidage sont installées, elles respectent les prescriptions de l'annexe 8. Le respect de la norme NF P 98-352 est réputé satisfaire à ces prescriptions.
Section II - De l'accès🔗
Article 20🔗
Le niveau d'accès principal au cadre bâti neuf est accessible en continuité avec le cheminement extérieur adapté, selon les modalités prévues par la présente section.
Article 21🔗
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants, ainsi que les dispositifs de commande manuelle, tels les poignées de porte et les interrupteurs, du cadre bâti neuf répondent aux exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 mètre d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre ;
- être visuellement contrastés par rapport à leur environnement ;
- être suffisamment éclairés et ne pas être situés dans une zone sombre.
Le système d'ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assis ».
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à une personne en fauteuil roulant d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès est sonore et visuel, à l'exception des portes à ouverture automatique.
Les appareils d'interphonie comportent un retour visuel des informations principales fournies oralement. Le système de visualisation est visible par l'usager.
Ces appareils comportent également une boucle d'induction magnétique respectant les prescriptions de l'annexe 5.
Le respect de la norme NF EN 60118-4 est réputé satisfaire à ces prescriptions. Les appareils à menu déroulant permettent l'appel direct par un code.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information répond aux exigences définies en annexe 4.
Article 22🔗
Les entrées principales du cadre bâti neuf sont facilement repérables par des éléments architecturaux, tels un auvent ou des colonnes, ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés respectant les prescriptions de l'annexe 4.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au cadre bâti ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies en annexe 4, et ne peut être situé dans une zone sombre.
Tous les dispositifs de commande susceptibles d'être utilisés par une personne présentant un handicap, tels les poignées de porte et les interrupteurs, sont visuellement contrastés.
Si plusieurs immeubles sont construits sur une même parcelle, ils sont rendus différenciables au moyen d'une numérotation, de couleurs ou de tout autre procédé approprié. Le ou les moyens de différenciations retenus sont rappelés à proximité de la porte d'accès de l'immeuble.
Section III - Des circulations intérieures🔗
Article 23🔗
Sont adaptées les circulations intérieures du cadre bâti neuf conçues ou aménagées pour permettre l'accès de manière autonome aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section.
Sous-section I - Des circulations intérieures horizontales🔗
Article 24🔗
Les circulations intérieures horizontales principales du cadre bâti neuf répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur adapté prévues aux articles 9 à 18. Toutefois, leur largeur minimale est soumise aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.
La largeur minimale des circulations intérieures horizontales secondaires est soumise aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné.
Si la longueur des circulations secondaires est supérieure à 6 mètres, elles comportent un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour tous les 10 mètres.
Des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour sont aménagés pour une personne en fauteuil roulant au croisement entre les circulations secondaires et principales.
Dans tous les cas, les locaux accessibles desservis par ces circulations doivent pouvoir être atteints par une manœuvre simple en fauteuil roulant.
Sous-section II - Des circulations intérieures verticales🔗
Article 25🔗
Article 26🔗
Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès du cadre bâti neuf, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies en annexe 4.
Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents étages, cette signalisation aide l'usager à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d'appel.
Article 27🔗
Les dispositions des articles 28 à 30 s'appliquent à tous les escaliers du cadre bâti neuf, à l'exception de ceux desservant uniquement les locaux techniques, que ledit cadre comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique.
Article 28🔗
La largeur libre minimale de l'escalier principal ou d'au moins un des escaliers principaux du cadre bâti neuf est de 1,20 mètre. Toutefois, elle est soumise aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné.
Les marches ont une hauteur inférieure ou égale à 0,17 mètre et une largeur du giron supérieure ou égale à 0,28 mètre.
Article 29🔗
En haut de l'escalier du cadre bâti neuf et, s'il y a lieu, en haut de chaque volée, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 mètre de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.
La première et la dernière marches sont pourvues d'une bande sur contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 mètre, visuellement contrastée par rapport à la marche. Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur une largeur de 3 centimètres ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord de plus de 10 millimètres par rapport à la contremarche. Pour les marches, la réalisation d'un éclairage éblouissant à travers les marches est interdite.
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage respectant les dispositions des articles 55 et 56.
Article 30🔗
L'escalier du cadre bâti neuf, quelle que soit sa conception, comporte au moins une main courante.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1 mètre ; toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci est située, pour des motifs de sécurité, à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marches de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ; une discontinuité de moins de 0,10 mètre est admise pour un escalier hélicoïdal, côté mur, à condition de conserver l'alignement des mains courantes ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Toutefois, lorsque la main courante obstrue les moyens de secours et les équipements techniques, celle-ci est rendue amovible au moyen d'un déverrouillage sans outil.
Article 31🔗
L'ascenseur du cadre bâti neuf est adapté lorsque, dans le respect des prescriptions de l'annexe 6, les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par une personne présentant un handicap. En outre, dans la cabine, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Le respect de la norme NF EN 81-70 est réputé satisfaire à ces prescriptions.
S'il existe des batteries d'ascenseurs, un ascenseur au moins par batterie est adapté.
Article 32🔗
L'élévateur vertical du cadre bâti neuf est adapté lorsqu'il respecte les caractéristiques suivantes :
- la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 mètre × 1,40 mètre dans le cas d'un service simple ou opposé ou de 1,10 mètre × 1,40 mètre dans le cas d'un service en angle ;
- la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kilogrammes par mètre carré correspondant à une masse de 315 kilogrammes pour une plate-forme de dimension 0,90 mètre × 1,40 mètre.
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.
La commande d'appel d'un élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.
La porte ou le portillon d'entrée a une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
La porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 mètre.
Pour être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 mètres, un élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 mètre par seconde.
À l'intérieur d'un élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :
- l'inclinaison de leur support est comprise entre 30 et 45 degrés par rapport à la verticale ;
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 et 5 newtons.
Le choix du type d'élévateur se fait en fonction de la hauteur de course :
- un élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 mètre ;
- un élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 mètre ;
- un élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 mètres ;
L'élévateur vertical satisfait aux règles de sécurité en vigueur et, à ce titre, comprend notamment un dispositif de protection empêchant l'accès sous un élévateur sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
Sous-section III - Du cheminement courant au moyen d'un tapis roulant, d'un escalier mécanique ou d'un plan incliné mécanique🔗
Article 33🔗
Lorsque le cheminement courant au sein du cadre bâti neuf se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement adapté non mobile ou par un ascenseur. Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies en annexe 4 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement adapté du cadre bâti neuf.
Article 34🔗
Les mains courantes situées de part et d'autre du tapis roulant, de l'escalier mécanique ou du plan incliné mécanique du cadre bâti neuf accompagnent le déplacement et dépassent d'au moins 0,30 mètre le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.
La commande d'arrêt d'urgence est facilement repérable, accessible et manoeuvrable par toute personne, quelle que soit sa taille.
Article 35🔗
Le tapis roulant, l'escalier mécanique ou le plan incliné mécanique du cadre bâti neuf comporte un dispositif d'éclairage respectant les dispositions des articles 55 et 56.
Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. Une bande d'éveil à la vigilance respectant les prescriptions de l'annexe 7 est installée en haut de chaque plan incliné ou escalier mécanique. Le respect de la norme NF P 98-351 est réputé satisfaire à ces prescriptions. En outre, dans le cas du tapis roulant et du plan incliné mécanique, un signal tactile ou sonore permet d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.
Les peignes des marches présentent un contraste visuel par rapport aux marches.
