Arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants

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Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime des prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-321 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, modifié ;

Article 1er🔗

Les valeurs de base des prestations en nature servant à la détermination du tarif de remboursement, visé aux articles 19 et 21 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 et à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, susvisées, sont fixées comme suit :

A - Honoraires

MÉDECINS :

Tarifs d'autorité en €

C

Consultation omnipraticien

6,3

CALD

Consultation approfondie annuelle au cabinet

7,5

CPN [CMat]

Consultation prénatale par omnipraticien

7,23

CS

Consultation spécialiste

9,39

CSPN [CObs]

Consultation prénatale par spécialiste

8,73

CPSY [Cnp]

Consultation neuropsychiatre

11,64

CSC

Consultation spéciale cardiologue

23,46

FP

Forfait pédiatrique

1,65

V

Visite omnipraticien

6,3

VS

Visite spécialiste

9,81

Vpsy [Vnp]

Visite neuropsychiatre

11,7

Majorations pour dimanche/nuit :

[ID]

Indemnité de dimanche ou jour férié

7,77

[IN]

Indemnité de nuit

10,92

MD

Majoration de déplacement

3,15

MDD

Majoration de déplacement dimanche/jour férié

10,92

MDN

Majoration de déplacement nuit

14,07

Accouchement :

MG

Majoration de garde

228,68

MA

Majoration d'astreinte

61,00

P

Actes d'anatomie et de cytologie pathologique

0,28

Z [R]

Actes de radiologie par non spécialiste

0,74

ZSP [Rer, Rrh, Rpht Rad] [Rco]

Actes de radiologie par électroradiologue, gastro-entérologue, rhumatologue, pneumologue ou de radiothérapie par radiothérapeute

0,86

ZN

Actes de médecine nucléaire par médecin spécialiste

0,86

ZM

Actes de mammographie par radiologue

0,86

KC [KA] [KCC]

Actes de chirurgie et de spécialité

1,15

K non agressif [K]

Actes d'investigation et de spécialité

1,04

KE

Actes d'échographie et de doppler

1,04

CDE

Consultation Spéciale en Dermatologie

11,34 €

TVA

Forfait mensuel pour opérateur de télésurveillance de niveau 1, par patient

11 €

TVB

Forfait mensuel pour opérateur de télésurveillance de niveau 2, par patient

28 €

MPF

Majoration consultation famille

3 €

MAF

Majoration consultation annuelle famille

3 €

MAU

Majoration d'Acte Unique

0,45 €

MCI

Majoration de Coordination Infirmière

1,68 €

AUXILIAIRES MÉDICAUX :

* Infirmiers

AMI

Actes pratiqués par l'infirmier

0,83

AIS

Actes infirmiers de soins

0,70

PAI

Soins infirmiers en pratique avancée

8,62 €

TLS

Acte infirmier d'accompagnement d'une consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin (lors d'un soin prévu)

10 €

TLD

Acte infirmier d'accompagnement d'une consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin (sans autre soin prévu)

15 €

[DAMI]

Indemnité de déplacement infirmier

0,54

[AMIN]

Majoration de nuit pour actes infirmiers

2,75

[AMID]

Majoration de dimanche pour actes infirmiers

2,30

[AMIS]

Majoration de samedi A.M. pactes infirmiers

2,30

MCI

Majoration de Coordination Infirmière

1,68

MIE

Majoration pour jeune enfant

3,15

MIP

Majoration liée à l'âge du patient (- de 7 ans ou 80 ans et +) pour réalisation d'un soin infirmier en pratique avancée

3,90

* Autres auxiliaires

AMC [AMM]

Actes pratiqués par le kinésithérapeute

0,72

AMK [AMM]

Certains actes de kinésithérapie

0,72

AMS [AMM]

Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute

0,72

[DAMM]

Indemnité de déplacement kinésithérapeute

0,80

AMP

Actes pratiqués par le pédicure-podologue

0,64

POD

Actes de prévention pratiqué par le pédicure-podologue

8,91

[DAMP]

Indemnité de déplacement pédicure

0,59

AMO

Actes pratiqués par l'othophoniste

0,84

[DAMO]

Indemnité de déplacement orthophoniste

0,52

AMY

Actes pratiqués par l'orthoptiste

0,76

[DAMY]

Indemnité de déplacement orthoptiste

0,52

RNO

Réalisation d'un bilan visuel dans le cadre d'un protocole de délégation entre l'ophtalmologue et l'orthoptiste

