Arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l'installation professionnelle et à l'aide aux entreprises

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Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la police municipale ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 1914 relative au contrôle des métaux précieux ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine ;

Vu l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'ordre des architectes dans la Principauté ;

Vu l'ordonnance n° 1.302 du 11 avril 1956 portant réglementation des transports routiers de voyageurs et des marchandises entre la Principauté et la France ;

Vu l'ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie de l'assurance ;

Vu l'ordonnance n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics ;

Vu la loi n° 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice des activités économiques et juridiques ;

Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;

Vu la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage vétérinaire ;

Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques.

Section I - De l'installation professionnelle🔗

Article 1er🔗

Sont institués une aide et un prêt à l'installation professionnelle, consentis par l'Etat et destinés à faciliter le démarrage d'une première activité, exercée à titre indépendant ou au travers de sociétés de personnes, par des personnes physiques, dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des professions libérales et des services

Sous-section I - Dispositions générales🔗

Article 2🔗

Les demandes en vue de l'attribution de l'aide ou du prêt mentionné à l'article premier doivent être adressées au Ministre d'État moins de douze mois suivant la date de commencement de l'activité concernée.

Elles donnent lieu à une instruction par la Direction du Développement Économique

Article 3🔗

Les bénéficiaires de l'aide ou du prêt mentionné à l'article premier doivent remplir les conditions suivantes :

  • 1) être de nationalité monégasque ou conjoint de monégasque ;

  • 2) être majeur ;

  • 3) ne jamais avoir exercé, à Monaco ou à l'étranger, une activité à titre indépendant ;

  • 4) exercer l'activité concernée par l'aide ou le prêt à l'exception de toute autre activité à titre onéreux ;

  • 5) ne percevoir, sous quelque forme que ce soit, d'autre rémunération que celle procurée par l'activité concernée par l'aide ou le prêt, y compris les indemnités d'administrateur de société et les pensions de retraite.

Article 4🔗

Les décisions relatives à l'aide ou au prêt sont prises par le Ministre d'État après avis d'une commission, dénommée Commission économique, dont la composition et le fonctionnement sont précisés à l'article suivant.

L'avis de la Commission de placement des fonds instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971, susvisée, est en outre requis préalablement à toute décision relative au prêt à l'installation professionnelle.

Article 5🔗

La Commission Économique est présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant.

Elle est composée comme suit :

  • un représentant du Ministre d'État ;

  • un représentant du Département de l'Intérieur ;

  • un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;

  • un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

  • un représentant du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ;

  • le Contrôleur Général des Dépenses ou son représentant ;

  • le Directeur du Développement Économique ou son représentant.

Le Président de la Commission Économique peut convier à participer à ses travaux, avec voix délibérative, tout chef de service dont la présence lui paraît justifiée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Département des Finances et de l'Économie

Sous-section II - De l'aide à l'installation professionnelle🔗

Article 6🔗

L'aide à l'installation professionnelle consiste en une contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ou d'établissement principal et en une prise en charge des cotisations personnelles dues, au titre de l'activité concernée, par le bénéficiaire à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI) ainsi qu'à la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI).

Article 7🔗

À l'appui des demandes d'aide à l'installation professionnelle, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :

  • - une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée, ou de l'autorisation administrative d'exercice de l'activité concernée ;

  • - la demande d'affiliation à la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) ;

  • - une copie du bail commercial ou professionnel ;

  • - le code IBAN ;

  • - un curriculum vitae énumérant les diplômes ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle attestant de la capacité d'exercer l'activité ;

  • - une attestation de non-perception de revenus établie selon un formulaire fourni par la Direction du Développement Economique.

En outre, pour les conjoints de monégasques :

  • - une copie du livret de famille.

Pour le montage de leur projet, les pétitionnaires peuvent bénéficier, pendant une année, de l'assistance gracieuse d'un membre de l'Ordre des Experts Comptables.

Article 8🔗

L'aide à l'installation professionnelle est accordée pour une durée de trois années sous réserve du respect, par le bénéficiaire, de la condition mentionnée à l'alinéa suivant. Toutefois, si la durée du bail commercial, artisanal ou professionnel est inférieure à trois ans, le bénéfice de l'aide est limité à cette durée.

Le bénéficiaire fournit annuellement à la Direction du Développement Économique les pièces comptables relatant l'activité de l'exercice écoulé (bilans, comptes de pertes et profits, copies des déclarations faites aux Services Fiscaux).