Sous-section IV - Des revêtements de sols, de murs et de plafonds🔗
Article 36🔗
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol du cheminement des circulations intérieures adaptées du cadre bâti neuf sont non meubles, non glissants, non réfléchissants et permettent une circulation aisée des personnes présentant un handicap.
Sont considérés comme non glissants, ceux respectant la norme NF P 05-011.
Article 37🔗
Les revêtements de sols, de murs et de plafonds du cheminement des circulations intérieures adaptées du cadre bâti neuf ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
Article 38🔗
Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès et dans les halls du cadre bâti neuf présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de deux centimètres. Les tapis posés au sol sont fixés sur tous leurs côtés.
Pour éviter toute gêne sonore, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures adaptées desservant des appartements représentent au moins vingt-cinq pour cent de la surface au sol de ces circulations. L'aire d'absorption équivalente d'un revêtement absorbant est donnée par la formule « A = S × αw » où « A » désigne l'aire d'absorption équivalente, « S » la surface du revêtement absorbant et « αw » son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique.
Le repérage des éléments vitrés respecte les dispositions de l'article 16.
Section IV - Des portes, des portiques et des sas🔗
Article 39🔗
À l'exception des portes des locaux techniques et de celles faisant l'objet de dispositions particulières applicables au cadre bâti, toutes les portes situées dans ou donnant sur les circulations intérieures du cadre bâti neuf permettent le passage des personnes présentant un handicap et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe, selon les modalités prévues par la présente section.
Le repérage des éléments vitrés des portes respecte les dispositions de l'article 16.
Les portes battantes, les portes automatiques et les portes coulissantes peuvent être utilisées sans danger par une personne présentant un handicap.
Les sas lui permettent de passer et de manœuvrer les portes.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, de tourniquets ou de sas cylindriques, une porte adaptée se situe à proximité de ce dispositif.
Article 40🔗
Les portes principales du cadre bâti neuf desservant des locaux ou zones accessibles aux personnes présentant un handicap pouvant recevoir plus de deux cents personnes ont une largeur minimale de 1,40 mètre.
Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé est de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles aux personnes présentant un handicap pouvant recevoir moins de cent personnes ont une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
Les portes des cabinets d'aisance, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage adaptés ont une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
Les portiques de sécurité ont une largeur minimale de 0,80 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,77 mètre.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil comporte au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale est de 2 centimètres.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception des portes automatiques et des portes ouvrant uniquement sur un escalier.
Article 41🔗
Les sas situés dans les circulations intérieures du cadre bâti neuf sont tels que :
- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manoeuvrée ;
- à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné.
Article 42🔗
Les poignées de porte du cadre bâti neuf sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, est située à plus de 0,40 mètre d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Les serrures sont situées à plus de 0,30 mètre d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture permet le passage d'une personne en fauteuil roulant.
Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.
L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 newtons, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou à la sûreté du cadre bâti neuf, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
Article 43🔗
Le repérage des parties vitrées importantes des portes du cadre bâti neuf respecte les dispositions de l'article 16.
Section V - Des équipements, du mobilier et des dispositifs de commande et de service🔗
Article 44🔗
Les équipements, le mobilier et les dispositifs de commande et de service fixes situés sur les cheminements extérieurs et les circulations intérieures du cadre bâti neuf peuvent être repérés, atteints et utilisés par une personne présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section. La disposition des équipements ne créé pas d'obstacle ou de danger pour une personne ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition des usagers, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier peut être repéré, atteint et utilisé par une personne présentant un handicap. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté fonctionne en priorité.
Article 45🔗
Les équipements et le mobilier fixes situés sur les cheminements extérieurs et les circulations intérieures du cadre bâti neuf sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel respectant les prescriptions de l'annexe 4.
Les dispositifs de commande fixes situés sur les cheminements extérieurs et les circulations intérieures du cadre bâti neuf sont repérables par un contraste visuel ou tactile.
Les commandes d'éclairage sont visibles de jour comme de nuit.
Article 46🔗
Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service fixes situés sur les cheminements extérieurs et les circulations intérieures adaptés du cadre bâti neuf, existe un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente :
- une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre pour une commande manuelle ou lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre ou parler ;
- une hauteur maximale de 0,80 mètre et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 mètre de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 mètre de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, d'écrire ou d'utiliser un clavier.
Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les prescriptions de l'annexe 5\. Le respect de la norme NF EN 60118-4 est réputé satisfaire à ces prescriptions.
Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'annexe 4.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.
Section VI - Des installations sanitaires🔗
Article 47🔗
Chaque niveau accessible du cadre bâti neuf, lorsque des installations sanitaires y sont prévues pour le public, comporte au moins un cabinet d'aisance et un lavabo adaptés pour les personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section.
Ce cabinet d'aisance et ce lavabo adaptés se situent dans le même volume d'installation sanitaire.
Article 48🔗
Lorsque les installations sanitaires du cadre bâti neuf sont regroupées, celles adaptées sont installées au même emplacement.
Les installations sanitaires adaptées peuvent être mixtes. Dans ce cas, elles peuvent être installées dans les installations sanitaires réservées aux femmes.
Article 49🔗
Un cabinet d'aisance adapté du cadre bâti neuf présente les caractéristiques suivantes :
- avoir une largeur minimale de 1,50 mètre et une profondeur minimale de 1,80 mètre ;
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1, situé latéralement par rapport à la cuvette et permettant un appui dorsal stable du fauteuil ;
- comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur du cabinet d'aisance ou, si cela ne peut être évité, à l'extérieur du cabinet d'aisance dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1, situé à l'intérieur du cabinet d'aisance ;
- comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- comporter, à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet d'aisance, un lavabo adapté soumis aux dispositions de l'article 50 ;
- comporter une surface d'assise de la cuvette située à une hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 mètre du sol, abattant inclus, à l'exception du cabinet d'aisance situé dans des installations sanitaires destinées spécifiquement à l'usage d'enfants ;
- avoir un axe de l'assise situé entre 0,40 et 0,45 mètre du mur latéral ou de la barre d'appui et à 0,50 mètre de l'appui dorsal ;
- comporter une barre d'appui latérale à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage ; la barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 mètre ; sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Article 50🔗
Les lavabos des installations sanitaires du cadre bâti neuf ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont adaptés, ainsi que les divers aménagements tels que miroir, distributeur de savon ou sèche-main.
Lorsque des sèche-mains sont disposés en batterie dans les installations sanitaires adaptées du cadre bâti neuf, ceux-ci sont positionnés à des hauteurs différentes conformément à l'article 46.
Un lavabo adapté présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 mètre de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 mètre de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position « assis ».
Article 51🔗
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie dans les installations sanitaires adaptées du cadre bâti neuf, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.
Article 52🔗
Une douche adaptée du cadre bâti neuf comporte, en dehors du débattement de porte éventuel :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ;
- une barre d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;
- un espace d'usage situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'asseoir ;
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1, situé à l'intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l'extérieur ; dans ce dernier cas, l'espace de manœuvre est situé devant la porte ou l'entrée de la douche ;
- un espace de manœuvre de porte devant celle-ci, lorsqu'elle existe ; la porte est en outre équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré ;
- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, une robinetterie, un sèche-cheveux, un miroir et, le cas échéant, un dispositif de fermeture de porte.
Section VII - Des sorties🔗
Article 53🔗
Les sorties du cadre bâti neuf doivent être aisément repérées, atteintes et utilisées par une personne présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section.
