Arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d'évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis

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Vu la loi n° 954 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air ;

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'arrêté n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments ;

Article 1er🔗

Conformément à l'article 4 de l'arrêté n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments, la vérification de l'état des matériaux, produits et dispositifs, est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe 1.1. du présent arrêté. L'annexe 1-2 au présent arrêté définit les terminologies employées, comme il est dit à l'article 1 alinéa 4 de l'arrêté visé précédemment.

Article 2🔗

Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévus aux articles 5 et 6 du même arrêté est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission référencée en annexe 2 du présent arrêté.

Annexes🔗

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