28 €

Majorations pour dimanche et nuit :

AMN

Majoration de nuit

1,26

AMD

Majoration de dimanche

1,01

DENTISTES :

C [CCD]

Consultation

5,67

CS

Consultation spécialiste

9,39

V

Visite

7,77

VS

Visite spécialiste

9,81

D

Actes dentaires

1,29

DC [D]

Certains actes dentaires

1,29

SCP [D]

Soins conservateurs et prothèses

1,29

DIMP

Actes de prothèse dentaire réalisée sur implant

1,29

Z

Actes avec radiations ionisantes

0,74

Majorations pour dimanche et nuit :

[ID]

Indemnité de dimanche

7,77

[IN]

Indemnité de nuit

10,92

SAGES-FEMMES :

C(SF)

Consultation par sage-femme

4,35

C(SF2)

Préparation à l'accouchement

8,7

V

Visite

5,01

SF

Actes spécialisés

0,86

SFI

Soins infirmiers

0,86

CGSF

Examen médical de suivi de grossesse réalisé par la sage-femme

7,00

SP

Séance de suivi ou d'entretien postnatal réalisé par la sage-femme

2, 00

[DSF] DSFI

Indemnité de déplacement

0,66

[AMN]

Majoration de nuit

1,26

[AMD]

Majoration de dimanche

1,01

Accouchement simple

152,45

Accouchement gémellaire

167,69

BIOLOGISTES :

B

Acte de biologie médicale

0,25 €

PB

Prélèvement sanguin par directeur de laboratoire non médecin

2,52 €

KB

Autres prélèvements par directeur de laboratoire non médecin

1,92 €

K

Prélèvement par médecin biologiste

1,92 €

SFI

Prélèvement par sage-femme

2,21

AMI

Prélèvement par auxiliaire de laboratoire infirmier

2,52

TB

Prélèvement par technicien de laboratoire

2,52

Majoration pour prélèvement pratiqué par un directeur de laboratoire non médecin

Samedi après 12 h ou dimanche

16,77

de 20 h à 8 h

22,87

Majoration pour prélèvement pratiqué par un directeur de laboratoire médecin

Samedi après 12 h ou dimanche

19,06

de 20 h à 8 h

25,15

IFD

Indemnité forfaitaire de déplacement

3,81

Des indemnités forfaitaires sont versées aux Médecins Généralistes de la Principauté par les Régimes obligatoires d'Assurance Maladie, pour chaque garde effectuée, soit du lundi au vendredi de 19 heures à 22 heures, soit le samedi, le dimanche et les jours fériés de 7 heures à 22 heures.

Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s'élèvent à 75 € pour chaque tour de garde complet assuré.

Le règlement des indemnités forfaitaires intervient trimestriellement, à compter du mois de janvier de chaque année, dans les 30 jours de la communication, par l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, d'un relevé nominatif des tours de garde assurés.

Cette dernière procède au versement des indemnités forfaitaires et à la récupération de la contribution due par les autres Organismes sociaux, selon la même répartition que celle fixée par l'arrêté ministériel n° 2003-41 du 23 janvier 2003.

B - Soins externes hospitaliers - établissements publics

Pour ce qui concerne les actes dispensés par les médecins, dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'un tarif maximum d'honoraires a été fixé avec les représentants qualifiés de ces professionnels de santé, conformément à l'article 22 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, la valeur la plus basse de ce tarif s'applique aux actes désignés, nonobstant ce qui suit.

Lettre-clé

Acte

Tarifs d'autorité

Actes dispensés par les médecins

C

Consultation médecin généraliste

22,00 €

CS

Consultation par médecin spécialiste

28,51 €

CPSY

Consultation par Neuropsychiatre

35,83 €

CSC

Consultation approfondie en cardiologie

73,18 €

CDE

Consultation Spéciale en Dermatologie

44,00 €

TVA

Forfait mensuel pour opérateur de télésurveillance de niveau 1, par patient

11 €

TVB

Forfait mensuel pour opérateur de télésurveillance de niveau 2, par patient

28 €

Actes dispensés par les dentistes

CCD

Consultation

22,00 €

D

Soins dentaires

3,99 €

Z (R)