Article 54🔗
Les sorties du cadre bâti neuf correspondant à un usage normal de celui-ci sont repérables de tout point par les usagers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies en annexe 4.
La signalisation indiquant ces sorties ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.
Section VIII - De l'éclairage🔗
Article 55🔗
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel du cadre bâti neuf y compris les cheminements extérieurs est traitée sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement, telles que les escaliers et les ressauts, qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes présentant un handicap, les accès et leurs équipements, tels que les digicodes et les interphones, ainsi que les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée (niveau d'éclairement, choix et disposition des luminaires, etc.), selon les modalités prévues par la présente section.
Article 56🔗
Le dispositif d'éclairage artificiel des cheminements extérieurs et des circulations intérieures du cadre bâti neuf permet, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer les valeurs d'éclairement moyennes suivantes, mesurées au sol :
- 20 lux le long des cheminements extérieurs, y compris les escaliers ;
- 100 lux dans les circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux dans les escaliers intérieurs ;
- 100 lux dans les ascenseurs et les élévateurs ;
- 20 lux dans les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 200 lux au droit des postes d'accueil et des équipements mis à disposition des personnes présentant un handicap.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent.
La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des personnes en position « debout » comme en position « assis » ou de reflet sur la signalétique.
Chapitre II - Dispositions particulières applicables aux établissements recevant du public neufs🔗
Section I - Dispositions communes🔗
Article 57🔗
Sont adaptés les parties ouvertes au public d'un établissement recevant du public neuf et les espaces extérieurs qui le desservent lorsqu'ils sont accessibles aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par le chapitre précédent sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre.
En application du second alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, les parties non ouvertes au public sont soumises aux dispositions applicables aux bâtiments à usage industriel ou de bureau neufs.
Article 58🔗
Les dispositions prévues par le présent chapitre et visant à assurer l'accès à une personne en fauteuil roulant ne sont pas applicables aux parties ouvertes au public d'un étage lorsque celui-ci est destiné à accueillir un effectif inférieur à cinquante usagers, à condition que les prestations qu'elles offrent soient également offertes au niveau d'accès de l'établissement recevant du public neuf.
Sous-section I - Des circulations intérieures🔗
Article 59🔗
Au moins un ascenseur adapté, soumis aux dispositions de l'article 31, permet d'assurer, pour les personnes en fauteuil roulant, l'accès aux parties ouvertes au public des étages d'un établissement recevant du public neuf.
Sous-section II - De l'accueil du public🔗
Article 60🔗
Les aménagements, les équipements et le mobilier de l'établissement recevant du public neuf situés au point d'accueil du public et nécessaires pour accéder aux parties ouvertes au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, peuvent être repérés, atteints et utilisés par une personne présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 61🔗
Lorsque l'établissement recevant du public neuf comprend plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est adapté et est prioritairement ouvert et signalé dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.
L'éclairage des espaces ou des équipements destinés à la communication respecte les dispositions des articles 55 et 56.
Article 62🔗
Les banques d'accueil d'un point d'accueil adapté d'un établissement recevant du public neuf sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face et sans éblouissement ni contre-jour entre les usagers et le personnel.
Une partie au moins desdites banques, notamment afin de permettre l'application du premier alinéa, présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 mètre ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 mètre de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 mètre de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.
Article 63🔗
Lorsque le point d'accueil adapté d'un établissement recevant du public neuf est sonorisé, il est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les prescriptions de l'annexe 5. Le respect de la norme NF EN 60118-4 est réputé satisfaire à ces prescriptions. Ce système est signalé par un pictogramme.
L'éclairage du point d'accueil adapté respecte les dispositions des articles 55 et 56.
Sous-section III - De la sonorisation🔗
Article 64🔗
Lorsque les parties ouvertes au public d'un établissement recevant du public neuf sont sonorisées, elles sont équipées d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les prescriptions de l'annexe 5. Le respect de la norme NF EN 60118-4 est réputé satisfaire à ces prescriptions. Ce système est signalé par un pictogramme.
Toute information visuelle est doublée par une information sonore.
Toute information sonore est doublée par une information visuelle. Les supports utilisés pour délivrer les informations visuelles sont signalés par un pictogramme.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l'annexe 4.
Section II - Dispositions particulières🔗
Sous-section I - Des établissements recevant du public assis neufs🔗
Article 65🔗
Tout établissement recevant du public assis neuf reçoit les personnes présentant un handicap dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes à toute autre personne, selon les modalités prévues par la présente section.
Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté.
Article 66🔗
Tout établissement recevant du public assis neuf compte un nombre minimal d'emplacements adaptés aux personnes présentant un handicap, auxquels elles peuvent accéder par un cheminement adapté.
Toutefois, dans les restaurants et dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent n'être aménagés que lors de l'arrivée des personnes présentant un handicap.
Article 67🔗
Le nombre minimal d'emplacements adaptés mentionné à l'article précédent est de un auquel s'ajoute un emplacement adapté par tranche de cinquante places.
Toutefois, lorsque l'établissement comprend plus de mille places, le nombre minimal d'emplacements adaptés est de onze auquel s'ajoute un emplacement adapté par tranche de cent places.
Article 68🔗
Chaque emplacement adapté d'un établissement recevant du public assis neuf correspond à un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1.
Le cheminement d'accès à ces emplacements est adapté.
Article 69🔗
Une place destinée à l'accompagnateur de la personne présentant un handicap est située à proximité de chaque emplacement adapté d'un établissement recevant du public assis neuf.
Article 70🔗
Les emplacements adaptés d'un établissement recevant du public assis neuf sont si possible répartis en fonction des différentes catégories de places offertes au public.
Article 71🔗
Par dérogation à l'article 58, lorsque l'établissement recevant du public assis neuf est un restaurant disposant d'une salle en sous-sol ou en mezzanine, celle-ci peut ne pas être accessible aux personnes présentant un handicap si les prestations sont servies à l'identique au niveau accessible et si la capacité d'accueil en mezzanine ou en sous-sol représente moins de cinquante pour cent de la capacité totale de l'établissement.
Sous-section II - Des établissements recevant du public neufs offrant une prestation d'hébergement🔗
Article 72🔗
Tout établissement recevant du public neuf offrant une prestation d'hébergement compte un nombre minimal de chambres adaptées à l'hébergement de personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Toutefois, lorsque l'établissement est un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres et des installations sanitaires sont adaptées.
Au moins un cheminement adapté relie les chambres adaptées aux différents équipements prévus dans l'établissement, tels qu'un restaurant, un salon, une piscine et un jardin.
Article 73🔗
Le nombre minimal de chambres adaptées mentionné à l'article précédent est de un auquel s'ajoute une chambre adaptée par tranche de cinquante chambres.
Toutefois, lorsque l'établissement ne compte pas plus de vingt chambres ce nombre est de un.
Article 74🔗
La porte d'accès à une chambre adaptée d'un établissement recevant du public neuf offrant une prestation d'hébergement a une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
La chambre adaptée est équipée :
- de prises de courant positionnées à une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 1,30 mètre ;
- d'au moins une prise de courant située à proximité d'un lit ;
- pour l'établissement disposant d'un réseau de téléphonie interne, d'une prise téléphone reliée audit réseau ;
- d'une signalisation de son numéro figurant en relief sur la porte et contrasté par rapport à son environnement immédiat.
