Arrêté ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010 portant application de l'ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.692 du 23 mars 2010 rendant exécutoire l'accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des États Unis d'Amérique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, signée à Washington le 8 septembre 2009 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale ;
Article 1er🔗
La commission consultative visée à l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 est chargée de formuler un avis sur les demandes d'assistance administrative.
Article 2🔗
La composition de la commission est fixée comme suit :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie ou son représentant, président ;
- le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant ;
- un fonctionnaire ou un agent du Département des Finances et de l'Économie ;
- une personne désignée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie en considération de ses compétences.
Article 3🔗
Le Président, à son initiative ou à la demande d'un membre de la commission, peut inviter à participer aux réunions de la commission, sans voix délibérative, tout fonctionnaire ou agent de l'État ou toute autre personne qualifiée.
Article 4🔗
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l'Économie.
Article 5🔗
La commission se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, à la condition que le Président ou son représentant et un membre au moins de la commission participent physiquement à la réunion, les autres membres peuvent participer aux délibérations de la commission par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification et garantissant la participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l'identité des membres usant de cette faculté, lesquels sont considérés comme étant présents pour la validité de la délibération et les calculs de majorité.
Afin de garantir l'identification et la participation effective aux réunions des membres de la commission y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 6🔗
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus respectivement aux articles 308 et 308-1 du Code Pénal.