Actes utilisant les radiations ionisantes

2,72 €

Actes dispensés par les sages-femmes

CSF

Consultation sage-femme

17,00 €

SF

Actes pratiqués par la sage-femme

2,73 €

SFI

Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme

2,73 €

CSF2

Séance de préparation à l'accouchement

34,00 €

SP

Séance de suivi ou d'entretien postnatal réalisé par la sage-femme

2,00 €

Actes dispensés par les auxiliaires médicaux

AMC

Actes pratiqués par le kinésithérapeute

2,29 €

AMI

Actes pratiqués par l'infirmier

3,15 €

PAI

Soins infirmiers en pratique avancée

8,62 €

MIP

Majoration liée à l'âge du patient (- de 7 ans ou 80 ans et +) pour réalisation d'un soin infirmier en pratique avancée

3,90 €

AMY

Actes pratiqués par l'orthoptiste

2,38 €

AMO

Actes pratiqués par l'orthophoniste

2,40 €

DAMO

Indemnité de déplacement pour l'orthophoniste

1,52 €

Autres actes

K

Actes de spécialité

3,31euro(s)

KA

Actes de chirurgie et de spécialité

3,60 €

B, BR, BM

Actes de biologie

0,27 €

BP

Actes d'anatomo-cytho-pathologie

0,29 €

C - Frais pharmaceutiques

1. Pour les spécialités appartenant à l'un des groupes génériques tels que définis en France :

* lorsqu'il a été fixé réglementairement en France, le tarif forfaitaire de responsabilité du groupe générique auquel appartient la spécialité pharmaceutique,

* dans les autres cas, le tarif de remboursement opposable à l'assuré en application de la réglementation française,

- lorsque la spécialité pharmaceutique figurant sur la prescription médicale est désignée soit par sa dénomination commune, soit par le nom du groupe générique dont elle fait partie ;

- lorsque, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 39-1 de la section IV du chapitre I du titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, concernant l'exercice de la pharmacie, le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ;

- lorsque, en l'absence de mention expresse du prescripteur interdisant la substitution par le pharmacien, le pharmacien délivre la spécialité prescrite alors qu'il existe une spécialité appartenant au même groupe générique.

* Le prix de vente public opposable aux officines à la date de la délivrance en application de la réglementation française lorsque le médecin a exclu par mention expresse portée sur la prescription la possibilité de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique.

2. Pour les spécialités pharmaceutiques n'appartenant à aucun des groupes génériques le prix de vente public opposable aux officines à la date de la délivrance en application de la réglementation française.

3. Les médicaments officinaux mentionnés à l'article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, concernant l'exercice de la pharmacie et les préparations magistrales délivrés sur prescription médicale ne sont pas remboursés, sauf autorisation exceptionnelle pouvant être accordée par le service médical de la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :

  • médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste que l'on peut consulter auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

  • préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées dans la liste ci-dessus visée ; - préparations magistrales mettant en œuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en œuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau.

Pour ces catégories, et lorsqu'un accord exceptionnel a été délivré, la valeur de base du tarif de remboursement visé à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, modifiée, est égale au montant facturé par la pharmacie.

4. Les indemnités de garde des pharmaciens sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les conditions suivantes.

Des indemnités de délivrance sont facturables aux patients lorsque la dispensation de produits pharmaceutiques intervient à volets fermés. Elles sont prises en charge intégralement au vu de leur facturation par le pharmacien de garde et dans la limite des tarifs suivants, par ordonnance :

- indemnité de nuit :

8,00 € ;

- indemnité de samedi, dimanche ou jour férié

5,00 € ;

- indemnité jours ouvrables

2,00 €.

Des indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d'assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s'élèvent, à compter du 1er janvier 2019 et pour chaque tour de garde complet assuré :

- la nuit :

à 190 € ;

- la journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié

à 190 € ;

Le règlement des indemnités forfaitaires intervient dans des conditions définies conjointement par le président de la section A (Officines) de l'Ordre des Pharmaciens et le Directeur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, cette dernière assurant le versement des indemnités forfaitaires dues aux pharmaciens ayant participé au service des gardes et la récupération de la contribution due par les autres organismes sociaux selon la même répartition que celle fixée par l'arrêté ministériel n° 2003-41 du 23 janvier 2003.

5. Honoraires de dispensation

L'exécution d'une prescription de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie ouvre droit à la facturation d'honoraires de dispensation dans les conditions suivantes.

5.1 Honoraires de dispensation simple

Pour chaque conditionnement de médicament remboursable facturé, un honoraire de dispensation simple peut être facturé par le pharmacien d'officine, sous réserve que le médicament délivré comporte un code CIP.

Le montant de l'honoraire des grands conditionnements, qui correspondent à trois mois de traitement, est distinct de l'honoraire de base et ne se cumule pas avec ce dernier.