Article 75🔗
Lorsqu'une chambre adaptée d'un établissement recevant du public neuf offrant une prestation d'hébergement comporte un cabinet d'aisance, un lavabo et une douche, ceux-ci sont également adaptés et sont soumis aux dispositions des articles 49, 50 et 52.
Lorsque la chambre adaptée ne comporte pas de cabinet d'aisance, l'étage où elle se situe comprend au moins un cabinet d'aisance d'étage adapté et accessible de la chambre par un cheminement adapté.
Lorsque la chambre adaptée ne comporte pas de douche, la douche d'étage, si elle existe, est adaptée et accessible de la chambre par un cheminement adapté.
S'il existe plusieurs douches d'étage sur un même étage, l'une au moins est adaptée. Les installations sanitaires d'étage sont soumises aux dispositions des articles 48 à 52.
Article 76🔗
Une chambre adaptée d'un établissement recevant du public neuf offrant une prestation d'hébergement comporte, en dehors de l'emprise d'un lit de 1,40 mètre x 1,90 mètre :
- un espace libre d'au moins 1,50 mètre de diamètre ;
- un passage d'au moins 0,90 mètre sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 mètre sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 mètre sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 mètre sur le petit côté libre du lit.
Toutefois, lorsque les règles d'occupation de l'établissement ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, l'emprise du lit à prendre en considération est de 0,90 mètre x 1,90 mètre.
Le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 et 0,50 mètre du sol.
Article 77🔗
Les terrasses et balcons d'une chambre adaptée d'un établissement recevant du public neuf offrant une prestation d'hébergement sont également adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Ils sont soumis aux dispositions des articles 112 à 114 et à celles du premier alinéa de l'article 115.
Article 78🔗
Les chambres d'un établissement recevant du public neuf offrant une prestation d'hébergement, autres que celles qui sont adaptées, sont soumises aux dispositions de l'article 74.
Sous-section III - Des établissements recevant du public neufs comportant des cabines ou des espaces à usage individuel🔗
Article 79🔗
Tout établissement recevant du public neuf comportant des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d'habillage, de déshabillage, de soins ou de douche, compte un nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 80🔗
Le nombre minimal de cabines ou d'espaces à usage individuel adaptés mentionné à l'article précédent est de un par tranche de cinquante cabines ou espaces.
Toutefois, lorsqu'il existe des cabines ou des espaces séparés pour chaque sexe, ce nombre minimal est de un pour chaque sexe par tranche de cinquante cabines ou espaces pour chaque sexe.
Article 81🔗
Les cabines et les espaces à usage individuel adaptés d'un établissement recevant du public neuf sont accessibles par un cheminement adapté.
Ils sont installés au même emplacement que les autres cabines et espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Article 82🔗
Toute cabine et tout espace à usage individuel adaptés d'un établissement recevant du public neuf est doté :
- d'un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 ;
- d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'asseoir ;
- d'une barre d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;
- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères et des dispositifs de fermeture des portes ;
- d'un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout ».
Toutefois, s'il s'agit de douches adaptées, celles-ci sont soumises aux dispositions de l'article 52.
Sous-section IV - Des établissements recevant du public neufs comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série🔗
Article 83🔗
Tout établissement recevant du public neuf comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série compte un nombre minimal de caisses, de dispositifs ou d'équipements disposés en batterie ou en série adaptés aux personnes présentant un handicap et accessibles par un cheminement adapté, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 84🔗
Le nombre minimal de caisses de paiement, de dispositifs ou d'équipements disposés en batterie ou en série adaptés mentionné à l'article précédent est de un par tranche de vingt-deux mètres de groupe de caisses de paiement, dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.
Lorsque l'établissement recevant du public neuf comporte à la fois une caisse de paiement et une banque d'accueil, ces deux équipements sont adaptés aux personnes présentant un handicap.
Article 85🔗
Les caisses de paiement, les dispositifs et les équipements disposés en batterie ou en série adaptés d'un établissement recevant du public neuf sont répartis de manière uniforme. L'un d'entre eux au moins est prioritairement ouvert.
Lorsque les caisses de paiement, les dispositifs ou les équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, les obligations prévues par la présente sous-section s'appliquent à chaque niveau.
Article 86🔗
Les caisses de paiement, les dispositifs et les équipements disposés en batterie ou en série adaptés d'un établissement recevant du public neuf sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement, dispositifs et équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 mètre.
Les caisses de paiement, les dispositifs et les équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.
Une partie au moins desdites caisses de paiement, notamment afin de permettre l'application du premier alinéa, présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 mètre ;
- un vide en partie inférieure de chaque zone à l'usage du public, d'au moins 0,30 mètre de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 mètre de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.
Chapitre III - Dispositions particulières applicables aux bâtiments a usage industriel ou de bureau neufs🔗
Article 87🔗
Tout bâtiment à usage industriel ou de bureaux neuf comportant au moins deux niveaux comprend au moins un ascenseur adapté, soumis aux dispositions de l'article 31.
Article 87-1🔗
Lorsqu'un bâtiment à usage industriel ou de bureau comporte des salles sonorisées, celles-ci sont équipées d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les prescriptions de l'annexe 5. Le respect de la norme NF EN 60118-4 est réputé satisfaire à ces prescriptions. Ce système est signalé par un pictogramme.
Toute information visuelle est doublée par une information sonore.
Toute information sonore est doublée par une information visuelle. Les supports utilisés pour délivrer les informations visuelles sont signalés par un pictogramme.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l'annexe 4.
Article 88🔗
En application du chiffre 2 de l'article 11 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, tout bâtiment à usage industriel ou de bureau neuf comporte au moins un cabinet d'aisance adapté par tranche de dix cabinets d'aisance.
Le cheminement d'accès à ces cabinets d'aisance est adapté.
Article 89🔗
Lorsqu'un bâtiment à usage industriel ou de bureau neuf comprend des douches, ledit bâtiment comporte, en application du chiffre 2 de l'article 11 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, au moins une douche adaptée par tranche de dix douches.
Le cheminement d'accès à ces douches est adapté.
Article 90🔗
Sont adaptés aux personnes présentant un handicap les locaux à usage exclusif de vestiaires d'un bâtiment à usage industriel ou de bureau neuf qui comportent un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1.
Ils comportent en outre un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout ».
Chapitre IV - Dispositions particulières applicables aux bâtiments collectifs à usage d'habitation neufs🔗
Section I - Des parties communes🔗
Article 91🔗
Sont considérées comme adaptées les parties communes d'un bâtiment collectif à usage d'habitation neuf qui sont accessibles aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par le chapitre I du présent titre sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
Sous-section I - De l'accès principal au bâtiment🔗
Article 92🔗
Lorsque l'affichage du nom des occupants d'un bâtiment collectif à usage d'habitation neuf et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements sont situés au niveau de l'accès principal dudit bâtiment.
Article 93🔗
Les appareils d'interphonie installés au niveau de l'accès principal du bâtiment collectif à usage d'habitation neuf sont équipés d'un signal lumineux permettant aux personnes malentendantes d'être informées de leur utilisation.
La mise en place des appareils d'interphonie respecte les dispositions de l'article 21.
Sous-section II - Des circulations intérieures des parties communes🔗
Article 94🔗
Sont adaptées les circulations intérieures horizontales des parties communes d'un bâtiment collectif à usage d'habitation neuf qui permettent aux personnes présentant un handicap d'accéder aux appartements, aux locaux des services communs, aux parcs de stationnement, aux caves et aux celliers. Chaque niveau où ils se situent est desservi par un ascenseur adapté.
