Arrêté ministériel n° 99-513 du 29 octobre 1999 fixant le montant de la retraite entière annuelle de la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants, à compter du 1er octobre 1999
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, modifiée ;
Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants émis respectivement les 28, 29 et 30 septembre 1999 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;
Article 1er🔗
Le montant de la retraite entière annuelle prévue à l'article 19 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, est fixé à 26.712 F à compter du 1er octobre 1999.
Article 2🔗
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.