Arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré

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Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée, susvisée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré ;

Article 1er🔗

Outre les obligations définies aux articles 7 à 11 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, les fonctionnaires relevant des services exécutifs mentionnés à l'article 44 de la Constitution sont tenus de respecter celles prescrites par les dispositions du présent arrêté.

Article 2🔗

Les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir de leur qualité pour effectuer, directement ou indirectement, auprès de particuliers, d'associations, de syndicats, d'entreprises, de sociétés ou de tout autre organisme, des collectes ou des démarches en vue de recueillir des fonds ou des dons, de quelque nature qu'ils soient.

Article 3🔗

Les fonctionnaires ne peuvent solliciter de cadeaux dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent en outre accepter de cadeaux susceptibles :

- d'influer sur l'impartialité avec laquelle ils doivent s'acquitter de leur mission de service public ;

- de constituer une récompense ou une contrepartie de prestations accomplies dans le cadre de ladite mission.

Toutefois, à l'occasion d'évènements traditionnels telles que notamment les fêtes de fin d'année, les fonctionnaires peuvent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d'usage relevant de la courtoisie ou de l'hospitalité.

Article 4🔗

Dans le cas où la réception d'un cadeau inacceptable aux termes de l'article précédent ne peut être refusée pour des raisons de service, le fonctionnaire concerné en informe sans délai l'autorité hiérarchiquement supérieure.

Article 5🔗

Les cadeaux adressés à une pluralité de fonctionnaires doivent faire l'objet, à l'initiative des intéressés, d'un enregistrement dans un livre d'inventaire coté et prévu à cet effet.

Article 6🔗

La discrétion et le secret professionnels visés à l'article 10 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, ne font pas obstacle à ce que les fonctionnaires ayant connaissance, à raison de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d'être constitutifs d'un crime ou d'un délit le signalent à l'autorité hiérarchique, ou à l'autorité judiciaire conformément à l'article 61 du Code de procédure pénale.

Article 7🔗

En application de l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, l'Administration est tenue de protéger le fonctionnaire qui, conformément à l'article précédent, signale, de bonne foi, des faits, pratiques, agissements ou comportements, susceptibles de caractériser un crime ou un délit.

L'intéressé ne saurait pour ce motif encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l'objet, de la part de l'autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d'affecter défavorablement le déroulement de sa carrière.

Article 8🔗

Il est de la responsabilité des fonctionnaires d'éviter tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel.

Se trouvent en situation de conflit d'intérêts, les fonctionnaires qui ont, directement ou indirectement, un intérêt privé susceptible d'influer ou de paraître manifestement influer sur l'exercice impartial et objectif de la mission de service public dont ils ont la charge.

Les fonctionnaires sont tenus de déclarer à l'autorité hiérarchiquement supérieure tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel.

Article 9🔗

Les agents publics des services exécutifs mentionnés à l'article 44 de la Constitution qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, sont également soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté.

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