Article 9🔗

La contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ou d'établissement principal mentionnée à l'article 6, consiste en une prime, plafonnée à sept cent dix euros (710 euro(s)) mensuels la première année.

En cas de renouvellement, la prime est dégressive dans la limite d'un plafond de cinq cent dix euros (510 euro(s)) mensuels la deuxième année et de trois cents euros (300 euro(s)) mensuels la troisième année.

Cette prime ne peut être accordée lorsque le siège de l'activité exercée est situé au domicile du bénéficiaire.

Il en est de même lorsque le demandeur de la prime est lui-même propriétaire du local professionnel qu'il occupe, que ce soit en nom personnel ou en tant que gérant associé d'une société.

Dans le cas où le bénéficiaire de la prime viendrait ultérieurement à s'associer avec une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 3, celle-ci ne peut bénéficier de la prime.

De même, cette prime ne peut être servie lorsque la location est consentie par :

- le conjoint du demandeur,

- les frères et sœurs du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leurs conjoints respectifs,

- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint.

Article 10🔗

Le seul bénéfice de la prise en charge des cotisations mentionnée à l'article 6 peut exceptionnellement, après avis de la Commission Économique, être renouvelé pour une quatrième année à l'effet de soutenir les entreprises n'ayant pu acquérir, au bout de trois années, la solidité leur permettant d'assurer seules les charges d'exploitation.

La prime au loyer ne peut en aucun cas être renouvelée pour une quatrième année.

À cette fin, une demande nouvelle, assortie des pièces comptables relatant l'activité des exercices écoulés, doit être adressée au Ministre d'État par le bénéficiaire.

Celui-ci est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission Economique estimerait utile d'avoir connaissance.

Sous-section III - Du prêt à l'installation professionnelle🔗

Article 11🔗

Le prêt à l'installation professionnelle est destiné, en complément à l'apport personnel de son bénéficiaire, à financer les investissements suivants :

  • travaux d'aménagement et d'agencement des locaux ;

  • acquisition de mobilier et de matériels nécessaires à l'activité envisagée ;

  • achat d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail ;

  • constitution d'un stock (matériel et produits d'exposition).

Article 12🔗

À l'appui des demandes de prêts à l'installation professionnelle, doivent être fournis :

*1) les pièces ou documents mentionnés à l'article 7 ;

*2) un plan d'affaires prévisionnel comprenant une présentation générale du projet, une description de l'activité précisant notamment les perspectives de marché, un plan de financement ainsi qu'un compte de pertes et profits pour les trois premières années d'activité ;

*3) l'ensemble des devis ou factures justifiant la nature et le montant de l'investissement ;

*4) dans le cas de l'acquisition d'un fonds de commerce, une promesse de vente ou d'achat, sous condition suspensive de l'octroi du prêt ;

*5) les attestations et pièces justificatives des polices d'assurances contractées par le bénéficiaire en vue de la couverture des risques professionnels.

Afin de préparer le plan d'affaire prévisionnel mentionné au chiffre 2, les requérants doivent s'entourer des conseils d'un membre de l'Ordre des Experts-Comptables, lequel leur est acquis à titre gracieux.

Le plan de financement mentionné au chiffre 2 doit comprendre un apport personnel d'au moins 20% du montant hors taxes de l'investissement et présenter l'équilibre financier du programme d'investissement.

Le pétitionnaire est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission économique estimeraient utile d'avoir connaissance.

Article 13🔗

La décision d'accorder le prêt à l'installation professionnelle est prise par le Ministre d'État après avis de la Commission Économique.

Cette dernière doit préalablement recueillir l'avis de l'expert-comptable ayant assisté le pétitionnaire dans le montage de son projet.

Article 14🔗

Au vu de la décision mentionnée à l'article précédent, un acte de prêt est dressé. Doit y être portée mention, lorsqu'elles sont exigées du bénéficiaire du prêt de ladite décision, des sûretés ou garanties énoncées ci-dessus :

  • 1) inscription hypothécaire ou nantissement au rang convenu ;

  • 2) caution personnelle et solidaire d'une tierce personne ;

  • 3) caution bancaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division ;

  • 4) assurance invalidité-décès à souscrire obligatoirement pour tout prêt d'un montant supérieur ou égal à 15 000 euro(s).

L'acte de prêt est dressé par l'Administration des domaines. Il l'est toutefois par acte authentique passé devant un notaire monégasque lorsque le prêt est garanti par une inscription hypothécaire. Dans tous les cas, l'acte doit stipuler les conditions mentionnées aux articles suivants.