Dans tous les cas, les locaux accessibles desservis par ces circulations doivent pouvoir être atteints par une manœuvre simple en fauteuil roulant.
Article 95🔗
Tout bâtiment collectif à usage d'habitation neuf comportant au moins deux niveaux comprend au moins un ascenseur adapté soumis aux dispositions de l'article 31.
Sous-section III - Des portes🔗
Article 96🔗
Les portes palières des appartements ainsi que les portes des caves et des celliers d'un bâtiment collectif à usage d'habitation neuf ont une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,87 mètre.
Article 97🔗
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 est nécessaire, du côté permettant la circulation, devant chaque porte des caves et celliers d'un bâtiment collectif à usage d'habitation neuf auxquels l'accès est adapté en application de l'article 94.
Section II - Des appartements adaptables🔗
Article 98🔗
Sont considérés comme adaptables les appartements d'un bâtiment collectif à usage d'habitation neuf qui peuvent être rendus accessibles aux personnes présentant un handicap par des travaux simples ne touchant ni aux structures, ni aux réseaux principaux de fluides, selon les modalités prévues par la présente section.
Article 99🔗
Le quota d'appartements adaptables prévu par le second alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est d'au moins cinq pour cent. Le nombre d'appartements adaptables ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur.
Sous-section I - Des caractéristiques générales de l'unité de vie🔗
Article 100🔗
Lorsqu'un appartement adaptable mentionné à l'article précédent comporte plusieurs niveaux, l'unité de vie est réalisée sur le ou l'un des niveaux permettant l'accès à cet appartement.
Article 101🔗
L'unité de vie mentionnée à l'article précédent comprend au moins les pièces suivantes :
- une cuisine ;
- un séjour ;
- une chambre ;
- des installations sanitaires comportant au moins une salle d'eau et un cabinet d'aisance.
Chacune de ces pièces dispose, à son entrée, d'un interrupteur de commande d'éclairage.
Lorsque l'appartement ne comporte qu'une pièce principale au sens des dispositions de l'article 120 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, l'unité de vie comprend toutes les pièces dudit appartement.
Sous-section II - Des circulations intérieures🔗
Article 102🔗
Toute circulation intérieure d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 menant à une pièce de l'unité de vie permet à toute personne présentant un handicap d'y pénétrer, d'y circuler et de l'utiliser de manière autonome.
Sa largeur minimale est de 0,90 mètre.
Sous-section III - Des caractéristiques des portes, des fenêtres et des installations🔗
Article 103🔗
Les portes intérieures d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 ont une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 est nécessaire, du côté permettant la circulation, devant chaque porte de l'unité de vie d'un appartement adaptable.
Article 104🔗
La porte d'entrée d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 comprend, du côté intérieur de l'appartement, un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1.
Article 105🔗
Afin d'en permettre l'atteinte et l'usage, la poignée de la porte d'entrée d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 est facilement préhensible par une personne présentant un handicap et son extrémité est située à une distance minimale de 0,40 mètre d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. À défaut, une poignée rallongée peut être installée.
La serrure de la porte d'entrée est située à plus de 0,30 mètre d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Article 106🔗
Afin d'en permettre l'atteinte et l'usage par une personne présentant un handicap, les dispositifs de commandes, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, et les dispositifs de manœuvre de fenêtre, de porte-fenêtre et de système d'occultation extérieur commandé de l'intérieur d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 sont situés à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol et sont manoeuvrables par une personne en position « debout » comme en position « assis ».
Article 107🔗
Afin d'en permettre l'atteinte et l'usage par une personne présentant un handicap, les prises d'alimentation électrique, les prises d'antenne et les prises téléphoniques, ainsi que tout autre branchement rendu obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 sont situés à une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 1,30 mètre du sol.
Sous-section IV - De la cuisine🔗
Article 108🔗
Afin d'en permettre l'usage par une personne présentant un handicap, la cuisine ou la partie aménagée en cuisine d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 dispose, hors débattement de la porte, d'un passage d'une largeur minimale de 1,50 mètre entre les appareils installés ou qui pourraient l'être compte tenu des possibilités de branchements et d'évacuation, des meubles fixes et des parois.
Sous-section V - De la chambre🔗
Article 109🔗
Afin d'en permettre l'usage par une personne présentant un handicap, la chambre de l'unité de vie d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 ou une pièce de cette unité de vie, destinée à devenir une chambre adaptée, répond, hors débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de 1,40 mètre de largeur et 1,90 mètre de longueur, aux caractéristiques dimensionnelles suivantes :
- un espace libre d'un diamètre minimal de 1,50 mètre ;
- un passage d'une largeur minimale de 0,90 mètre sur chaque grand côté du lit et un passage d'une largeur minimale de 1,20 mètre sur le petit côté libre du lit ou un passage d'une largeur minimale de 1,20 mètre sur chaque grand côté du lit et d'un passage d'une largeur minimale de 0,90 mètre sur le petit côté libre du lit.
Toutefois, lorsque l'appartement ne comporte qu'une pièce principale au sens des dispositions de l'article 120 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le passage d'une largeur minimale de 0,90 mètre prévu pour chaque grand côté du lit n'est exigé que sur un seul grand côté.
Sous-section VI - Des installations sanitaires🔗
Article 110🔗
L'unité de vie d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 comprend au moins une salle d'eau équipée de manière à ce qu'une douche adaptée soumise aux dispositions de l'article 52 puisse être installée au moyen de travaux simples ne touchant ni aux structures, ni aux réseaux principaux de fluides.
La salle d'eau dispose en outre d'un espace libre d'un diamètre minimal de 1,50 mètre, hors débattement de la porte et équipements fixes.
Article 111🔗
L'unité de vie d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 comprend au moins un cabinet d'aisance dont les dimensions sont conformes aux exigences prévues à l'article 49.
Sous-section VII - De l'accès aux balcons, aux terrasses et aux loggias🔗
Article 112🔗
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux accès des balcons, des loggias ou des terrasses d'un appartement adaptable mentionné à l'article 99 qui présentent une profondeur de plus de 0,60 mètre.
Article 113🔗
Tout balcon, loggia ou terrasse mentionné à l'article précédent dispose au moins d'un accès depuis une pièce de l'unité de vie.
La largeur de passage utile minimale de cet accès est de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes.
Article 114🔗
Afin de permettre l'atteinte et l'usage d'un accès à un balcon, à une loggia ou à une terrasse mentionné à l'article 112 par une personne présentant un handicap, le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre est minimisé en faisant application des caractéristiques dimensionnelles suivantes :
- le seuil de la menuiserie est d'une hauteur inférieure ou égale à 2 centimètres ;
- le rejingot est d'une hauteur égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art pour assurer la garde d'eau nécessaire.
Article 115🔗
Afin de permettre l'atteinte et l'usage d'un accès à un balcon, à une loggia ou à une terrasse mentionné à l'article 112 par une personne présentant un handicap, le ressaut du côté extérieur desdits accès est limité à une hauteur inférieure ou égale à 2 centimètres par un dispositif de mise à niveau du plancher, répondant aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 12, tel qu'un caillebotis ou tout autre système équivalent.
Ce dispositif est installé dès la construction ou aménagé ultérieurement aux frais du propriétaire.
Section III - Des appartements adaptés🔗
Article 116🔗
Le quota d'appartements adaptés prévu par le second alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est d'au moins un appartement adapté de type « deux pièces » ou « trois pièces » par tranche de trente appartements.
