Arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux

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Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d'ordre prophylactique ou diagnostique ;

Vu l'ordonnance n° 2.994 du 1er avril 1921 sur l'exercice de la médecine, modifiée.

Section I - Généralités🔗

Article 1er🔗

Les actes médicaux suivants ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine :

  • 1) Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et chiropraxie.

  • 2) Le massage prostatique.

  • 3) Le massage gynécologique.

  • 4) Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

  • 5) Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.

  • 6) Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).

  • 7) (7 abrogé) ;

  • 8) L'audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage de déficients de l'ouïe.

Article 2🔗

Les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative, ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment :

  • 1) Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

    • des rayons infrarouges ;

    • des rayons ultraviolets produits par les émetteurs « lampes de cabinet » visés à l'annexe au présent arrêté ;

    • des ultrasons ;

    • des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;

    • de l'ionisation ;

    • du courant continu faradique et galvanique.

  • 2) L'emploi des rayons X.

  • 3) Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

Article 3🔗

Les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative, peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci :

  • 1) Prise de la tension artérielle.

  • 2) Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).

  • 3) Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

    • des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, pour les émetteurs dits « lampes de prescription » visés à l'annexe au présent arrêté ;

    • des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;

    • des courants de moyenne et basse fréquence.

  • 4) Massages simples, massages avec application de rayons infrarouges dans les conditions du présent article.

  • 5) Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).

  • 6) Mécanothérapie.

  • 7) Gymnastique médicale, postures.

  • 8) Rééducation fonctionnelle.

  • 9) Rééducation orthoptique.

  • 10) (10 abrogé) ;

  • 11) Maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.

Section II - Les masseurs-kinésithérapeutes🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Section III - Les pédicures-podologues🔗

Article 17🔗

Article 18🔗

Section IV - Les orthophonistes🔗

Article 19🔗

Section V - Les orthoptistes🔗

Article 20🔗

Article 21🔗

Article 22🔗

Article 23🔗

Section VI - Les audioprothésistes🔗

Article 24🔗

Section VII - Les infirmiers🔗

Article 25🔗

Article 26🔗

Article 27🔗

Article 28🔗

Article 29*[1]🔗

Article 30🔗

Article 31🔗

Article 32🔗

Article 33🔗

Section VIII - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale🔗

Article 34🔗

Article 35🔗

Article 36🔗

Article 37🔗

Article 38🔗

Article 39🔗

Section IX - Les ergothérapeutes🔗

Article 40🔗

Section X - Les psychomotriciens🔗

Article 41🔗

Article 42🔗

Annexe🔗

En application des articles 2 et 3 du présent arrêté concernant les actes médicaux les émetteurs de rayons ultraviolets sont classés en trois catégories :

  • 1) Les émetteurs de forte puissance, dits « lampes de cabinet » consommant plus de 250 watts et visés à l'article 2.

  • 2) Les émetteurs de moyenne puissance, dits « lampes de prescription » consommant moins de 250 watts et visés à l'article 3.

  • 3) Les émetteurs de faible puissance, dits « lampes domestiques », qui peuvent être :

    • Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultraviolets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultraviolets du groupe B supérieure ou au moins égale à l'énergie en ultraviolets du groupe C) ;

    • Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultraviolets du groupe C de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 125 watts.

Ces lampes ne sont pas visées par l'arrêté susmentionné, leur usage restant libre, sous réserve qu'en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance inférieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultraviolets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support.

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