Article 15🔗

Le prêt à l'installation professionnelle est limité à un montant de cent mille euros (100 000 euro(s)) et ne peut excéder 80 % de la valeur de l'investissement. Cette valeur est appréciée hors taxes si l'intéressé est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Article 16🔗

Le taux d'intérêt applicable au prêt à l'installation professionnelle est égal au taux EURIBOR 3 mois (Euro Interbank Offered Rate) à la date de la demande écrite du prêt, majoré de 0,75 point, sans pouvoir être inférieur à 0,75%.

Ce taux est non révisable sur la durée du prêt.

Article 17🔗

La durée maximale du prêt à l'installation professionnelle est fixée à dix ans.

Un différé d'amortissement en capital d'une année peut être accordé pour les prêts d'une durée supérieure à sept ans. Dans ce cas, seul le versement des intérêts est exigé la première année.

Article 18🔗

Le montant du prêt à l'installation professionnelle accordé est remis au bénéficiaire après signature de l'acte de prêt, l'effectivité des sûretés et garanties mentionnées à l'article14 étant acquise.

Article 19🔗

Le remboursement du prêt est effectué, par le bénéficiaire auprès de l'Administration des domaines, par mensualités d'un égal montant, selon un tableau d'amortissement annexé à l'acte mentionné à l'article 14.

Article 20🔗

Tout bénéficiaire d'un prêt a la faculté d'effectuer à tout moment un remboursement anticipé du prêt, sans pénalité, à charge de prévenir l'Administration des domaines de son intention à cet égard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au moins trois mois avant la date prévue de ce remboursement.

Article 21🔗

Les sommes restant dues sont immédiatement exigibles :

  • 1) en cas d'affectation de tout ou partie du prêt à d'autres fins que celles prévues au contrat ;

  • 2) à défaut de paiement à leur échéance de trois mensualités, après injonction accordant un délai de paiement d'un mois, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et demeurée infructueuse ;

  • 3) dans le cas où le bénéficiaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer son activité professionnelle ;

  • 4) dans le cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions particulières du contrat de prêt ;

  • 5) en cas de vente volontaire ou forcée, cession ou apport en société, donation, transfert à un tiers de l'usage ou de l'usufruit des biens immobiliers ou du fonds de commerce, objet d'une sûreté mentionnée à l'article 14 ;

  • 6) en cas de non-paiement des primes d'assurances ;

  • 7) dans le cas où l'emprunteur contracterait ultérieurement un autre prêt sans l'accord préalable de l'Administration des domaines.

Article 22🔗

L'acte du prêt mentionné à l'article 14 stipule l'engagement du bénéficiaire de maintenir son activité professionnelle ainsi que, le cas échéant, la destination de son commerce ou de son entreprise jusqu'au remboursement intégral du prêt en capital et intérêts.

Section II - De la bonification d'intérêt d'un prêt bancaire🔗

Article 23🔗

Des bonifications de prêts contractés auprès d'établissements de crédit de la Principauté, peuvent être octroyées par l'État au titre de l'aide aux entreprises installées à Monaco, quelle qu'en soit la forme juridique.

Article 24🔗

Les prêts mentionnés à l'article précédent doivent avoir pour objet de financer les investissements énoncés à l'article 11.

Dans le cas d'une situation économique spécifique et exceptionnelle reconnue par le Gouvernement, des bonifications de prêts de trésorerie contractés auprès d'établissements de crédits de la place peuvent également être octroyées.

Article 25🔗

La bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel, consenti par l'établissement de crédit au bénéficiaire, au taux EURIBOR 3 mois (Euro Interbank Offered Rate), majoré de 0,75 point, sans pour autant excéder 2 % de prise en charge par l'État.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide à l'installation professionnelle mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, la bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel qui leur est consenti par l'établissement de crédit, au taux EURIBOR 3 mois, sans pour autant excéder 3 % de prise en charge par l'État.

Pour les deux cas ci-dessus, dans l'hypothèse où le taux de référence EURIBOR serait négatif, la bonification consentie ne peut avoir pour effet de ramener le taux réel consenti à un taux inférieur à 0,75 %.

En ce qui concerne les bénéficiaires de bonifications de prêts de trésorerie d'un montant maximal de 300.000 euro(s) octroyées dans le cadre du second alinéa de l'article 24, la bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel, consenti par l'établissement de crédit au bénéficiaire, au taux zéro.