Article 117🔗
Les dispositions des articles 100 à 109 et 112 à 114 ainsi que le premier alinéa de l'article 115 sont applicables aux appartements adaptés mentionnés à l'article précédent.
L'unité de vie d'un appartement adapté comprend au moins un cabinet d'aisance soumis aux dispositions de l'article 49 et une salle d'eau équipée d'une douche adaptée soumise aux dispositions de l'article 52.
Chapitre V - Dispositions particulières applicables aux parcs de stationnement neufs🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 118🔗
En application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, un parc de stationnement neuf comprend un nombre de places adaptées aux personnes présentant un handicap au moins égal à cinq pour cent du nombre total de places. Le nombre de places adaptées ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur.
Toutefois, lorsque le nombre total de places du parc est supérieur à cent, le nombre minimal de places adaptées est de cinq auquel s'ajoute une place adaptée par tranche de cent places.
Article 119🔗
Les places adaptées d'un parc de stationnement neuf sont situées à proximité de l'entrée, du hall ou d'un ascenseur du cadre bâti.
Quelle que soit leur configuration, les places adaptées permettent à une personne présentant un handicap de quitter cet emplacement depuis un véhicule stationné.
Section II - Des caractéristiques dimensionnelles et techniques🔗
Article 120🔗
Les places adaptées d'un parc de stationnement neuf correspondent à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à deux pour cent, avec une tolérance d'exécution de un pour cent.
Article 121🔗
Les places adaptées d'un parc de stationnement neuf se raccordent sans ressaut de plus de 2 centimètres au cheminement extérieur ou à la circulation intérieure permettant l'accès vers l'entrée du cadre bâti ou d'un ascenseur le desservant.
Ce cheminement ou cette circulation est horizontal au dévers près sur une longueur minimale de 1,40 mètre à partir de la place de stationnement adaptée.
Article 122🔗
Les places adaptées d'un parc de stationnement neuf disposent des caractéristiques dimensionnelles suivantes :
- une largeur minimale de 3,30 mètres, incluant une bande d'accès de 0,80 mètre pouvant être commune à deux places et confondue avec un cheminement de circulation piéton lorsqu'un tel cheminement est présent ;
- une longueur minimale de 6,20 mètres, incluant une surlongueur dont la longueur minimale est de 1,20 mètre et pouvant être prise sur l'espace de circulation.
Article 123🔗
Afin d'en permettre le repérage, les places adaptées d'un parc de stationnement neuf sont indiquées par un marquage au sol et une signalisation verticale.
Un balisage permet à l'usager de se diriger rapidement vers une place de stationnement adaptée.
L'existence et le nombre de places adaptées sont indiqués à l'entrée du parc de stationnement.
Chapitre VI - Dispositions particulières applicables aux constructions provisoires et aux installations temporaires ouvertes au public neuves🔗
Article 124🔗
Lorsque la demande d'autorisation ou d'avis sollicitée par le pétitionnaire porte sur une construction provisoire ou une installation temporaire ouverte au public neuve, la délivrance de l'autorisation ou de l'avis est assortie, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, de prescriptions particulières tenant à l'accessibilité de ladite construction ou installation, sans toutefois que ces dernières ne puissent excéder celles requises en applications des dispositions des chapitres I, II et V du présent titre.
Titre II - Dispositions relatives au cadre bâti existant faisant l'objet de travaux🔗
Article 125🔗
Les dispositions du présent titre sont applicables aux parties des éléments du cadre bâti existant visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, lorsqu'elles font l'objet de travaux soumis à autorisation.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 15 de ladite loi et à ses modalités d'application prévues aux articles 127 à 129, la totalité desdits éléments est soumise aux dispositions du titre premier lorsque les travaux portent sur plus de la moitié de leur superficie. Les travaux pris en compte sont ceux visés par la demande d'autorisation ainsi que ceux réalisés au titre de chacune des autorisations de travaux obtenues dans les trois années qui précèdent ladite demande, à l'exclusion de celles obtenues pour le respect des dispositions de l'article 16 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée.
Article 126🔗
Lorsque le cadre bâti existant est déjà partiellement ou totalement adapté aux personnes présentant un handicap, les travaux qui y sont réalisés ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause cette accessibilité.
Chapitre I - Dispositions communes🔗
Section I - De la détermination de la superficie🔗
Article 127🔗
La superficie du cadre bâti existant mentionnée à l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est déterminée par le rapport ST sur SB, savoir :
- pour ST, la superficie totale des parties des éléments du cadre bâti énoncés au deuxième alinéa de l'article 15 de ladite loi concernées par les travaux ;
- pour SB, la superficie totale des éléments du cadre bâti énoncés au deuxième alinéa de l'article 15 de ladite loi.
Article 128🔗
Les unités de mesure des superficies mentionnées à l'article précédent sont :
- pour les industries et les entrepôts, la surface hors œuvre brute, en abrégé SHOB, qui correspond à la somme des surfaces de chaque niveau ;
- pour les logements, les hôtels, les bureaux, les commerces et les équipements publics, la surface hors œuvre corrigée, en abrégé SHOC, qui correspond à la SHOB après déduction des surfaces des loggias, balcons, terrasses, jardins, locaux techniques, vide des ascenseurs et gaines.
Article 129🔗
Lorsque le rapport ST sur SB prévu à l'article 127 est supérieur à cinquante pour cent, la totalité des éléments du cadre bâti énoncés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est, en application du troisième alinéa de ce dernier article, rendue accessible conformément aux dispositions du titre premier.
Section II - Des cheminements extérieurs🔗
Article 130🔗
Les dispositions de l'article 7 sont applicables au cadre bâti existant.
Article 131🔗
Lorsque le dénivelé entre la voie publique ou le cheminement extérieur et le niveau d'accès du cadre bâti existant est inférieur ou égal à 0,17 mètre, l'accessibilité peut être assurée par la mise en place d'une rampe amovible lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la mise en place d'une rampe permanente dont les caractéristiques sont conformes aux prescriptions de l'annexe 3 et de l'article 132.
Quel que soit le dénivelé, l'accessibilité peut être assurée au moyen d'un ascenseur ou d'un élévateur adapté. Elle ne peut en aucun cas l'être au moyen d'un escalier mécanique.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis la voie publique, un espace de stationnement adapté est conçu ou aménagé à proximité d'une entrée principale du cadre bâti et se trouve relié à celui-ci par un cheminement adapté.
Sous-section I - Des caractéristiques dimensionnelles🔗
Article 132🔗
Dans son profil en long, le cheminement extérieur adapté du cadre bâti existant est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à six pour cent est aménagé afin de la franchir.
Les valeurs de pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées :
- jusqu'à dix pour cent sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ;
- jusqu'à douze pour cent sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à cinq pour cent, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres et à chaque changement de direction.
Le palier de repos est d'une longueur au moins égale à 1,40 mètre. Sa largeur est au moins égale à celle du cheminement sur lequel il est établi avec un minimum de 0,90 mètre. Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et dont la hauteur est inférieure ou égale à deux centimètres. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 centimètres si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas trente-trois pour cent.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.
Les pentes comportant des ressauts successifs dits « en pas d'âne » sont interdites.
Article 133🔗
La largeur minimale du cheminement extérieur adapté du cadre bâti existant est de 1,20 mètre libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, être comprise entre 0,90 mètre et 1,20 mètre de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à trois pour cent, avec une tolérance d'exécution de un pour cent.
