Arrêté ministériel n° 98-124 du 18 mars 1998 relatif à la prévention des émissions de composés organiques volatils par les installations de stockage des stations-service lors du remplissage des réservoirs

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Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air ;

Vu l'arrêté ministériel n° 55-033 du 9 février 1955 sur le dépôt en réservoirs souterrains de liquides inflammables, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Article 1er🔗

Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage de stations-service lors du remplissage des réservoirs pour prévenir les émissions de composés organiques volatils.

Article 2🔗

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • « essence » tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif ; d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés ;

  • station-service, une installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur ;

  • nouvelle station-service, une installation dont l'exploitation commence après la date de publication du présent arrêté ;

  • station-service existante, une installation dont l'exploitation a commencé avant la date de publication du présent arrêté ;

  • débit d'une station-service, la quantité annuelle totale d'essence distribuée dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur étant précisé que le débit retenu au sens du présent arrêté sera celui réalisé au cours de l'année 1997.

Article 3🔗

Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs engendrées par le déplacement de l'essence doivent être renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif devra être mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.

Une station-service équipée de ces dispositifs devra être ravitaillée par un réservoir de transport conçu pour retenir les vapeurs d'essence.

Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

L'exploitant peut adopter d'autres mesures techniques que ces dispositifs, s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Article 4🔗

Les dispositions de l'article 3 s'appliquent :

  • à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouvelles stations-service ;

  • à partir du 31 décembre 2000 aux stations-service existantes (ou aux stations-service qui feraient l'objet de travaux d'extension ou de réaménagement).

Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux stations dont le débit est inférieur à 100 m3.

Article 5🔗

Des dérogations pourront être accordées, à titre précaire et révocable, par le service de l'environnement, pour les stations-service existantes dont le débit est inférieur à 500 m3 par an, sur demande motivée des exploitants et après avis de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

Article 6🔗

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies conformément aux articles 5 à 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974.

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