Article 26🔗

La demande en vue du bénéfice de la bonification doit être adressée au Ministre d'État par lettre décrivant l'objet de la demande de prêt.

La demande de bonification doit être remise à la Direction du Développement Économique, accompagnées des pièces énoncées à l'article suivant, dans un délai maximum de six mois après la date de la signature du contrat de prêt par la banque.

Elle donne lieu à une instruction par la Direction du Développement Économique.

Article 27🔗

À l'appui des demandes de bonification, doivent être fournies les pièces ou documents suivants :

- 1 le plan de financement de l'investissement considéré,

- 2 le contrat de prêt de l'organisme financier,

- 3 le tableau d'amortissement du prêt,

- 4 le code IBAN de l'entreprise.

En ce qui concerne les prêts de trésorerie visés au second alinéa de l'article 24, doivent être fournies en plus des pièces ou documents 2, 3 et 4, les documents justifiant que ces prêts sont liés à la situation économique spécifique et exceptionnelle.

Article 27 bis🔗

Le montant maximal des prêts susceptibles de bonification est de trois cent mille euros (300.000 euro(s)), sur toute leur durée d'amortissement.

Toute demande de bonification présentée par une entreprise ne peut porter que sur un seul prêt accordé par la banque.

Les demandes de bonification sont limitées à un dossier par an et par entreprise.

Article 28*[1]🔗

La décision d'accorder la bonification est prise par le Ministre d'État après avis de la Commission économique.

Section III - Du Revenu Minimum Extraordinaire🔗

Article 28🔗

Dans le cadre de la crise du COVID-19 qui constitue une situation économique spécifique et exceptionnelle reconnue comme telle par le Gouvernement pour une durée déterminée, un Revenu Minimum Extraordinaire peut être octroyé aux travailleurs indépendants en activité qui se retrouveraient sans ressources et qui en feraient la demande selon les conditions prévues dans les articles suivants.

Article 29🔗

Est éligible au Revenu Minimum Extraordinaire, toute personne physique qui exerce, en Principauté de Monaco, une activité professionnelle, non salariée (artisanale, industrielle, commerciale, libérale), en nom personnel, sous réserve qu'elle ne soit pas bénéficiaire de l'indemnité journalière versée par les Caisses Sociales de Monaco au titre de l'indemnisation pour garde d'enfants.

Les personnes physiques, éligibles, détenant plusieurs autorisations ministérielles en nom personnel, ne percevront qu'un Revenu Minimum Extraordinaire.

Article 30🔗

À l'appui de la demande de Revenu Minimum Extraordinaire doivent être fournis les pièces ou documents suivants :

1 - Une demande à rédiger sur papier libre, en précisant :

- les nom et prénom du requérant,

- l'adresse email et numéro de téléphone,

- l'adresse du siège social de l'activité,

- l'activité principale,

- le descriptif de l'impact de la crise sur l'activité professionnelle ;

2 - Une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.444 du 26 juillet 1991 ou de l'autorisation administrative d'exercice de l'activité concernée ;

3 - Une déclaration sur l'honneur, attestant :

- de l'absence quasi-totale de chiffre d'affaires depuis le début de la reconnaissance de situation économique spécifique et exceptionnelle par le Gouvernement,

- de la suspension d'activité,

- de l'absence de statut de salarié, ou de gérant ou d'administrateur d'une autre entreprise à Monaco ou ailleurs dans le Monde,

- de la non perception d'autres revenus,

- de la réalisation d'un Chiffre d'Affaires annuel supérieur à 12.000 euros l'année 2019, ou pour les activités ayant débuté courant 2019, un Chiffre d'Affaires minimum de 3.000 euros pour le dernier trimestre avant la crise, soit de décembre 2019 au 1er mars 2020,

- du régime de TVA, si applicable, accompagné des 3 dernières déclarations pour ceux qui ne sont pas en franchise ;

La demande dûment complétée devra être adressée par message électronique avec indication du mois pour lequel le Revenu Minimum Extraordinaire est sollicité, au Service du Welcome Office, au plus tard le vendredi 15 mai 2020.

Après cette date, les demandes ne seront plus prises en compte.

Article 31🔗

Le Service du Welcome Office accuse réception du dossier complet au demandeur par message électronique à l'adresse email indiquée dans sa demande, et l'informe de son éligibilité.

Toute modification de demande doit faire l'objet d'une mise à jour complète du dossier par le même procédé.

L'Administration se réserve le droit de demander des documents supplémentaires pour permettre une meilleure analyse de la demande.