Les aménagements fixes, tels qu'un garde-corps ou une main courante, sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne soient pas en saillie de plus de 0,10 mètre.
Article 134🔗
Les dispositions de l'article 11 sont applicables au cadre bâti existant.
Sous-section II - Des caractéristiques relatives à la sécurité d'usage🔗
Article 135🔗
Les dispositions des articles 12 à 14 et 16 à 18 sont applicables au cadre bâti existant.
Article 136🔗
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation d'un cheminement extérieur adapté du cadre bâti existant, la partie située en dessous de 2,20 mètres, si elle n'est pas fermée, est visuellement contrastée et comporte un dispositif de protection d'une hauteur permettant de prévenir les dangers de chocs pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Toute volée d'escalier située sur un cheminement extérieur adapté est soumise aux dispositions des articles 29, 30 et 144, à l'exception de celles concernant l'éclairage.
Sous-section III - Des caractéristiques relatives au repérage et au guidage🔗
Article 137🔗
Les dispositions de l'article 19 sont applicables au cadre bâti existant.
Section III - De l'accès🔗
Article 138🔗
Au moins un niveau d'accès au cadre bâti existant est accessible en continuité avec le cheminement extérieur adapté, selon les modalités prévues par la présente section.
Article 139🔗
Les dispositions de l'article 21 sont applicables au cadre bâti existant.
Article 140🔗
L'entrée du cadre bâti existant est facilement repérable et équipé des systèmes mentionnés à l'article 21.
Section IV - Des circulations intérieures🔗
Article 141🔗
Sont adaptées les circulations intérieures du cadre bâti existant conçues ou aménagées pour permettre l'accès de manière autonome aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section.
Sous-section I - Des circulations intérieures horizontales🔗
Article 142🔗
Les circulations intérieures horizontales principales du cadre bâti existant répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur adapté prévues aux articles 132 à 136. Toutefois, leur largeur minimale est soumise aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.
La largeur minimale des circulations intérieures horizontales secondaires est soumise aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné.
Lorsqu'une marche isolée ne peut être évitée, la différence de niveau est rattrapée au moyen d'une rampe amovible dont les caractéristiques sont définies à l'article 132.
Sous-section II - Des circulations intérieures verticales🔗
Article 143🔗
Les dispositions des articles 25, 26, 31 et 32 sont applicables au cadre bâti existant.
Article 144🔗
Les dispositions des articles 29 et 30 s'appliquent à tous les escaliers du cadre bâti existant, à l'exception de ceux desservant uniquement les locaux techniques, que ledit cadre comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique.
Sous-section III - Du cheminement courant au moyen d'un tapis roulant, d'un escalier mécanique ou d'un plan incliné mécanique🔗
Article 145🔗
Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables au cadre bâti existant.
Sous-section IV - Des revêtements de sols, de murs et de plafonds🔗
Article 146🔗
Les dispositions des articles 36 à 38 sont applicables au cadre bâti existant.
Section V - Des portes, des portiques et des sas🔗
Article 147🔗
À l'exception des portes des locaux techniques et de celles faisant l'objet de dispositions particulières applicables au cadre bâti, toutes les portes situées dans ou donnant sur les circulations intérieures du cadre bâti existant permettent le passage des personnes présentant un handicap et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe, selon les modalités prévues par la présente section.
Le repérage des éléments vitrés des portes respecte les dispositions de l'article 16.
Les portes battantes, les portes automatiques et les portes coulissantes peuvent être utilisées sans danger par une personne présentant un handicap.
Les sas lui permettent de passer et de manœuvrer les portes.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, de tourniquets ou de sas cylindriques, une porte adaptée se situe utilisée à proximité de ce dispositif.
Article 148🔗
Les dispositions des articles 40, 41 et 43 sont applicables au cadre bâti existant.
Article 149🔗
Les poignées de porte du cadre bâti existant sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture permet le passage d'une personne en fauteuil roulant.
Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.
L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 newtons, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou à la sûreté du cadre bâti existant, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
Section VI - Des équipements, du mobilier et des dispositifs de commande et de service🔗
Article 150🔗
Les dispositions des articles 44 à 46 sont applicables au cadre bâti existant.
Section VII - Des installations sanitaires🔗
Article 151🔗
Au moins un niveau accessible du cadre bâti existant, lorsque des installations sanitaires y sont prévues pour le public, comporte au moins un cabinet d'aisance et un lavabo adaptés pour les personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente section.
Article 152🔗
Les installations sanitaires adaptées du cadre bâti existant peuvent être mixtes. Dans ce cas, elles peuvent être installées dans les installations sanitaires réservées aux femmes.
Article 153🔗
Les dispositions des articles 49 à 52 sont applicables au cadre bâti existant.
Section VIII - Des sorties🔗
Section IX - De l'éclairage🔗
Article 156🔗
Les dispositions des articles 55 et 56 sont applicables au cadre bâti existant.
Chapitre II - Dispositions particulières applicables aux établissements recevant du public existants🔗
Section I - Dispositions communes🔗
Article 157🔗
Sont adaptés les parties ouvertes au public d'un établissement recevant du public existant et les espaces extérieurs qui le desservent lorsqu'ils sont accessibles aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par le chapitre précédent sous réserve des dispositions prévues le présent chapitre.
En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, les parties non ouvertes au public sont soumises aux dispositions applicables aux bâtiments à usage industriel ou de bureau existants.
Article 158🔗
Les dispositions prévues par le présent chapitre et visant à assurer l'accès à une personne en fauteuil roulant ne sont pas applicables aux parties ouvertes au public d'un étage lorsque celui-ci est destiné à accueillir un effectif inférieur à cinquante usagers, à condition que les prestations qu'elles offrent soient également offertes au niveau d'accès de l'établissement recevant du public existant.
Sous-section I - Des cheminements extérieurs🔗
Article 159🔗
Lorsque le dénivelé entre la voie publique ou le cheminement extérieur et le niveau d'accès d'un établissement recevant du public existant est inférieur ou égal à 0,17 mètre, l'accessibilité peut être assurée par la mise en place d'une rampe amovible lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la mise en place de la rampe permanente prévue à l'article 131.
Sous-section II - Des circulations intérieures🔗
Article 160🔗
Les dispositions de l'article 59 sont applicables à l'établissement recevant du public existant.
Sous-section III - De l'accueil du public🔗
Article 161🔗
Les aménagements, les équipements et le mobilier de l'établissement recevant du public existant situés au point d'accueil du public et nécessaires pour accéder aux parties ouvertes au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, peuvent être repérés, atteints et utilisés par une personne présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 162🔗
Les dispositions des articles 61 à 63 sont applicables à l'établissement recevant du public existant.
Sous-section IV - De la sonorisation🔗
Article 163🔗
Les dispositions de l'article 64 sont applicables à l'établissement recevant du public existant.
Section II - Dispositions particulières🔗
Sous-section I - Des établissements recevant du public assis existants🔗
Article 164🔗
Tout établissement recevant du public assis existant reçoit les personnes présentant un handicap dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes à toute autre personne, selon les modalités prévues par la présente section.
Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté.
Article 165🔗
Les dispositions des articles 66 à 70 applicables à l'établissement recevant du public assis existant.
Article 166🔗
Par dérogation à l'article 158, lorsque l'établissement recevant du public assis existant est un restaurant disposant d'une salle en sous-sol ou en mezzanine, celle-ci peut ne pas être accessible aux personnes présentant un handicap si les prestations sont servies à l'identique au niveau accessible et si la capacité d'accueil en mezzanine ou en sous-sol représente moins de cinquante pour cent de la capacité totale de l'établissement.