5.2. Honoraires de dispensation complexe

Lorsqu'une même prescription comporte au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables, et que son exécution fait l'objet d'une seule délivrance, un honoraire de dispensation complexe peut être facturé par le pharmacien d'officine.

Cet honoraire est cumulable avec les honoraires de dispensation simple facturés pour l'exécution de cette même prescription.

5.3. Honoraires de dispensation pour médicament remboursable

Lors de l'exécution de toute ordonnance contenant au moins un médicament remboursable, un honoraire de dispensation pour médicament remboursable peut être facturé par le pharmacien d'officine.

Cet honoraire se cumule avec les honoraires de dispensation simple, et, le cas échéant, avec l'honoraire de dispensation complexe, pour l'exécution d'une même prescription.

5.4. Honoraires de dispensation jeunes enfants et patients âgés

L'honoraire de dispensation jeunes enfants et patients âgés peut être facturé par le pharmacien d'officine pour toute exécution d'ordonnance dont le bénéficiaire est âgé soit de moins de 3 ans, soit d'au moins 70 ans.

Lorsque sa facturation est autorisée, l'honoraire de dispensation jeunes enfants et patients âgés est cumulable avec les autres honoraires de dispensation.

5.5. Honoraires de dispensation médicament spécifique

Le pharmacien d'officine peut facturer l'honoraire de dispensation médicament spécifique lorsqu'il exécute une ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques, et désignés comme tels dans la liste de référence retenue par l'assurance maladie française.

Lorsque sa facturation est autorisée, l'honoraire de dispensation médicament spécifique est cumulable avec les autres honoraires de dispensation.

5.6. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation

La tarification des différents honoraires facturés par les pharmaciens d'officine ne peut faire l'objet de dépassements d'aucune sorte. Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance prévues au titre des services de garde.

- Honoraires de dispensation simple : 1,02 euros

- Honoraires de dispensation simple grand conditionnement : 2,76 euros

- Honoraires de dispensation complexe : 0,31 euros

- Honoraires de dispensation spécialité remboursable : 0,51 euros

- Honoraires de dispensation jeunes enfants et patients âgés : 1,58 euros

- Honoraires de dispensation médicament spécifique : 3,57 euros

Ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

6. Test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique (TROD)

Le test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, réalisé en officine par un pharmacien dans les conditions prévues par la réglementation, peut donner lieu à la facturation d'un honoraire fixé selon les circonstances de cette réalisation.

6.1. Patient se présentant spontanément à l'officine avec un mal de gorge, sans consultation médicale préalable.

Le tarif est fixé à 6 € quel que soit le résultat du test.

6.2. Patient orienté par son médecin avec une ordonnance conditionnelle d'antibiotiques.

En cas de résultat positif, le tarif est fixé à 6 €.

En cas de résultat négatif, le tarif est fixé à 7 €.

D - Frais d'orthopédie, aliments, matériels et autres dispositifs médicaux

La prise en charge des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques, et plus généralement tous les dispositifs qui y figurent, hormis l'optique médicale, est assurée conformément aux conditions et tarifs fixés par la Liste des Produits et Prestations remboursables par l'Assurance Maladie (LPP) publiée en France.

Article 2🔗

Le montant du remboursement est déterminé par application aux valeurs de base, visées à l'article premier, d'un pourcentage de 20 % correspondant à la participation personnelle de l'assuré, dite « ticket modérateur ».

Article 3🔗

Les cas dans lesquels la participation des bénéficiaires de prestations aux frais de traitement peut être limitée ou supprimée sont ceux fixés par arrêté ministériel pour les salariés du Régime Général.

Cette participation est également supprimée pour les éléments suivants prévus à la lettre C de l'article premier, lorsqu'ils peuvent être facturés :

- Indemnités de délivrance durant les gardes d'officine ;

- Honoraires de dispensation complexe ;

- Lors de la dispensation d'un médicament exonéré de ticket modérateur, pour l'honoraire de dispensation simple qui s'y rapporte ainsi que pour les honoraires de dispensation « spécialité remboursable », « jeunes enfants et patients âgés » et « médicament spécifique » éventuellement facturés en sus lors de l'exécution de cette même ordonnance.

Article 4🔗

La liste prévue au chiffre 3 de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, susvisée, des affectations nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement onéreuse est celle établie par arrêté ministériel pour les salaires du régime général.

Article 5🔗

Article 6🔗

L'arrêté ministériel n° 2002-321 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, modifié, est abrogé.

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