Article 32🔗

Le Revenu Minimum Extraordinaire (RME) est fixé à un montant forfaitaire mensuel de 1.800 euros.

Une aide complémentaire au RME, d'un montant forfaitaire mensuel de 3.200 euros, sera versée à chaque bénéficiaire du RME, selon les conditions précisées à l'article 39, au titre du mois de juin, étant précisé que le montant de ladite aide complémentaire est ramené à 700 euros pour les bénéficiaires du RME visés par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 et les autorisant à rouvrir à compter du 4 mai 2020, ainsi que pour les bénéficiaires du RME dont l'activité n'a pas été contrainte de fermer au public par Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

Article 33🔗

La durée déterminée visée à l'article 28 pour le versement du Revenu Minimum Extraordinaire débute le 1er mars 2020 et prend fin le 30 juin 2020.

Section IV - Aide aux Petites Sociétés🔗

Article 34🔗

Dans le cas de la crise du COVID-19 qui constitue une situation économique spécifique et exceptionnelle reconnue comme telle par le Gouvernement pour une durée déterminée, une aide financière directe peut être octroyée aux sociétés inscrites au Registre du Commerce et de l'Industrie qui en feraient la demande, afin de leur venir en aide de manière urgente, selon les modalités et conditions prévues dans les articles suivants.

Article 35🔗

Sont éligibles à l'Aide aux Sociétés, à l'exception des sociétés étrangères, les sociétés inscrites au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco, avant le 1er février 2020, non détenues par une autre société commerciale à plus de 50,01%, à condition d'avoir réalisé en 2019, un Chiffre d'Affaires hors taxes, inférieur à 1.500.000 euros et sous réserve d'avoir subi depuis le 1er mars 2020, une baisse d'activité mensuelle d'au moins 50 % par rapport à l'année passée à la même période.

Article 36🔗

Le dossier de demande d'Aide aux Sociétés doit comprendre les informations et documents suivants, téléchargeables sur le site Internet du Service Public Entreprises :

1) Une requête précisant :

- La raison sociale de la société ;

- Le numéro de Registre du Commerce et de l'Industrie de la société ;

- L'adresse du siège social de la société ;

- L'activité principale ;

- Le descriptif de l'impact de la crise sur l'activité professionnelle.

2) Une déclaration sur l'honneur du Représentant légal de la société requérante, ou d'un représentant dûment habilité, attestant que :

- La société est immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie, et ce avant le 1er février 2020 ;

- La société n'est pas détenue par une autre société commerciale à plus de 50,01 % ;

- La société a réalisé en 2019, un Chiffre d'affaires hors taxes, inférieur à 1.500.000 euros ;

- La société a subi une baisse d'activité mensuelle d'au moins 50 % à compter du 1er mars 2020, par rapport à l'année précédente à la même période ;

- La société est à jour de ses obligations fiscales à la date du 31 décembre 2019\.

3) Les trois dernières déclarations de TVA, si applicable.

- Le dossier de demande dûment complété doit être envoyé selon les indications précisées sur le site Internet du Service Public Entreprises, au plus tard le vendredi 15 mai 2020.

Après cette date, les demandes ne seront plus prises en compte.

Article 37🔗

Le Service du Welcome Office accuse réception du dossier complet au demandeur par message électronique à l'adresse email indiquée dans sa demande, étant précisé d'une part, que toute fausse déclaration est condamnable conformément aux dispositions de l'article 98 du Code pénal, et d'autre part, que les Services de l'État compétents procéderont aux vérifications nécessaires relatives aux informations transmises par la société sollicitant l'Aide en question.

Toute modification de demande doit faire l'objet d'une mise à jour complète du dossier par le même procédé.

L'Administration se réserve le droit de demander des documents supplémentaires pour permettre une meilleure analyse de la demande.

Article 38🔗

L'Aide aux Sociétés dont le montant forfaitaire mensuel est fixé à 5.000 euros, sera versée à chaque bénéficiaire, selon les conditions initialement prévues, au titre du mois de juin 2020, étant précisé que ce montant est ramené à 2.500 euros pour les bénéficiaires du RME visés par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 et les autorisant à rouvrir à compter du 4 mai 2020, ainsi que pour les bénéficiaires de l'Aide aux Sociétés dont l'activité n'a pas été contrainte de fermer au public par Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

Article 39🔗

La durée déterminée visée à l'article 34 pour le versement de l'Aide aux Sociétés débute le 1er mars 2020 et prend fin le 30 juin 2020.

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