Sous-section II - Des établissements recevant du public existants offrant une prestation d'hébergement🔗
Article 167🔗
Tout établissement recevant du public existant offrant une prestation d'hébergement compte un nombre minimal de chambres adaptées à l'hébergement de personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Toutefois, en l'absence de chambres situées au niveau d'accès, les dispositions du précédent alinéa lorsqu'elles concernent des personnes en fauteuil roulant ne sont pas applicables à l'établissement comptant moins de trente chambres lorsque celui-ci ne dispose pas d'ascenseur.
Lorsque l'établissement est un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres et des installations sanitaires sont adaptées.
Au moins un cheminement adapté relie les chambres adaptées aux différents équipements prévus dans l'établissement, tels qu'un restaurant, un salon, une piscine et un jardin.
Article 168🔗
Le nombre minimal de chambres adaptées mentionné à l'article précédent est de un auquel s'ajoute une chambre adaptée par tranche de cinquante chambres.
Toutefois, lorsque l'établissement ne compte pas plus de vingt chambres ce nombre est de un.
Article 169🔗
Les dispositions des articles 74 et 76 sont applicables à l'établissement recevant du public existant offrant une prestation d'hébergement.
Article 170🔗
Lorsqu'une chambre adaptée d'un établissement recevant du public existant offrant une prestation d'hébergement comporte un cabinet d'aisance, un lavabo et une douche, ceux-ci sont également adaptés et sont soumis aux dispositions des articles 49, 50 et 52.
Lorsque la chambre adaptée ne comporte pas de cabinet d'aisance, l'étage où elle se situe comprend au moins un cabinet d'aisance d'étage adapté et accessible de la chambre par un cheminement adapté.
Lorsque la chambre adaptée ne comporte pas de douche, la douche d'étage, si elle existe, est adaptée et accessible de la chambre par un cheminement adapté.
S'il existe plusieurs douches d'étage sur un même étage, l'une au moins est adaptée. Les installations sanitaires d'étage sont soumises aux dispositions des articles 49 à 52 et 152.
Article 171🔗
Les terrasses et balcons d'une chambre adaptée d'un établissement recevant du public existant offrant une prestation d'hébergement sont également adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Ils sont soumis aux dispositions des articles 112 et 113 et à celles du premier alinéa de l'article 115.
Sous-section III - Des établissements recevant du public existants comportant des cabines ou des espaces à usage individuel🔗
Article 172🔗
Tout établissement recevant du public existant comportant des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d'habillage, de déshabillage, de soins ou de douche, compte un nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 173🔗
Le nombre minimal de cabines ou d'espaces à usage individuel adaptés mentionné à l'article précédent est de un par tranche de cinquante cabines ou espaces.
Toutefois, lorsqu'il existe des cabines ou des espaces séparés pour chaque sexe, ce nombre minimal est de un pour chaque sexe par tranche de cinquante cabines ou espaces pour chaque sexe.
Article 174🔗
Les dispositions des articles 81 et 82 sont applicables à l'établissement recevant du public existant comportant des cabines ou des espaces à usage individuel.
Sous-section IV - Des établissements recevant du public existants comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série🔗
Article 175🔗
Tout établissement recevant du public existant comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série compte un nombre minimal de caisses, de dispositifs ou d'équipements disposés en batterie ou en série adaptés aux personnes présentant un handicap et accessibles par un cheminement adapté, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 176🔗
Le nombre minimal de caisses de paiement, de dispositifs ou d'équipements disposés en batterie ou en série adaptés mentionné à l'article précédent est de un par tranche de vingt caisses de paiement, dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.
Article 177🔗
Les dispositions des articles 85 et 86 sont applicables à l'établissement recevant du public existant comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série.
Chapitre III - Dispositions particulières applicables aux bâtiments à usage industriel ou de bureau existants🔗
Article 178🔗
En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, un bâtiment à usage industriel ou de bureau existant comporte au moins un cabinet d'aisance adapté soumis aux dispositions de l'article 49 par tranche de dix cabinets d'aisance.
Le cheminement d'accès à ces cabinets d'aisance est adapté.
Article 179🔗
Lorsqu'un bâtiment à usage industriel ou de bureau existant comprend des douches, ledit bâtiment comporte, en application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5décembre 2016, susvisée, au moins une douche adaptée soumise aux dispositions de l'article 52 par tranche de dix douches.
Le cheminement d'accès à ces douches est adapté.
Article 180🔗
Les dispositions de l'article 90 sont applicables au bâtiment à usage industriel ou de bureau existant.
Chapitre IV - Dispositions Particulières applicables aux Bâtiments collectifs a usage d'habitation existants🔗
Article 181🔗
Sont considérées comme adaptées les parties communes d'un bâtiment collectif à usage d'habitation existant qui sont accessibles aux personnes présentant un handicap, selon les modalités prévues par le chapitre I du présent titre sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre.
Section I - De l'accès principal au bâtiment🔗
Article 182🔗
Les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables aux bâtiments collectifs à usage d'habitation existants.
Section II - Des circulations intérieures des parties communes🔗
Article 183🔗
Sont adaptées les circulations intérieures horizontales des parties communes d'un bâtiment collectif à usage d'habitation existant qui permettent aux personnes présentant un handicap d'accéder aux appartements, aux locaux des services communs, aux parcs de stationnement, aux caves et aux celliers, lorsqu'ils sont desservis par un ascenseur adapté conformément à l'article suivant ou lorsqu'ils se situent au niveau d'accès.
Article 184🔗
Lorsqu'un bâtiment collectif à usage d'habitation existant comporte un ou plusieurs ascenseurs dont les cages d'ascenseur permettent d'accueillir un ascenseur adapté, ledit bâtiment comprend au moins un ascenseur adapté soumis aux dispositions de l'article 31.
Section III - Des portes🔗
Article 185🔗
Les dispositions de l'article 96 sont applicables aux bâtiments collectifs à usage d'habitation existants.
Article 186🔗
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 est nécessaire, du côté permettant la circulation, devant chaque porte des caves et celliers d'un bâtiment collectif à usage d'habitation existant auxquels l'accès est adapté en application de l'article 183.
Titre III - Dispositions relatives au cadre bâti existant ne faisant pas l'objet de travaux🔗
Article 187🔗
Lorsque le cadre bâti existant appartient à une personne publique et est affecté à une mission de service public qu'elle exerce, les parties des éléments de ce cadre bâti visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, effectivement destinées à accueillir les usagers du service public sont adaptées, dans le délai fixé par l'article 16 de ladite loi, selon les modalités prévues par le présent titre.
Toutefois, lorsque ces parties font l'objet de travaux soumis à autorisation qui n'ont pas pour seul objet de les rendre accessibles, elles sont adaptées, conformément aux dispositions de l'article 15 de ladite loi, selon les modalités prévues au titre premier ou II en fonction de la superficie concernée.
Article 188🔗
Les parties mentionnées au premier alinéa de l'article précédent sont adaptées selon les modalités prévues, selon le cas, par les dispositions des chapitres II à IV du titre II, dans le respect des dispositions de l'article 126\. Toutefois, toutes ces parties peuvent ne pas être adaptées lorsque l'ensemble des prestations qu'elles offrent sont également offertes dans les parties qui sont adaptées aux personnes présentant un handicap.
Article 189🔗
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.