Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations

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Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite, modifiée ;

Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;

Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée ;

Vu la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations.

Chapitre Ier - De la déclaration de mise en conformité des statuts🔗

Article 1er🔗

La modification des statuts des sociétés par actions en vue de satisfaire à l'obligation prescrite par l'article 2 de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 susvisée, s'effectue sous la forme d'une déclaration écrite au Ministre d'État.

La déclaration est signée par le représentant statutaire de la société concernée et mentionne la décision de l'assemblée générale portant modification des statuts. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé de ladite modification est annexé à la déclaration.

La déclaration, assortie de sa pièce annexe, est adressée au Directeur du Développement Économique qui en délivre récépissé.

Article 2🔗

Lorsque la mise en conformité des statuts résulte d'une ordonnance d'homologation du Président du Tribunal de première instance, conformément au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 susvisée, une expédition de ladite ordonnance est transmise par le Greffe Général au Directeur du Développement Économique, qui en délivre récépissé.

Article 3🔗

Dès la délivrance du récépissé mentionné aux articles précédents, le Directeur du Développement Économique fait publier au Journal de Monaco, sans frais pour la société, une mention succincte de la modification des statuts.

Article 4🔗

Le procès-verbal de l'assemblée est déposé par le représentant statutaire de la société aux minutes du notaire dépositaire de ceux-ci, avec reconnaissance d'écritures et de signatures.

Chapitre II - De la procédure de mise en vente des actions au porteur non présentées en vue de leur mise sous forme nominative🔗

Article 5🔗

La mise en vente des actions au porteur prévue au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011, susvisée, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale.

L'avis met en demeure les détenteurs d'actions au porteur non présentées de faire valoir leur droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai, le produit net de la vente étant tenu à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.

Article 6🔗

À l'expiration du délai de deux ans, la vente des actions au porteur non présentées a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.

À compter de la vente, les actions au porteur sont annulées et remplacées par des titres nominatifs. Les fonds provenant de la vente sont conservés pendant dix ans dans un établissement de crédit dépositaire puis pendant vingt ans à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 7🔗

Les fonds non réclamés à la société concernée à la fin de la durée de conservation de 30 ans visée à l'article 6 du présent arrêté lui sont acquis.

Chapitre III - Des mentions du bordereau de transfert et de la conservation du registre et des bordereaux de transferts🔗

Article 8🔗

En application du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 susvisée, le bordereau de transfert établi à l'occasion de toutes cessions d'actions doit mentionner l'identité du ou des cédants, ainsi que du ou des cessionnaires.

À cet effet, le bordereau doit comporter les mentions suivantes :

- pour les personnes physiques : les nom, prénoms et adresse ;

- pour les personnes morales : la dénomination sociale et l'adresse du siège social.

Article 9🔗

Les commissaires aux comptes sont habilités à conserver, les registres des transferts et les bordereaux de transfert visés à l'article 5 de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 susvisée, pour le compte des sociétés dont ils assurent une mission générale de surveillance des comptes.

Chapitre IV - De la comptabilité des trusts🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

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