Arrêté ministériel n° 2010-220 du 28 avril 2010 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme

  • Consulter le PDF

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d'une Commission de l'Hôtellerie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2006-640 du 29 décembre 2006 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme ;

I - Définition et conditions de classement🔗

Article 1er🔗

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile.

Il peut être exploité toute l'année ou seulement pendant une ou plusieurs périodes.

Il peut comporter un service de restauration et offrir d'autres services commerciaux annexes à sa clientèle en rapport avec son activité.

Article 2🔗

La qualité d'hôtel de tourisme est accordée, après qu'il en est fait la demande, aux seuls établissements dont l'installation répond aux normes de l'une des catégories de classement indiquées dans le tableau en annexe et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

Article 3🔗

Les hôtels de tourisme définis aux articles 1 et 2 ci-dessus sont classés dans l'une des catégories indiquées dans le tableau en annexe, exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessous, aucun établissement ne peut prétendre au classement dans l'une de ces catégories s'il ne répond pas à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui le concerne.

Article 4🔗

Les hôtels de tourisme classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau mis à la disposition des hôteliers sur lequel figure le classement correspondant.

Article 5🔗

La Direction du Développement Économique tient à jour la liste des hôtels de tourisme classés.

Cette liste fait l'objet d'une publication annuelle au Journal de Monaco .

Article 6🔗

Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs de guides et annuaires de tourisme et aux publicitaires.

Article 7🔗

La reconnaissance de la qualité d'hôtel de tourisme et le classement dans l'une des catégories indiquées dans le tableau en annexe, sont subordonnés à une visite des locaux par les agents dûment habilités de la Direction du Développement Économique dans les conditions fixées par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.

Les hôtels de tourisme classés doivent admettre une vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement par les agents dûment habilités de la Direction du Développement Économique sous peine de leur radiation de la liste des établissements classés de tourisme.

II - Procédure de classement🔗

Article 8🔗

La demande de classement expressément formulée par l'exploitant est adressée au Ministre d'État (Direction du Développement Économique).

Une fiche de visite est établie par l'un des agents habilités de la Direction du Développement Économique.

Article 9🔗

La décision de classement est prise par le Ministre d'Etat après avis de la Commission de l'Hôtellerie.

Elle indique le nom et l'adresse de l'hôtel, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée en nombre de chambres et de personnes susceptibles d'être accueillies.

Article 10🔗

Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans le tableau annexé, peuvent être accordées par le Ministre d'État, après avis de la Commission de l'Hôtellerie.

Article 11🔗

Lorsque la décision de classement, de reclassement ou de refus de dérogation aux normes de classement, fait l'objet d'un recours gracieux, la Commission de l'Hôtellerie est à nouveau consultée.

Elle entend sur leur demande les exploitants intéressés.

III - Déclassement - Radiation de la liste de classement des hôtels de tourisme - Sanctions🔗

Article 12🔗

Lorsqu'en cours d'exploitation, un hôtel de tourisme classé cesse d'être en conformité avec l'une des caractéristiques du tableau annexé correspondant à son classement, le Ministre d'État prononce, selon le cas, après avis de la Commission de l'Hôtellerie :

- son déclassement dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

- sa radiation de la liste des hôtels de tourisme classés si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie « une étoile ».

Article 13🔗

Lorsqu'un hôtel de tourisme classé cesse son exploitation, le Ministre d'État prononce sa radiation de la liste des hôtels de tourisme classés.

Article 14🔗

À la demande expresse de l'exploitant, un hôtel de tourisme classé en cours d'exploitation peut faire l'objet d'un déclassement dans la catégorie directement inférieure ou d'une radiation de la liste des hôtels de tourisme classés.

La décision est prise par le Ministre d'État, après avis de la Commission de l'Hôtellerie.

Article 15🔗

Des sanctions peuvent être prononcées pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

Toutes les réclamations faisant l'objet de tels manquements sont soumises à l'attention du Ministre d'État.

Après avis de la Commission de l'Hôtellerie, le Ministre d'État peut :

- prononcer un avertissement ou un blâme ;

- en cas d'entretien insuffisant, décider un déclassement ou une radiation de la liste des hôtels de tourisme classés jusqu'à ce que la remise en état ait été réalisée et jugée satisfaisante, après avis de la Commission de l'Hôtellerie ;

- en cas de manquement grave et caractérisé aux conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle ou de refus des visites prévues à l'article 7 ci-dessus, décider une radiation temporaire (un à trois mois) de la liste des hôtels de tourisme classés.

Si l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, la radiation définitive de la liste des hôtels de tourisme classés peut être prononcée par le Ministre d'État après avis de la Commission de l'Hôtellerie.

Article 16🔗

Lorsque la décision de déclassement ou de radiation de la liste des hôtels de tourisme classés fait l'objet d'un recours gracieux, la Commission de l'Hôtellerie est à nouveau consultée.

Elle entend sur leur demande les exploitants intéressés.

Article 17🔗

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ensemble des hôtels de tourisme de la Principauté fera l'objet d'une procédure de reclassification, dans les formes et aux conditions prescrites par le présent arrêté.

Ils conserveront, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur nouvelle classification, le bénéfice de leur classement actuel.

Article 18🔗

Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 2006-640 du 29 décembre 2006 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme sont abrogées.

Article 19🔗

L'arrêté ministériel n° 2010-176 du 1er avril 2010 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme est rapporté.

