Arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel

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Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Titre I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

La demande d'octroi du livret professionnel, prévue à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit s'accompagner de la remise d'un dossier composé :

1° - d'une demande sur papier libre précisant le type d'exploitation et le titre auquel elle serait exercée ;

2° - de la copie d'une pièce d'identité telle qu'un passeport, carte d'identité ou carte de séjour, en cours de validité ;

3° - d'une photo d'identité couleur, sur fond clair, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et non scannée ;

4° - de la copie du permis de conduire, en cours de validité ;

5° - d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

6° - pour les permis de conduire étrangers, d'un relevé de points intégral ou une attestation du pays de délivrance, datant de moins de trois mois, justifiant que les droits à conduire ne sont ni suspendus, ni annulés.

Article 2🔗

Le livret professionnel ne peut être remis qu'aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° - être âgé de vingt ans au moins et soixante-neuf ans au plus ;

2° - être titulaire, depuis plus de deux ans, d'un permis de conduire de catégorie B, ou, depuis plus de quatre ans, d'un permis de conduire de catégorie A, pour la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° - présenter un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le candidat apte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et dont les modalités de délivrance sont fixées au titre II ;

4° - présenter une attestation de réussite aux épreuves d'un examen dont les conditions d'admission sont fixées au titres III ;

5° - pour les conducteurs salariés, présenter une attestation d'embauche ou un permis de travail dûment enregistré auprès du service de l'emploi ;

6° - être de bonne moralité. Le renouvellement est subordonné à la présentation du permis de conduire en cours de validité.

Titre II - Du certificat médical en vue de l'obtention et du renouvellement du livret professionnel🔗

Article 3🔗

Toute personne désirant obtenir un livret professionnel ou renouveler le livret professionnel dont elle est titulaire doit se soumettre à un examen médical visant à déterminer son aptitude à la conduite auprès d'un médecin disposant d'un agrément délivré par le Ministre d'État, conformément à l'arrêté ministériel n° 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l'agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite automobile.

À l'issue de cet examen médical, le médecin délivre un certificat médical établi sur un formulaire spécial, dont le modèle est déposé au Service des Titres de Circulation.

Article 4🔗

Pour l'établissement du certificat médical mentionné à l'article précédent, le médecin examinateur se réfère à la liste des incapacités physiques incompatibles avec la conduite des véhicules terrestres à moteur, annexée à l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé.

Article 5🔗

À l'issue de l'examen médical, le médecin examinateur, le cas échéant après avoir demandé que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du livret professionnel soit examiné par un ou plusieurs spécialistes, indique sur la formule du certificat médical la capacité ou l'incapacité physique de l'intéressé à conduire un véhicule terrestre à moteur.

Une fois établi le certificat médical destiné à un dossier de livret professionnel doit être remis sans délai au candidat par le médecin examinateur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de sa date d'établissement, ledit certificat doit être transmis au Service des Titres de Circulation, par le candidat. À défaut, la demande d'obtention du livret professionnel de l'intéressé est irrecevable.

Article 6🔗

Lorsque le médecin examinateur conclut à l'inaptitude du candidat à l'obtention ou au renouvellement du livret professionnel, celui‑ci peut, dans les trois mois suivant la remise du certificat médical, adresser un courrier au Ministre d'État en vue de saisir une commission médicale d'appel.

Cette commission, constituée par le Ministre d'État, comprend :

  • 1° - un médecin de médecine générale, désigné par le Ministre d'État ;

  • 2° - un médecin choisi par le candidat ;

  • 3° - un médecin au moins spécialisé dans l'une des branches ci-après, selon le cas considéré :

    • cardiologie ;

    • urologie ou néphrologie ;

    • ophtalmologie ;

    • oto-rhino-laryngologie ;

    • psychiatrie ;

    • neurologie ;

    • chirurgie orthopédique ;

    • rééducation et réadaptation fonctionnelle ;

    • diabétologie ou endocrinologie.

La décision de la commission médicale d'appel est notifiée au candidat par le Ministre d'État dans les quinze jours suivants son prononcé.

Le Ministre d'État informe, dans le même délai, le Service des Titres de Circulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat médical d'aptitude à la conduite.

Article 6-1🔗

Le refus de délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par le médecin examinateur ou par la commission médicale d'appel est notifié au candidat par le Ministre d'État. Ce refus ne met pas obstacle à une nouvelle demande du candidat, sauf si le médecin examinateur ou la commission ont mentionné une lésion chronique et irréversible. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après, soit la date de la remise au candidat du certificat médical établi par le médecin examinateur, soit la date de la notification de la décision de la commission médicale d'appel par le Ministre d'État.

Titre III - De l'examen en vue de l'obtention du livret professionnel🔗

Article 7🔗

L'examen, prévu au chiffre 4 de l'article 2, comprend une partie théorique et une partie pratique. Toutes deux se déroulent devant un inspecteur du Service des Titres de Circulation.

La partie théorique est une épreuve d'admissibilité et la partie pratique est une épreuve d'admission.

Article 8🔗

La partie théorique de l'examen se compose des deux épreuves suivantes :

1° - une épreuve de connaissance sur la réglementation des véhicules publics faisant l'objet d'un questionnaire à choix multiples comprenant dix questions avec un maximum de deux réponses erronées ;

2° - une épreuve de Code de la Route consistant en un questionnaire à choix multiples comprenant quarante questions avec un maximum de cinq réponses erronées.

Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie théorique de l'examen, le candidat doit avoir réussi successivement les deux épreuves.

Article 9🔗

La partie pratique de l'examen dure environ quarante minutes. Cette épreuve est notée sur 100.

Elle consiste en la vérification, sur route, de l'aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une prestation au moyen d'un véhicule répondant aux normes réglementaires et à la catégorie de véhicule pour laquelle il est délivré. La destination demandée est tirée au sort par le candidat dans une liste déterminée d'avance par l'inspecteur du service des titres de circulation en charge de faire passer l'examen.

Un entretien oral, destiné à vérifier la capacité du candidat à converser avec ses clients, intervient à l'issue de l'épreuve de conduite, dans le véhicule à l'arrêt ou à côté de celui ci pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie pratique de l'examen, le candidat doit avoir obtenu un minimum de soixante points et n'avoir commis aucune faute éliminatoire.

Article 10🔗

En cas d'échec, le candidat ne peut subir de nouvelles épreuves qu'à l'expiration d'un délai :

  • de huit jours, à la suite d'un premier ajournement ;

  • d'un mois, à la suite d'un deuxième ajournement, ainsi que des ajournements suivants.

Toutefois, lorsque dix-huit mois se sont écoulés entre la dernière épreuve subie par un candidat et son nouvel examen, ce candidat est considéré comme demandant pour la première fois à subir les épreuves. S'il échoue à nouveau, les délais prévus à l'alinéa précédent lui sont successivement applicables, sans qu'il soit tenu compte du ou des échecs antérieurs.

En cas d'échecs successifs à cinq épreuves pratiques, le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique est perdu pour le candidat.

Article 11🔗

Les épreuves subies par un candidat à la suite de fausses déclarations d'identité, de substitution ou de tentative de substitution sont considérées comme nulles.

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