Annexe🔗

NORMES

HÔTELS DE TOURISME

1*

2*

3*

4*

5*

A- Nombre de chambres (P1)

10 chambres minimum (D1)

X

X

X

X

X

200 chambres maximum

X

B- Locaux communs

1. Hall de réception et salon(s) :

- d'au moins 20m^2

X

- d'au moins 30m^2

X

- d'au moins 40m^2

X

- d'au moins 80m^2

X

X

2. Salles de réunion : mise à disposition de différentes salles de réunion

X

X

3. Mise à disposition d'une salle privative

X

4. Ascenseurs obligatoires (D2) dans les immeubles comprenant :

- 5 niveaux (4 étages) ou plus

X

- 4 niveaux (3 étages) ou plus

X

- à partir de 2 niveaux (1 étage)

X

X

- monte-charge ou 2ème ascenseur

X

X

5. Chauffage ou climatisation

X

X

X

X

X

Climatisation obligatoire

X

X

X

C- Équipement de l'hôtel.

1. Standard téléphonique : autocommutateur et téléphone avec réseau dans toutes les chambres

X

X

X

X

X

2. Connexion Internet haut débit et WIFI dans une partie commune

X

X

X

X

X

3. Équipement de la chambre :

- poste de télévision

X

X

X

X

X

- connexion Internet haut débit (>2M)

X

X

X

- mini-bar

X

X

X

- radio ou radio via la télévision

X

X

X

- coffre fort

X

X

X

- clé magnétique ou identification biométrique

X

X

- chaînes de télévision câblées et chaînes de télévision étrangères

X

X

D- Confort

1. Fenêtres :

Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure (rideaux, doubles-rideaux, etc.) dans chaque chambre

X

X

X

X

X

2. Revêtement de sol assurant l'insonorisation

X

X

X

X

X

3. Confort acoustique : toutes précautions techniques devront être prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux règlements régissant la construction.

X

X

X

X

X

4. surface utile minimum des chambres, sanitaires non compris, en mètres carrés :

- chambre à 1 personne

8

8

9

- chambre à 2 personnes

9

9

10

15

25

- chambre à 3 personnes (P3 - P5)

11

11

12

20

25

- chambre à 4 personnes (P4 - P5)

14

14

15

20

25

- suites ou appartements comprenant une ou deux chambres pouvant être transformées en salon (5% minimum)

X

5. Sanitaires privés :

- lavabo dans toutes les chambres

X

X

X

X

X

- salle de bain ou douche particulière dans toutes les chambres (P7)

X

X

X

X

X

- 20% minimum de chambres équipées de douches et de baignoires

X

- water-closets particuliers (P9) dans toutes les chambres

X

X

X

X

X

- surface minimale en mètres carrés des salles de bain ou douches au sens de la disposition D3

1.8

1.8

2.5

3

9

- peignoirs et chaussons

X

6. Sanitaires communs :

X

X

X

X

X

Deux water-closets communs (dames et messieurs) et deux lavabos au premier ou au deuxième niveau d'exploitation ou au sous-sol.

X

X

X

X

X

7. Équipement électrique des chambres :

- éclairage normal de 15w/m^2 minima réparti en une source principale et en un éclairage de tête de lit par personne théorique

X

X

X

X

X

- un point lumineux doit assurer l'éclairage de la table

X

X

X

X

X

- il doit être possible à partir d'au moins un lit d'éteindre ou d'allumer la source principale d'éclairage de la chambre

X

X

X

X

X

- une ou plusieurs prises de courant universelles doivent être installées ou mises à disposition

X

X

8. Équipement électrique des cabinets de toilette et salles de bain :

- un point lumineux de 75w

X

X

X

X

X

- une prise de courant rasoir (l'installation devra être conçue de façon à interdire à toute personne immergée d'atteindre un commutateur ou une prise de courant)

X

X

X

X

X

- poste téléphonique

X

X

- diffusion musicale

X

- sèche-cheveux

X

X

X

X

9. Équipements électriques minimum des locaux communs :

- couloir et dégagements 5w/m^2 minimum

X

X

X

X

X

- locaux communs 10w/m^2 minimum

X

X

X

X

X

10. Piscine chauffée

X

X

11. Centre de relaxation (jacuzzi, sauna ou hammam)

X

X

12. Centre de remise en forme

X

X

E- Service

1. Personnel

Le personnel de réception et du hall doit parler :

- une langue étrangère (anglais)

X

X

- deux langues étrangères (anglais, italien)

X

- quatre langues étrangères dont l'anglais et l'italien

X

X

2. Petit-déjeuner :

- salle affectée au petit-déjeuner (P10)

X

X

X

X

X

- petit-déjeuner servi en chambre

X

X

X

- carte-menu

X

3. Restauration (P11)

X

X

- Petite restauration à toute heure

X

X

4. Voiturier

X

X

5. Veilleur de nuit

X

X

X

6. Service de la couverture

X

F- Accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite (P12)

Application de la note n° 1.448 du 28 mars 1978 du Service de l'Urbanisme et de la Construction fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public.

X

X

X

X

X

G- Prestations diverses :

1. Information en trois langues (français, anglais, italien)

Distribution dans les chambres d'un dépliant en trois langues (français, anglais, italien) présentant les principales prestations de services offertes par l'hôtel ou diffusion de cette information à la télévision

X

X

2. Salon de coiffure ou institut de beauté

X

X

3. Moyen de paiement :

- acceptation d'au moins deux cartes de paiement internationales

X

X

- acceptation d'au moins trois cartes de paiement internationales

X

X

4. Service de blanchisserie et de repassage :

- à toute heure

X

- en journée et hors jours fériés

X

X

X

H- Parking ou garage (D4)

X

X

X

X

X

I- Charte écologique (économie d'eau, ampoule de basse consommation)

X

X

X

X

X

  • Consulter le PDF